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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 juillet 2018
publié le 06 août 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes pour la réalisation d'études du sol et de travaux de traitement de pollution orpheline du sol

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region de bruxelles-capitale
numac
2018031590
pub.
06/08/2018
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12/07/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes pour la réalisation d'études du sol et de travaux de traitement de pollution orpheline du sol


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'Art. 73, § 1er l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, modifiée le 23 juin 2017 et ses arrêtés d'exécution;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 18 septembre 2017.

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 26 octobre 2017 ;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale réalisé le 10 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 22 novembre 2017;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 novembre 2017;

Vu l'avis n° 63.540/1 du Conseil d'Etat, donné le 20/06/2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté du 20 mars 2014 relatif à l'octroi de primes pour la réalisation d'études du sol et de travaux de traitement de pollution orpheline du sol;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance sol : l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, modifiée le 23 juin 2017;2° pollution du sol : une pollution du sol telle qu'elle est définie à l'article 3, 2° de l'ordonnance sol;3° étude du sol : une reconnaissance de l'état du sol, une étude détaillée, une étude de risque, une évaluation simplifiée des risques, un projet de gestion du risque, un projet d'assainissement ou une évaluation finale au sens de l'ordonnance sol;4° gestion du risque : la gestion du risque telle qu'elle est définie à l'article 3, 21° de l'ordonnance sol;5° assainissement : l'assainissement tel qu'il est défini à l'article 3, 22° de l'ordonnance sol;6° travaux de traitement de pollution : la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque telle que définie aux articles 37 et suivants de l'ordonnance sol ou l'exécution de travaux d'assainissement telle que définie aux articles 45 et suivants de l'ordonnance sol ou l'exécution d'un traitement minime tel que défini à l'article 62 de l'ordonnance sol ou l'exécution de traitement de durée limitée tel que défini à l'article 63 de l'ordonnance sol;7° reconnaissance de l'état du sol (RES) : une reconnaissance de l'état du sol telle qu'elle est définie aux articles 14 et suivants de l'ordonnance sol et par son arrêté d'exécution fixant le contenu type de la reconnaissance de l'état du sol et de l'étude détaillée et leurs modalités générales d'exécution;8° étude détaillée : une étude détaillée telle qu'elle est définie aux articles 25 et suivants de l'ordonnance sol et par l'arrêté du 8 juillet 2010 fixant le contenu type de la reconnaissance de l'état du sol et de l'étude détaillée et leurs modalités générales d'exécution;9° étude de risque : une étude de risque telle qu'elle est définie aux articles 29 et suivants de l'ordonnance sol;10° évaluation simplifiée des risques : évaluation simplifiée des risques telle que définie à l'article 14, § 3/1 de l'ordonnance sol;11° projet de gestion du risque : un projet de gestion du risque tel qu'il est défini aux articles 33 et suivants de l'ordonnance sol et par l'arrêté du 8 juillet 2010 fixant le contenu type du projet de gestion du risque, du projet d'assainissement et du projet d'assainissement limité;12° projet d'assainissement : un projet d'assainissement tel qu'il est défini aux articles 41 et suivants de l'ordonnance sol et par l'arrêté du 8 juillet 2010 fixant le contenu type du projet de gestion du risque, du projet d'assainissement et du projet d'assainissement limité;13° activité à risque : une installation classée telle qu'elle est définie à l'article 3, 3° de l'ordonnance sol et par l'arrêté du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque, modifié le 16 juillet 2015;14° exploitant : un exploitant tel qu'il est défini à l'article 3, 4° de l'ordonnance sol;15° titulaire de droits réels : un titulaire d'un ou plusieurs types de droit réel tel qu'il est défini à l'article 3, 29° de l'ordonnance sol;16° Bruxelles Environnement : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;17° inventaire de l'état du sol : registre des données disponibles à Bruxelles Environnement relatives à la pollution des sols tel qu'il est défini à l'article 5 de l'ordonnance sol;18° pollution unique : une pollution unique telle qu'elle est définie à l'article 3, 16° de l'ordonnance sol;19° pollution mélangée : une pollution mélangée telle qu'elle est définie à l'article 3, 17° de l'ordonnance sol;20° pollution orpheline : une pollution orpheline telle qu'elle est définie à l'article 3, 18° de l'ordonnance sol;21° clôture du dossier : acte administratif établi par Bruxelles Environnement constatant l'accomplissement des obligations découlant de l'ordonnance sol;22° expert en pollution du sol : un expert en pollution du sol tel que défini à l'article 3, 30° de l'ordonnance sol;23° entrepreneur en assainissement du sol : un entrepreneur en assainissement du sol tel que défini à l'article 3, 31° de l'ordonnance sol;24° ZRU : la Zone de Rénovation Urbaine telle que définie dans les dispositions indicatives du Plan Régional de développement (PRD) et dans les arrêtés modificatifs du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Qualité des demandeurs, des études du sol et des travaux de traitement

Art. 2.Une prime pour la réalisation d'une étude du sol ou de travaux de traitement de pollution dans le cadre de la gestion et de l'assainissement des sols pollués peut être octroyée pour un terrain situé en Région de Bruxelles-Capitale lorsque les conditions définies dans le présent arrêté sont respectées. Section 1re. - Qualité des demandeurs

Art. 3.§ 1er. Le demandeur de la prime doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - être une personne physique ou une personne morale; - être la personne à qui est adressée la facture de l'étude du sol ou des travaux de traitement de pollution réalisés ou être le représentant légal de cette personne.

Si le demandeur est une entreprise, celle-ci doit correspondre à la définition d'une micro, petite ou moyenne entreprise telle que décrite dans l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17/06/2014 « où certaines catégories d'aides sont déclarées compatibles avec le marché intérieur en vertu des articles 107 et 108 du Traité ». Section 2. - Qualité des études du sol

Art. 4.§ 1er. L'étude du sol faisant l'objet de la demande de prime doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - avoir été réalisée conformément à l'ordonnance sol; - avoir été déclarée conforme par Bruxelles Environnement ou avoir été réputée conforme; - concerner partiellement ou entièrement une pollution orpheline; § 2. Sont exclues : - les études du sol bénéficiant d'une autre aide financière régionale. § 3. Si une reconnaissance de l'état du sol démontre l'absence de pollution du sol, une prime pourra être octroyée pour ladite étude. § 4. Dans le cas où l'étude détaillée démontre que la pollution n'est pas orpheline alors qu'une prime a été accordée pour une reconnaissance du sol, le demandeur sera tenu de rembourser le montant de la prime reçue. Section 3. - Qualité des travaux de traitement

Art. 5.§ 1er. Les travaux de traitement de pollution faisant l'objet de la demande de prime doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : - concerner le traitement d'une pollution orpheline et ce, par la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque telle que définie aux articles 37 et suivants de l'ordonnance sol ou l'exécution de travaux d'assainissement telle que définie aux articles 45 et suivants de l'ordonnance sol ou l'exécution d'un traitement minime tel que défini à l'article 62 de l'ordonnance sol ou l'exécution de traitement de durée limité tel que défini à l'article 63 de l'ordonnance sol; - avoir été réalisés conformément à l'ordonnance sol; - avoir fait l'objet d'une évaluation finale ayant conduit Bruxelles Environnement à notifier une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol, éventuellement conditionnée à la mise en oeuvre de mesures de suivi, conformément à l'ordonnance sol; § 2. Sont exclus : - les travaux de traitement de pollution bénéficiant d'une autre aide financière régionale. CHAPITRE III. - Contenu de la prime

Art. 6.Le montant de la prime diffère selon les deux régimes suivants : - Le régime 1 est d'application pour les travaux de traitement de pollution réalisés à charge d'une personne physique. - Le régime 2 est d'application pour les travaux de traitement de pollution réalisés à charge d'une personne morale, éventuellement représentée par une personne physique.

Art. 7.§ 1er. Le montant de la prime est fixé à un pourcentage des coûts de réalisation de l'étude du sol ou des travaux de traitement de pollution.

Pour les études du sol, celui-ci équivaut à 100 %.

Pour les travaux de traitement de pollution, celui-ci équivaut à : - pour le régime 1 : 80 %; - pour le régime 2 : 70 %.

Pour les travaux de traitement de pollution, le pourcentage d'aide est majoré de 10 % si le ou les terrains concernés par la demande de prime sont situés dans la ZRU. Si les travaux de traitement de pollution constituent des travaux d'assainissement, le pourcentage d'aide est majoré de 10 %. § 2. Si le demandeur de la prime est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la prime sera calculé sur les coûts facturés hors taxe sur la valeur ajoutée.

Si le demandeur de la prime n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la prime sera calculé sur les coûts facturés incluant la taxe sur la valeur ajoutée. § 3. Dans le cas d'une étude du sol démontrant l'absence de pollution ou concernant exclusivement une ou plusieurs pollutions orphelines, le montant de la prime sera calculé sur base des coûts totaux de réalisation de l'étude du sol.

Dans le cas d'une étude du sol concernant une ou plusieurs pollutions orphelines ainsi qu'une ou plusieurs pollutions mélangées et/ou uniques, le montant de la prime sera calculé au prorata du coût de réalisation de la partie de l'étude concernant uniquement la ou les pollutions orphelines. § 4. Dans le cas de travaux de traitement de pollution concernant exclusivement une ou plusieurs pollutions orphelines, le montant de la prime sera calculé sur base des coûts totaux de réalisation des travaux de traitement de pollution.

Dans le cas de travaux de traitement de pollution concernant une ou plusieurs pollutions orphelines ainsi qu'une ou plusieurs pollutions mélangées et/ou uniques, le montant de la prime sera calculé au prorata du coût de réalisation de la partie des travaux de traitement de pollution concernant uniquement la ou les pollutions orphelines.

Art. 8.§ 1er. Le montant de la prime ne peut dépasser un montant maximal déterminé. - Reconnaissance de l'état du sol : - 0 à 3 forages : 3.500 € ; - 4 à 7 forages : 5.000 €; - 8 forages et plus : 6.000 €; - Etude détaillée : - 0 à 3 forages : 3.500 €; - 4 à 7 forages : 6.000 € - 8 forages et plus : 7.000 €; - Etude de risque : - Superficie 0 à 10 ares : 2.600 €; - Superficie 10 à 50 ares : 3.400 €; - Superficie 50 ares et plus : 5.700 €; - Evaluation simplifiée des risques : 250 €; - Projet de gestion du risque : 5.250 €; - Projet d'assainissement : 5.250 €; - Evaluation finale : 2.100 €.

Pour les travaux de traitement de pollution, ce montant équivaut à : - pour le régime 1 : € 90.000; - pour le régime 2 : € 60.000. § 2. Les valeurs de l'ensemble des montants repris au § 1er sont adaptés une fois tous les deux ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur base de l'évolution de l'indice de prix à la consommation. Le montant maximal en vigueur est multiplié par un facteur dont le numérateur correspond à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède l'année d'adaptation du montant maximal et dont le dénominateur correspond à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède l'année de fixation du montant maximal en vigueur ou, pour la première adaptation du montant maximal, l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année d'entrée en vigueur du présent Arrêté. Le montant maximal indexé est arrondi à l'unité supérieure et est communiqué par Bruxelles Environnement sur son site Internet. § 4. Le montant de la prime ne peut en aucun cas entraîner une aide totale cumulée supérieure à 100 % des coûts de réalisation de l'étude du sol ou des travaux de traitement de pollution. CHAPITRE IV. - Modalités de demande et d'octroi de la prime

Art. 9.§ 1. La demande de prime pour la réalisation d'une étude du sol est introduite postérieurement : - à la détermination du (ou des) type(s) de pollution (unique, mélangée, orpheline) ou à la détermination de l'absence de pollution; - à la déclaration de conformité par Bruxelles Environnement de l'étude du sol ou au fait que l'étude du sol est réputée conforme; - et au paiement de la facture finale. § 2. La demande de prime pour la réalisation de travaux de traitement de pollution est introduite postérieurement : - à la détermination du (ou des) type(s) de pollution (unique, mélangée, orpheline); - à la notification par Bruxelles Environnement de la déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol, éventuellement conditionnée à la mise en oeuvre de mesures de suivi; - et au paiement de la facture finale. § 3. La demande de prime pour la réalisation d'une étude du sol ou la réalisation de travaux de traitement de pollution doit être introduite au plus tard un an après la clôture du dossier faisant l'objet de la demande de prime.

Passé ce délai, toute demande de prime pour une étude du sol ou pour la réalisation de travaux de traitement de pollution pourra être jugée irrecevable. § 4. En dérogation au § 3, la demande de prime pour la réalisation d'une étude du sol ou la réalisation de travaux de traitement de pollution peut être réintroduite plus de un an après la clôture du dossier faisant l'objet de la demande de prime en cas d'épuisement des budgets disponibles en cours d'année. Dans ce cas, la demande de prime devra être réintroduite dans les trois premiers mois de l'année suivante, moyennant le respect des conditions en vigueur et sous réserve de disponibilité des budgets pour ladite année.

Art. 10.Toute demande de prime doit être introduite à Bruxelles Environnement par voie postale ou par voie électronique.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de prime doit comprendre les éléments suivants : - un formulaire de demande de prime, conforme au modèle repris sur le site internet de Bruxelles Environnement, complété, daté et signé; - une copie de la carte d'identité du demandeur ou, pour les personnes morales, une copie de la carte d'identité du gérant ou de toute autre personne mandatée pour représenter la personne morale; - une copie de la facture relative à la réalisation de l'étude du sol faisant l'objet de la demande de prime, établie au nom du demandeur par un expert en pollution du sol, datée et signée par ce dernier, ou une copie de la facture relative à la réalisation de travaux de traitement de pollution faisant l'objet de la demande de prime, établie au nom du demandeur par un entrepreneur en assainissement du sol, datée et signée par ce dernier. La facture peut également être adressée à un entrepreneur général ou à un représentant légal du demandeur. Dans le cas d'une étude du sol ou de travaux de traitement de pollution concernant une ou plusieurs pollutions orphelines ainsi qu'une ou plusieurs pollutions mélangées et/ou uniques, la facture établie par l'expert en pollution du sol ou par l'entrepreneur en assainissement du sol devra indiquer clairement les coûts relatifs à la partie de l'étude du sol ou de travaux de traitement de pollution concernant uniquement la ou les pollutions orphelines. Dans le cas d'une étude conjointe, la facture établie par l'expert en pollution du sol devra indiquer les coûts relatifs à chaque étude. La facture doit être détaillée avec le nombre de forages effectués par étude et la superficie du terrain concerné par l'étude; - une preuve de paiement de la facture, datée et signée par le demandeur de la prime.

Si le demandeur est une personne morale, la demande de prime devra également comprendre une déclaration sur l'honneur mentionnant que l'aide sollicitée ne porte pas le montant des aides déjà accordées sous ce régime ou sous le régime d'une autre législation, à un montant supérieur à celui autorisé par les règles de minimis visées à l'article 3 du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et ce pour la période prescrite de trois exercices fiscaux consécutifs.

Le montant de la prime est adapté par Bruxelles Environnement s'il apparaît que le bénéficiaire atteint ou a atteint la limite fixée par le règlement précité.

Art. 11.Lorsque le dossier de demande de prime est complet, Bruxelles Environnement notifie au demandeur, par poste ou par voie électronique, sa décision d'octroyer ou de ne pas octroyer la prime dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande de prime.

Lorsque le dossier de demande de prime n'est pas complet, Bruxelles Environnement demande des compléments au demandeur dans un délai de trente jours. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour transmettre ces compléments à Bruxelles Environnement. Suite à la réception des compléments, Bruxelles Environnement notifie au demandeur, par poste ou par voie électronique, sa décision d'octroyer ou de ne pas octroyer la prime, dans un délai de trois mois à dater de la réception des compléments.

En cas d'octroi, Bruxelles Environnement précise le montant de la prime. En cas de refus, Bruxelles Environnement motive sa décision.

Art. 12.La prime est versée au demandeur dans un délai de trois mois à dater de la notification d'octroi visée à l'article 11.

Art. 13.La prime est octroyée dans les limites des budgets disponibles. CHAPITRE V. - Remboursement

Art. 14.Bruxelles Environnement peut procéder à des vérifications sur la véracité des informations fournies par les demandeurs jusqu'à douze mois après la notification de l'octroi ou non de la prime.

S'il apparaît que des informations erronées ou incomplètes ont été transmises à Bruxelles Environnement, ce dernier exigera au demandeur de rembourser le montant de la prime reçue, ainsi que les intérêts y afférents, calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement. Ce remboursement se fait sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles.

La personne ayant bénéficié d'une prime en application du présent arrêté est tenue d'informer Bruxelles Environnement d'un éventuel recouvrement des frais engendrés dans le cadre des études ou des mesures de traitement objets de la prime octroyée, obtenu auprès d'un responsable effectif de la pollution en question. Dans ce cas, Bruxelles Environnement peut exiger au demandeur le remboursement de la prime octroyée à hauteur d'un montant tel que le montant du recouvrement des frais obtenu cumulé au montant de la prime octroyée ne dépasse pas la dépense totale consentie par le demandeur pour les études et les mesures de traitement concernées. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 15.Les dispositions du présent arrêté sont d'application pour : - toute demande de prime concernant une étude du sol qui a été déclarée conforme par Bruxelles Environnement ou réputée conforme après le 23 juillet 2017 et n'ayant pas bénéficié d'une prime octroyée en exécution de l'arrêté du 20 mars 2014 relatif à l'octroi de primes pour la réalisation d'études du sol et de travaux de traitement de pollution orpheline du sol; - toute demande de prime concernant des travaux de traitement de pollution orpheline du sol qui ont fait l'objet d'une évaluation finale ayant conduit Bruxelles Environnement à notifier une déclaration finale après le 13 juillet 2017 attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol, éventuellement conditionnée à la mise en oeuvre de mesures de suivi, et dont le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement a été déclaré conforme par Bruxelles Environnement après le 13 juillet 2017.

Art. 16.§ 1er. L'arrêté du 20 mars 2014 relatif à l'octroi de primes pour la réalisation d'études du sol et de travaux de traitement de pollution orpheline du sol est abrogé. § 2. Les dispositions de l'arrêté du 20 mars 2014 relatif à l'octroi de primes pour la réalisation d'études du sol et de travaux de traitement de pollution orpheline du sol restent d'application pour toute demande de prime introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application pour les personnes physiques ou morales ayant bénéficié d'un traitement public tel que défini à l'article 70 de l'ordonnance sol. § 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application pour les personnes physiques ou morales ayant bénéficié du fonds régional de traitement des pollutions orphelines du sol tel que défini à l'article 73, § 2 de l'ordonnance sol. § 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application pour les personnes physiques ou morales ayant bénéficié d'un fonds sectoriel tel que défini à l'article 74 de l'ordonnance sol.

Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, C. FREMAULT

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