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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 31 mai 2018
publié le 09 juillet 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2018031386
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09/07/2018
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31/05/2018
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


31 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 3.2.5, 3.2.6 et 3.2.11;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote ;

Considérant la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, plus spécialement son article 24, qui impose d'atteindre certains niveaux de qualité de l'air et impose d'établir des mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassements des valeurs limites et/ou seuils d'alerte. Cette dernière établit en son annexe XI la fixation de valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour, entre autres, le dioxyde d'azote et les particules (PM10) ;

Vu l'article 7, a), 3° de l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les régions bruxelloises, flamandes et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données ;

Considérant que cette directive a été transposée dans le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie précité, notamment les chapitres 5 et 7 du Titre 2 de son Livre 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 janvier 2018 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 janvier 2018 ;

Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 30/11/2017 ;

Vu l'avis 63.031/1 du Conseil d'Etat donné le 27 mars 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et du Ministre de la Mobilité, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote, les mots « les dioxydes d'azote » sont remplacés par les mots « le dioxyde d'azote ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa les termes « PM10 » sont remplacés par les termes « PM10 et PM2.5 ». 2° Le second alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.»

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Au point 2°, les termes « PM10 » sont remplacés par les termes « PM10 et PM2.5 ». 2° Le point 7° est supprimé ;3° Le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Concentration journalière : moyenne des concentrations horaires au cours d'une journée ;». 4° Il est inséré un point 14° rédigé comme suit : « 14° Moyenne spatiale : moyenne des concentrations sur l'ensemble des stations de mesure du réseau bruxellois de surveillance de la qualité de l'air ;» 5° Il est inséré un point 15° rédigé comme suit : « 15° Concentration observée sur les dernières 24 h : moyenne des concentrations horaires sur les 24 heures qui précèdent, calculée toutes les heures.» 6° Il est inséré un point 16° rédigé comme suit : « 16° Règlement technique des véhicules automobiles : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.»

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Description des seuils d'intervention et du mécanisme de mise en oeuvre des mesures d'urgence § 1. Le tableau repris en annexe 1redétermine quatre seuils de concentration de PM2.5, PM10 et de NO2 établis sur la base : 1° de la moyenne spatiale des concentrations journalières de PM2.5/PM10 ou des concentrations observées sur les dernières 24h de PM2.5/PM10 ; 2° du maximum journalier des concentrations horaires de NO2, en au moins deux stations de mesure. Les seuils sont définis par ordre croissant : 0° le seuil d'information et de sensibilisation ;1° le seuil d'information et d'intervention ;2° seuil d'intervention 1;3° seuil d'intervention 2; L'atteinte du seuil d'information et de sensibilisation entraîne la mise en oeuvre d'une mesure d'urgence d'information et de sensibilisation du public.

Le seuil d'information et d'intervention est mis en oeuvre en cas de persistance du seuil d'information et de sensibilisation et entraîne la mise en oeuvre du seuil d'information et de sensibilisation et de mesures d'urgence en vue de réduire l'ampleur du pic de pollution atmosphérique.

Le risque d'atteinte du seuil d'intervention 1 et 2 entraîne la mise en oeuvre d'une phase d'alerte du public et la mise en oeuvre de mesures d'urgence en vue de réduire l'ampleur du pic de pollution atmosphérique.

Tous les seuils sont d'application durant toute l'année. § 2. Le Ministre de l'Environnement décide de la mise en oeuvre de la mesure décrite à l'article 3bis lorsque la concentration de PM2.5 et/ou PM10 observée sur les dernières 24h atteint les niveaux fixés dans le seuil d'information et de sensibilisation et pour autant que, sur base des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 à 48h, aucune amélioration significative de la situation ne soit attendue. § 3. Les Ministres décident de la mise en oeuvre de la mesure décrite à l'article 3ter lorsque le seuil d'information et de sensibilisation est mis en oeuvre pendant deux jours consécutifs et pour autant que, sur base des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 à 48h, aucune amélioration significative de la situation ne soit attendue. § 4. Les Ministres décident de la mise en oeuvre des mesures décrites aux articles 4 à 5 lorsque sur base des prévisions des modèles de qualité de l'air, CELINE identifie, de deux à un jour avant le début de l'épisode, que les risques de pollution répondant aux conditions visées au paragraphe 1 dépasseront le seuil d'intervention pendant au moins deux jours consécutifs. Dans ce cas, CELINE avertit sans délai les Ministres.

Lorsque ces critères sont atteints pour le seuil d'intervention 2, seules les mesures définies en seuil d'intervention 1 sont mises en oeuvre lors du premier jour de l'épisode. A partir du second jour de l'épisode, les mesures spécifiques au seuil d'intervention 2 peuvent être mises en oeuvre. § 5. Pour le seuil d'information et de sensibilisation et pour le seuil d'information et d'intervention, CELINE avertit le Ministre de l'Environnement sans délai, dans la plage horaire 9h-17h, dès le constat du dépassement du seuil d'information et de sensibilisation tel que défini aux paragraphes 2 et 3. § 6. Sans préjudice des dispositions du point 2 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, dès réception des observations et prévisions établies par CELINE, les Ministres informent un jour avant le début de l'épisode le public et les entités et institutions concernées, du seuil d'intervention 1 ou 2 susceptible d'être atteint ainsi que des mesures correspondant au seuil d'intervention qui seront mises en oeuvre.

Les informations diffusées lors de cette phase portent sur la nature de la pollution et sur les recommandations et conseils pour inviter leur destinataire à adopter un comportement qui génère moins d'émissions de polluants atmosphériques, notamment pour un autre mode déplacement que le véhicule particulier.

Les informations sont transmises, par communiqué, à au moins deux quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de langue néerlandaise.

Cette phase d'alerte fait l'objet d'une information spécifique adressée par les Ministres aux bourgmestres et aux chefs des zones de police.

Les supports d'information de la Région dont les panneaux à messages variables et ceux de la STIB sont également utilisés. pour cette phase d'alerte. »

Art. 5.Des articles 3bis et 3ter sont insérés sous le « titre II. Mesures d'urgence » du même arrêté, rédigés comme suit : « Art. 3bis.

Seuil d'information et de sensibilisation Lorsque le seuil d'information et de sensibilisation est atteint dans les conditions prévues par l'article 3, § 2, une communication spécifique est organisée auprès du grand public. Celle-ci porte sur la nature de la pollution, sur l'impact de cette pollution sur la santé et sur une sensibilisation du grand public pour l'inviter à adopter un comportement qui génère moins d'émissions de polluants atmosphériques, notamment en optant pour un autre mode de transport que la voiture individuelle (tel que le covoiturage), voire en évitant les déplacements ainsi qu'à l'encourager à ne pas se chauffer au bois. De même, les mesures structurelles de la Région pour améliorer la qualité de l'air sont rappelées.

Les informations sont transmises, par communiqué, à au moins deux quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de langue néerlandaise.

Les supports d'information de la Région, dont les panneaux à messages variables et ceux de la STIB sont également utilisés.

Art. 3ter.

Seuil d'information et d'intervention Lorsque le seuil d'information et d'intervention est atteint dans les conditions prévues par l'article 3, § 3, outre les mesures d'information et de sensibilisation décrites à l'art. 3bis, les Ministres peuvent mettre en oeuvre les mesures suivantes : - La vitesse autorisée est limitée à 50 km/h sur les tronçons de voirie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquels la vitesse est autorisée jusqu'à 90km/h. - La vitesse autorisée est limitée à 90 km/h sur les tronçons de voirie qui traversent le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquels la vitesse autorisée est de 120 km/h pour autant qu'une telle limitation soit également d'application dans la Région flamande. - Les Ministres sollicitent un renforcement des contrôles de vitesse. - L'abonnement journalier pour l'utilisation de vélos partagés de l'un ou de plusieurs prestataires sélectionnés par le Ministre de la Mobilité d'un système de location de vélos publics automatisé ou d'un service de cyclopartage en flotte libre bénéficiant d'une licence, est gratuit. - L'utilisation du chauffage au bois est interdite, sauf si c'est le moyen de chauffage principal du domicile. - Les transports en commun de la Société de Transports Intercommunaux de Bruxelles sont gratuits. »

Art. 6.§ 1. A l'article 4 du même arrêté, la première phrase du premier alinéa est remplacée par ce qui suit : « Le jour où le seuil d'intervention 1 est susceptible d'être atteint dans les conditions prévues à l'art. 3 § 4, outre les mesures énumérées pour le seuil d'information et de sensibilisation, les Ministres peuvent mettre en oeuvre les mesures suivantes » : § 2. Dans le même article 4 : 1° « Il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Les transports en commun de la Société de Transports Intercommunaux de Bruxelles sont gratuits ».2° Il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5°.l'abonnement journalier pour l'utilisation de vélos partagés de l'un ou de plusieurs prestataires sélectionnés par le Ministre de la Mobilité d'un système de location de vélos publics automatisé ou d'un service de cyclopartage en flotte libre bénéficiant d'une licence, est gratuit. » 3° Il est inséré un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les bâtiments où sont exploités un ou des systèmes de chauffage utilisant une ou des installations classées au sens de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, doivent ajuster leur système de régulation de telle sorte que la température des locaux soit limitée à vingt degrés Celsius ou, à défaut de système de régulation, doivent limiter la température des locaux à vingt degrés Celsius.La température est limitée par réduction ou extinction du chauffage du bâtiment.

Ne sont pas soumis à cette obligation notamment les logements privatifs, les hôpitaux, les maisons de repos, les crèches, et les piscines. Toutefois, l'exemplarité des bâtiments publics est sollicitée.

La liste des secteurs d'activité exemptés est précisée par les Ministres . » 6° Il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° L'utilisation du chauffage au bois est interdite, sauf s'il s'agit du moyen de chauffage principal du domicile.»

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Lorsque le seuil d'intervention 2 est susceptible d'être atteint dans les conditions prévues par l'article 3 § 4, outre les mesures énumérées pour le seuil d'intervention 1, les Ministres peuvent mettre en oeuvre la mesure suivante : Hormis sur les tronçons de voirie désignés « Ring » en Région de Bruxelles-Capitale, tout véhicule automobile est interdit à la circulation ainsi que les poids lourds et les deux roues motorisés.

Sont également concernés par la présente mesure les véhicules immatriculés à l'étranger.

Sont exclus de la présente mesure : - Les véhicules propulsés uniquement par un moteur électrique et les véhicules fonctionnant à l'hydrogène comme seule source d'énergie; - Les véhicules de la catégorie M3 au sens du règlement technique des véhicules automobiles (bus et autocars) ; - Les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, ainsi que ceux disposant d'une autorisation d'exploitation délivrée sur la base de la réglementation flamande ou de la réglementation wallonne et qui doivent poursuivre leurs courses sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou pouvoir y accéder lorsqu'ils y sont contraints ; - Les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route ; - Les véhicules des services de secours : véhicules siglés des professions médicales et paramédicales, des soins à domicile, de livraisons pharmaceutiques urgentes, et de transports sanitaires tels que le transfert d'organes ; - Les véhicules des forces armées ; - Les véhicules utilisés en situation d'urgence ou opération de sauvetage à la demande de pompiers, de la police, de l'armée, de la protection civile ou des autorités routières ; - Les véhicules d'utilité publique tels que les véhicules destinés à la collecte des déchets, au nettoyage et à l'entretien des voieries, les transporteurs de fonds, les véhicules postaux, les pompes funèbres, les véhicules d'intervention urgente assurant une mission de service public et les véhicules de dépannage-remorquage ; - Les véhicules des corps diplomatiques immatriculés CD ainsi que ceux des institutions internationales (OTAN, SHAPE, etc.) ; - Les convois exceptionnels soit un véhicule automobile, une remorque ou un train de véhicules tels que définis à l'article 1er du règlement technique des véhicules automobiles qui, par sa construction ou par sa charge indivisible, dépasse les limites de masses ou de dimensions établies par Code de la route et le règlement technique des véhicules automobiles ; - Les véhicules des professions qui doivent intervenir dans l'urgence soit les corps de métiers qui répondent à des situation de dépannage ; - Les véhicules des sociétés de distribution de repas à l'attention des collectivités à finalité sociale (pensionnés, personnes handicapées, isolées, etc.) ; - Le véhicule d'un travailleur de garde devant pouvoir répondre à une situation de crise potentielle. - Les travailleurs qui commencent et ou terminent leur travail avant et/ou après le fonctionnement des transports public ; tel que, par exemple, le personnel des opérateurs de transports publics (SNCB, STIB, TEC et DE LIJN) ;. - Les véhicules des médias siglés ; - Les véhicules personnes handicapées munis de la carte spéciale prévue à l'article 27.4.3 d de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ; - Les voitures particulières transportant 3 personnes au moins (covoiturage) ; - Les bennes, engins de manutention et véhicules transportant des matériaux destinés aux chantiers ou en provenant ; - Les véhicules d'approvisionnement des marchés, des commerces d'alimentation, des cafés et restaurants et, véhicules effectuant des livraisons de denrées périssables ; - Les véhicules frigorifiques ; - Les camions citerne ; - Les véhicules des professionnels effectuant des opérations de déménagement.

La liste de dérogations est publiée sur le site Internet de Bruxelles Environnement. »

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le contrôle du respect des limitations de vitesse et de l'interdiction de circuler régies par les articles 3ter, 4 et 5 est effectué par la police.

L'automobiliste qui se prévaut d'une dérogation visée à l'article 5 apporte la preuve qu'il remplit les critères y mentionnés. »

Art. 9.§ 1. Le tableau de l'annexe 1redu même arrêté est remplacé par le tableau suivant : Annexe 1re: Seuils de concentration de PM 2.5, PM10 et NO2


Concentratie PM2.5

Concentratie PM10

Dagelijkse maximale 1 uur waarden van NO2

Concentration de PM2.5

Concentration de PM10

Maximum journalier des concentrations horaires de NO2

Informatie- en sensibiliseringsdrempel

35 tot 50 µg/m® (tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie)

51 tot 70 µg/m® (tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie)

-

Seuil d'information et de sensibilisation

35 à 50 µg/m® (concentration observée sur les dernières 24 h)

51 à 70 µg/m® (concentration observée sur les dernières 24 h)

-

Informatie- en interventiedrempel

35 tot 50 µg/m® (voortbestaan van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende dagen)

51 tot 70 µg/m® (voortbestaan van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende dagen)

Seuil d'information et d'intervention

35 à 50 µg/m® (persistance du seuil d'information durant 2 jours consécutifs)

51 à 70 µg/m® (persistance du seuil d'information durant 2 jours consécutifs)


Interventiedrempel 1

51 tot 70 µg/m® (dagelijkse concentraties)

71 tot 100 µg/m® (dagelijkse concentraties)

151 tot 200 µg/m®

Seuil d'intervention 1

51 à 70 µg/m® (concentrations journalières)

71 à 100 µg/m® (concentrations journalières)

151 à 200 µg/m®

Interventiedrempel 2

71 µg/m® en meer (dagelijkse concentraties)

101 µg/m® en meer (dagelijkse concentraties)

201-> µg/m® en meer

Seuil d'intervention 2

71 µg/m® et plus (concentrations journalières)

101 µg/m® et plus (concentrations journalières)

µg/m® et plus


§ 2. L'annexe 2 du même arrêté est supprimée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018 ».

Art. 11.Les Ministres ayant respectivement l'Environnement et la Mobilité dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

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