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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 avril 2019
publié le 07 mai 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif aux remorques plus larges pour bicyclettes dans le cadre de projet pilotes de transport de marchandises à vélo

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region de bruxelles-capitale
numac
2019012146
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07/05/2019
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25/04/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif aux remorques plus larges pour bicyclettes dans le cadre de projet pilotes de transport de marchandises à vélo


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aout 1980, article 6, § 1er, X, 1° et 12° et XII, 3° ;

Vu le test sur l'égalité des chances;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la dérogation aux règles techniques relatives à la largeur des remorques pour bicyclettes est nécessaire pour le transport de marchandises qui se fait principalement par palettes dont les dimensions sont déterminées par la norme ISO;

Considérant que les régions, dans le respect du principe de proportionnalité, ne peuvent porter atteinte de manière disproportionnée à la compétence de l'Etat fédéral en matière de règles de police générale et de réglementation de la circulation et des transports, telle que visée à l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 qui rendrait cette compétence impossible ou excessivement difficile;

Considérant que la dérogation aux règles techniques relatives à la largeur des remorques pour bicyclettes ne concerne que les remorques utilisées pour le transport de marchandises, dans le cadre de projets pilotes;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les utilisateurs de remorques plus larges pour bicyclettes sont autorisés à mettre celles-ci en circulation dans le cadre de projets-pilotes.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "le règlement général sur la police de la circulation routière" : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;2° "remorque plus large pour bicyclette" : remorque pouvant s'atteler à une bicyclette et qui dépasse les limites de dimensions fixées par les règlements visés au 1° ;3° "le ministre" : le Ministre ayant la Mobilité et les travaux publics dans ses attributions;4° "le fonctionnaire délégué" : le Directeur de la Direction Stratégie de l'administration de Bruxelles Mobilité;5° "projet-pilote" : projet organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en rapport avec l'activité de transport de marchandises exercée pour compte propre ou pour compte de tiers, par une entreprise, utilisant à titre expérimental les remorques visées au point 3° ;

Art. 3.§ 1er. La mise en circulation de remorques plus larges pour bicyclettes dans le cadre d'un projet-pilote peut avoir lieu, moyennant une autorisation écrite préalable du ministre ou du fonctionnaire délégué.

L'autorisation, d'une durée de validité de deux ans, est renouvelable une fois après évaluation. § 2. En cas d'accident de roulage, où il a pu être établi que la largeur de la remorque a joué le rôle de cause de l'accident ou en a aggravé les conséquences, survenu dans le cadre d'un projet-pilote ou de non-respect des dispositions du présent arrêté, le ministre ou le fonctionnaire délégué peut retirer l'autorisation précitée.

Art. 4.Par dérogation aux articles 46 et 82.4.2 du règlement visé à l'article 1, 1° du présent arrêté, une remorque plus large pour bicyclette ne peut dépasser la largeur d'1m20 pour pouvoir être mise en circulation conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er En vue de l'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 3, l'entreprise adresse une demande au fonctionnaire délégué.

La demande mentionne obligatoirement les informations suivantes : a) les données d'identification de l'entreprise, y compris son numéro d'entreprise;b) les prescriptions techniques de la remorque utilisée par l'entreprise. § 2. Le demandeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires pour l'instruction du dossier au fonctionnaire délégué.

Celui-ci doit pouvoir examiner les remorques plus larges pour bicyclettes et procéder à toutes les vérifications nécessaires.

Art. 6.L'entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 3 est tenue de répondre à toute demande d'information qui lui est adressée par le fonctionnaire délégué concernant les projets pilotes.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019 et cesse d'être en vigueur le 1er mai 2023. A cette dernière date, les autorisations délivrées ne sont plus valables.

Art. 8.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

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