Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 novembre 2018
publié le 19 février 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commission consultative administration-industrie

source
region de bruxelles-capitale
numac
2019010924
pub.
19/02/2019
prom.
08/11/2018
ELI
eli/arrete/2018/11/08/2019010924/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commission consultative administration-industrie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 3 ;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie ;

Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 23/07/2018 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation des personnes handicapées du 22/10/2018 ;

Vu l'avis de la Commission consultative "Administration-Industrie", donné le 24 mai 2018 ;

Vu l'avis n° 64.174 du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est créé au sein de Bruxelles-Mobilité une commission consultative, appelée ci-après commission bruxelloise administration-industrie, composée de représentants de l'administration et de représentants de l'industrie liée à la construction, la réparation et l'entretien des véhicules de transport par terre et à leur utilisation.

La commission bruxelloise administration-industrie a pour mission d'émettre un avis sur tout projet d'arrêté d'exécution de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Art. 2.La commission bruxelloise est composée de dix-huit membres, dont quatre représentent Bruxelles Mobilité et quatorze représentent l'industrie.

Art. 3.Les quatre représentants de Bruxelles Mobilité, visés à l'article 2, sont : le Directeur Chef de service de Bruxelles Mobilité ayant les conditions techniques des véhicules dans ses compétences ou son délégué et trois membres du personnel de Bruxelles Mobilité désignés par le Directeur Chef de service.

En cas d'empêchement, tout représentant peut désigner un membre du personnel comme suppléant dans la commission bruxelloise.

Art. 4.Les quatorze représentants de l'industrie, visés à l'article 2, sont : 1° un délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (en abrégé FEB) ;2° un délégué de la Fédération de l'industrie technologique (en abrégé Agoria) ;3° un délégué de la Fédération belge de l'industrie de l'automobile et du cycle (Febiac en abrégé) ; 4° un délégué de l'Union professionnelle du transport et de la logistique (en abrégé U.P.T.R.) ; 5° un délégué de l'Association professionnelle des entreprises de transport et de logistique (en abrégé T.L.V.) ; 6° un délégué de la Fédération belge de la carrosserie et des métiers connexes (en abrégé Febelcar) ; 7° un délégué de la Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars (en abrégé F.B.A.A.) ; 8° un délégué de la Fédération belge des Véhicules Anciens (en abrégé F.B.V.A.) ; 9° un délégué du Groupement des organismes de contrôle automobile (en abrégé G.O.C.A.) ; 10° un délégué de la Fédération royale belge des Transporteurs et des Prestataires de services logistiques (en abrégé Febetra) ;11° un délégué de la Fédération du secteur automobile et des secteurs connexes (en abrégé Traxio) ; 12° un délégué du centre de contrôle technique et d'examens pour le permis de conduire (en abrégé A.C.T.) ; 13° un délégué du centre de contrôle technique et d'examens pour le permis de conduire (en abrégé S.A.) ; 14° un délégué de l'association des entrepreneurs agricoles et les habitants de la campagne (en abrégé Boerenbond) Les représentants de chaque fédération visée à l'alinéa premier, sont désignés par leur instance dirigeante.

Art. 5.La présidence de la commission bruxelloise est assurée par le Directeur Chef de service de Bruxelles Mobilité ayant les conditions techniques des véhicules dans ses compétences ou son délégué.

La vice-présidence de la commission bruxelloise est assurée par un membre du personnel de Bruxelles Mobilité.

Lorsque les deux représentants visés aux alinéas 1er et 2 sont en même temps empêchés et lorsque la commission bruxelloise est quand même tenue de siéger, celle-ci désigne le représentant de l'administration pour assurer la présidence par intérim.

Art. 6.Le secrétariat de la commission bruxelloise est assuré par les services de Bruxelles Mobilité.

Art. 7.Le président de la commission bruxelloise ou, en cas d'empêchement, le vice-président, convoque la commission, établit son ordre du jour et dirige ses activités.

La commission bruxelloise siège valablement, indépendamment du nombre de membres présents ou représentés. Lorsqu'une représentation de l'industrie est absente bien qu'elle ait été convoquée correctement, elle est censée marquer son accord sur les projets inscrits à l'ordre du jour, sauf si elle a transmis ses observations par écrit au président de la réunion avant la réunion.

Art. 8.La commission émet ses avis sous forme de procès-verbaux de séance signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le point de vue de chaque délégation.

Art. 9.La commission peut constituer des groupes de travail chargés de l'étude des questions spéciales.

Le président et les membres de ces groupes de travail sont désignés par la commission.

Art. 10.La commission élabore un règlement d'ordre intérieur et prend les mesures nécessaires pour assurer l'exécution correcte des dispositions du présent arrêté.

Art. 11.La participation aux travaux de la commission a lieu à titre gratuit.

Art. 12.L'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2018.

Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

^