publié le 14 mai 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif au transport commercial d'animaux
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif au transport commercial d'animaux
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97, en particulier les articles 10, 11, 13 alinéa 1er, 17 alinéa 2, et 18;
Vu la loi du 14 aout 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en particulier l'article 13;
Vu l'arrêté royal du 14 février 2007 concernant le transport commercial d'animaux autres que les animaux agricoles ;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif au certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux domestiques agricoles ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5/06/2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 13/07/2018;
Vu le rapport d'évaluation en exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis n° 64.971 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre chargé du Bien-être animal;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champs d'application
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le Règlement : le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97.2° Autorisation « type 1 » : autorisation du transporteur telle que visée à l'article 10 du Règlement.3° Autorisation « type 2 » : autorisation du transporteur pour les transports de longue durée telle que visée à l'article 11 du Règlement.4° Bruxelles Environnement : l'autorité compétente au sens de l'article 2, f) du règlement.5° Institut de formation : une institution publique ou privée indépendante qui est reconnue par les autorités compétentes pour assurer des formations. § 2. Pour l'interprétation du présent arrêté, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 2 du règlement.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique au transport d'animaux tel que défini aux articles 1er et 2 du règlement. CHAPITRE II. - Transporteurs Section 1re. - Autorisation du transporteur
Art. 3.§ 1er. La demande d'autorisation « type 1 » ou « type 2 » dûment complétée et signée par le demandeur est introduite auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur le site/portail de Bruxelles Environnement par courrier postal ou électronique.
Le demandeur s'acquitte des frais afférents à la demande par virement bancaire sur le compte IBAN : BE14 0912 3109 8283 Service Public Régional de Bruxelles Rue du progrès 80, 1035 Bruxelles.
Le montant de ces frais est fixé forfaitairement à 75 EUR. § 2. Les documents visés aux articles 10 et 11 du règlement sont joints au formulaire de demande d'autorisation selon la demande du type d'autorisation Type 1 ou Type 2. § 3. Toute modification ou cessation d'activités ou tout changement de coordonnées doit être notifié sans délai à Bruxelles Environnement par voie électronique ou par courrier. § 4. Dans un délai d'un mois à compter de la réception, Bruxelles Environnement envoie un accusé de réception dans lequel : - le demandeur est informé de la disposition du § 5, premier et deuxième alinéa, de cet article; - le demandeur est informé que son dossier est complet ou, si nécessaire, il est invité à le compléter. § 5. Bruxelles Environnement accorde l'autorisation dans un délai de quatre mois qui suit la réception de la demande complète.
L'autorisation peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces et le nombre d'animaux.
L'autorisation est valable pour une durée maximale de cinq ans.
La demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite par le transporteur auprès de Bruxelles Environnement entre le septième et le quatrième mois avant l'échéance de son autorisation. A l'appui de sa demande de renouvellement, le transporteur doit fournir les documents énumérés dans le règlement en fonction du type de transport.
Si l'autorisation est refusée, le demandeur en est informé au plus vite. § 6. Bruxelles Environnement peut retirer ou suspendre l'autorisation du transporteur conformément à l'article 26 du Règlement. L'intéressé est informé de l'introduction de cette procédure par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour présenter ses observations à Bruxelles Environnement. La décision de retrait ou de suspension de l'autorisation ne peut être prise qu'à l'expiration du délai précité. Section 2. - Certificat d'agrément du moyen de transport par route
Art. 4.§ 1. La demande de certificat d'agrément dûment complétée et signée par le demandeur est introduite auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur le site/portail de Bruxelles Environnement par courrier postal ou électronique. Elle doit répondre aux conditions fixées à l'article 18 du règlement. § 2. L'inspection du moyen de transport visée à l'article 18 du règlement est réalisée par les agents de Bruxelles Environnement chargés du contrôle conformément à l'article 34, § 1 de la loi du 14 août 1986. § 3. Le demandeur s'acquitte des frais afférents à la demande par virement bancaire sur le compte IBAN : BE14 0912 3109 8283 Service Public Régional de Bruxelles, Rue du progrès 80, 1035 Bruxelles.
Le montant de ces frais est fixé forfaitairement à 25 EUR par véhicule. § 4. Bruxelles Environnement délivre le certificat d'agrément dans un délai de quatre mois qui suit la demande complète.
Si le certificat d'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite. § 5. Le certificat d'agrément est valable pour une durée maximale de cinq ans. La demande de renouvellement du certificat d'agrément doit être introduite auprès de Bruxelles Environnement entre le septième et le quatrième mois avant son échéance. Elle est instruite conformément aux dispositions du présent article. § 6. Bruxelles Environnement peut retirer ou suspendre le certificat d'agrément conformément à l'article 26 du Règlement. L'intéressé est informé de l'introduction de cette procédure par lettre recommandée.
Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour présenter ses observations à Bruxelles Environnement. La décision de retrait ou de suspension du certificat d'agrément ne peut être prise qu'à l'expiration du délai précité. Section 3. - Certificat d'aptitude professionnelle
Art. 5.§ 1er. La formation porte au moins sur les aspects techniques et administratifs de la législation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport tels qu'énumérés à l'annexe IV du règlement ainsi que sur: a) les obligations administratives ;b) l'identification et l'enregistrement ;c) le nettoyage et la désinfection. La formation est dispensée par une personne disposant d'une expertise démontrable dans le domaine du bien-être animal/de la protection des animaux en cours de transport et/ou par un institut de formation sur la base d'un cours approuvé par Bruxelles Environnement. § 2. L'examen visé à l'annexe IV du règlement est organisé par un institut de formation. Il se compose d'au moins 15 questions générales et 10 questions par espèce animale pour laquelle le candidat désire passer l'examen, à partir d'une liste approuvée par Bruxelles Environnement. La liste de questions sera actualisée au regard des évolutions législatives et réglementaires et de la littérature scientifique.
Pour réussir l'examen, le candidat obtient au moins 60% des points.
Si le candidat n'a pas réussi l'examen, il attend au moins une semaine avant de présenter à nouveau l'examen.
En cas de réussite de l'examen, le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par l'institut de formation. § 3. Le certificat d'aptitude professionnelle est valable pour une période de cinq ans. A l'expiration de la période de validité, le transporteur qui souhaite renouveler son certificat, doit représenter l'examen conformément aux §§ 1 et 2. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.L'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif au certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux domestiques agricoles est abrogé.
Art. 7.L'arrêté royal du 14 février 2007 concernant le transport commercial d'animaux autres que les animaux agricoles est abrogé.
Art. 8.Le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, de la Propreté publique, de la Collecte et du Traitement des Déchets et des Infrastructures sportives communales, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Bien-être animal, P. SMET