publié le 11 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant les allocations pour les prestations, durant la période hivernale, des membres du personnel de Bruxelles-Mobilité du Service public régional de Bruxelles affectés aux opérations du maintien de la viabilité de la voirie
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant les allocations pour les prestations, durant la période hivernale, des membres du personnel de Bruxelles-Mobilité du Service public régional de Bruxelles affectés aux opérations du maintien de la viabilité de la voirie
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Bruxelloises, l'article 40, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 389 ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 1983 fixant les modalités d'octroi de congés compensatoires et d'allocations au personnel du Ministère des Travaux publics affectés au maintien de la viabilité du réseau routier en période hivernale ;
Vu les avis de l'inspecteur des Finances des 20 avril 2015 et 4 octobre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2016 ;
Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2016-01 du 01/02/2016 ;
Vu l'avis n° 60.152/4 du Conseil d'Etat du 17 octobre 2016, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le gender test réalisé le 6 octobre 2015 en application de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer `portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant qu'il s'impose de respecter la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public Sur la proposition du ministre de la Fonction publique et du ministre des Travaux publics ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel de Bruxelles Mobilité du Service Public Régional de Bruxelles qui sont affectés aux opérations de maintien, en période hivernale, de la viabilité du réseau de voiries de la Région bruxelloise et qui sont soumis à ce titre, à un régime de travail spécifique.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par : Période hivernale : période qui commence le 3ème lundi du mois d'octobre et se termine le 3ème lundi du mois d'avril.
Régime normal de travail : régime tel que prévu par le règlement de travail.
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Plage de disponibilité : le fait pour un agent qui n'est pas sur son lieu de travail et qui n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur, d'être, en dehors de ses heures de service, joignable et disponible sans pour autant se déplacer. Si l'agent doit effectivement intervenir, l'intervention sera considérée comme du temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement aller-retour sur le lieu de travail.
Prestation de rappel exceptionnel : il s'agit d'une prestation exécutée par un agent en dehors de ses obligations de service pour participer à un travail imprévu et urgent.
Prestation irrégulière : prestation ayant lieu en dehors du régime normal de travail.
Repos compensatoire : temps de repos au sens de l'article 8 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
Récupération horaire : heures correspondant à la conversion en heures de repos des bonifications horaires octroyées pour les heures prestées ou de bonifications horaires octroyées pour les périodes de disponibilité assurées par les agents.
Art. 3.Sous réserve de l'application de l'article 16 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent se voir imposer, selon les nécessités de service, d`effectuer des prestations supplémentaires en dehors de leur régime normal de travail ainsi que des plages de disponibilité pour recevoir de l'information et/ou des instructions de travail.
Sans préjudice de l'article 7, § 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer, la liste des tâches, figurant dans le règlement d'ordre intérieur, pour lesquelles des prestations supplémentaires et des prestations de garde et de rappel peuvent être accomplies, est établie de manière à correspondre à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: 1° en raison des nécessités de service et des exigences des normes en matière de sécurité de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l'autorité en dehors de la durée normale du travail;2° dans le cadre d'un service continu ou par rôle justifié par des nécessités de services ou par des exigences des normes en matière de sécurité de travail et considéré comme devant être soit habituel et permanent, soit saisonnier, être tenu d'effectuer des travaux la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés ou en dehors de l'horaire normal de travail;3° en raison de la spécificité des activités du service ainsi que des conditions particulières d'utilisation des équipements et des matériels, être amené à effectuer des prestations en dehors des horaires normaux de travail.
Art. 4.§ 1er. - Les membres du personnel visés à l'article 1er, qui sont repris dans le rôle de garde du service d'hiver et qui sont invités à recevoir toute instruction ou information, ont droit pendant la période hivernale telle que définie de manière générale dans le règlement de travail et dont les dates sont déterminées dans un règlement d'ordre intérieur, en plus des repos compensatoires visés à l'article 2 et qui leur sont dus pour leurs prestations effectives, à une valorisation/bonification horaire lorsqu'ils sont effectivement en disponibilité.
La valorisation/bonification horaire pour les plages de disponibilité est établie comme suit : d'une demi-heure par jour de semaine ; d'une heure pour le samedi ; de deux heures pour le dimanche et les jours fériés légaux ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre visés à l'article 199, § 1er, de l'Arrêté du gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-capitale. § 2. Les récupérations horaires visées au § 1er sont octroyés proportionnellement aux périodes pendant lesquelles les membres du personnel ont été effectivement appelables. § 3. Le temps passé en disponibilité pour lequel il n'y a pas eu de prestations effective donne lieu soit à récupération horaire, soit à indemnisation.
L'agent peut solliciter la conversion de ces heures de bonification en allocation conformément à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 5.L'interruption de l'exercice des tâches faisant l'objet de la récupération horaire visée à l'article 4, pour un motif autre que les congés annuels de vacances et les congés de récupération, entraîne la suspension de l'octroi de cette récupération horaire pour la période d'interruption de l'exercice de ces tâches.
Art. 6.§ 1er. Pendant la période hivernale, les heures de prestations des membres du personnel visés à l'article 1er sont comptabilisées en faisant application des règles de valorisation énumérées ci-après : 1° pendant les jours ouvrables : - 100 % pour les prestations accomplies entre 6.00 heures et 18.00 heures ; - 125 % pour les prestations accomplies entre 18.00 heures et 22.00 heures ; - 150 % pour les prestations accomplies entre 22.00 heures et 06.00 heures ; 2° le samedi : - 150 % pour les prestations accomplies entre 06.00 heures et 18.00 heures ; - 175 % pour les prestations accomplies entre 18.00 heures et 22.00 heures ; - 200 % pour les prestations accomplies entre 22.00 heures et 06.00 heures ; 3° le dimanche, les jours fériés légaux et assimilés ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre et entre le 27 et le 31 décembre inclus visés à l'article 199, § 1er, du statut.; - 200 % pour les prestations accomplies entre 06.00 heures et 18.00 heures ; - 225 % pour les prestations accomplies entre 18.00 heures et 22.00 heures ; - 250 % pour les prestations accomplies entre 22.00 heures et 06.00 heures. § 2. Les heures de prestations visées au § 1er débutent, uniquement pour le membre du personnel conduisant un véhicule de service, dès le départ de son domicile et se terminent au moment où il rentre à son domicile, à condition qu'il se charge de véhiculer un autre membre du personnel au moins, affecté à l'exécution du service hivernal.
Dans les autres cas, les prestations des membres du personnel débutent dès leur arrivée à leur résidence administrative et se terminent à leur départ de celle-ci, à la fin du service.
Les repos compensatoires ne sont octroyés que pour ce qui concerne les heures de prestations effectives. En ce qui concerne la valorisation explicitée au § 1er du présent article, l'agent peut solliciter soit l'octroi d'heures de récupération, soit la conversion de la valorisation en allocation.
Art. 7.Le rappel exceptionnel d'un membre du personnel en dehors de son régime normal de travail, pour participer à un travail imprévu et urgent, donne droit à un congé compensatoire de quatre heures pour lequel les règles de valorisation des heures de prestations visées à l'article 6 ne s'appliquent pas.
Art. 8.En ce qui concerne les heures de prestations effectives, le calcul des heures de prestations est effectué conformément à ce qui est prévu par le règlement de travail et le règlement d'ordre intérieur.
Ce calcul de prestation est effectué au terme de chaque mois et reprend les heures de prestations effectives effectuées pendant le régime normal de travail, les heures de prestations durant les plages de disponibilité, les heures supplémentaires.
Lorsque le résultat de ce calcul fait apparaître que, pour la période de référence d'un mois, le nombre total des heures de prestations d'un agent excède la durée hebdomadaire de travail à temps plein telle que définie dans le règlement de travail, l'agent bénéficie d'un repos compensatoire dans le respect des règles contenues dans la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public En ce qui concerne les bonifications horaires telles que prévues dans les articles 4 et 6, les heures valorisées par le biais de ces bonifications sont également calculée au mois le mois pour chaque agent concerné.
Ce calcul d'heures valorisées donnera droit à l'agent soit à des heures de récupération, soit à la conversion en allocation. La conversion des heures de récupération en allocation sera octroyée à l'agent s'il en fait la demande.
Les heures de récupération peuvent être limitées par le règlement de travail. Si le nombre d'heures totales sur une année devait dépasser la limite fixée par le règlement de travail, le solde d'heures de récupération sera alors converti en allocation immédiatement.
Art. 9.Le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1850e de la rémunération augmentée des allocations de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.
Les allocations sont liquidées mensuellement et à terme échu sur base d'une déclaration de créance introduite par l'agent et approuvée par le fonctionnaire dont relève l'agent et validé par le Responsable de l'Unité Administrative ou son délégué.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 24 juin 1983 fixant les modalités d'octroi de congés compensatoires et d'allocations au personnel du Ministère des Travaux publics affectés au maintien de la viabilité du réseau routier en période hivernale, est abrogé.
Bruxelles, le 20 septembre 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET