publié le 24 mai 2018
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation, en vue d'instaurer trois nouvelles zones de stationnement dénommées « chargement électrique », « autocars » et « poids lourds »
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation, en vue d'instaurer trois nouvelles zones de stationnement dénommées « chargement électrique », « autocars » et « poids lourds »
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
22/01/2009
pub.
30/01/2009
numac
2009031043
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifiée par l'ordonnace de 20 juillet 2016, en particulier, les articles 4, 5 et 38, §§ 1 et 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation ;
Vu le test genre ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation doit être modifié en vue d'instaurer trois nouvelles zones de stationnement destinées à remédier à la pénurie évidente de places de parking en Région de Bruxelles-Capitale ;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation, est complété par les 19°, 20°, 21°, 22° et 23° rédigés comme suit : « 19° La borne de recharge électrique : infrastructure permettant la recharge d'un ou de plusieurs véhicules électriques. La borne comporte au minimum un point de charge matérialisé par un socle de prise ; 20° Raccordement : branchement physique d'un véhicule électrique à la borne électrique, telle que définie à l'article 1er, 19° du présent arrêté, en vue de recharger ledit véhicule ;21° Connexion : identification électronique en vue de charger ou de payer un tarif de rotation auprès de l'exploitant de l'infrastructure de recharge de véhicules électriques ; 22° Autocar : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter exclusivement des passagers assis comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises telles que définies à l'article 2.66 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la première phrase, les mots « il est créé six nouvelles zones réglementées » sont remplacés par les mots « il est établi, à titre complémentaire, les zones réglementées suivantes » ;2° après la disposition reprise sous le 6° une nouvelle disposition 7° est insérée : « La zone "chargement électrique", dans laquelle, sauf dérogation, chaque utilisation d'une place de stationnement est soumise au paiement d'une redevance forfaitaire de stationnement visée à l'article 42bis du présent arrêté » ;3° après la disposition reprise sous le 7° une nouvelle disposition 8° est insérée : « Les zones "autocars", dans lesquelles, sauf dérogation, tout autocar utilisant une place de stationnement est soumis au paiement de l'une des redevances forfaitaires de stationnement visées à l'article 42quater du présent arrêté » ;4° après la disposition reprise sous le 8° une nouvelle disposition 9° est insérée : « La zone "poids lourds" dans laquelle, sauf dérogation, tout poids lourd utilisant une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance forfaitaire de stationnement visée à l'article 42sexies ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « L'utilisation d'une place de stationnement située dans une zone "chargement électrique" est, à tout moment, soumise aux conditions d'utilisation fixées dans le présent arrêté.
L'utilisation d'une place de stationnement située dans les zones "autocars", ci-après dénommées "Drop & Ride", "Wait & Ride" et "Sleep & Ride", sont à tout moment, soumises aux conditions d'utilisation fixées dans le présent arrêté.
L'utilisation d'une place de stationnement située dans une zone "poids lourd" est, à tout moment, soumise aux conditions d'utilisation fixées dans le présent arrêté .
Art. 4.Dans le chapitre V, du même arrêté, il est inséré une section 11 intitulée comme il suit : « La zone "chargement électrique" ».
Art. 5.Dans le chapitre V, section 11 du même arrêté, il est inséré un article 42bis rédigé comme suit : «
Art. 42bis.En zone "chargement électrique", il est autorisé et gratuit de stationner un véhicule électrique pour autant que l'usager dudit véhicule soit connecté et qu'il procède au raccordement physique de son véhicule à la borne électrique, au sens de l'article 1er, 19°, 20° et 21° du présent arrêté. Une redevance forfaitaire de 50 euros par période de stationnement est due par l'usager d'un véhicule a[00cc][0080] moteur non électrique ou par l'usager d'un véhicule électrique stationné sans connexion ou raccordement physique.
La zone "chargement électrique" est signalée par un panneau autorisant et réglementant le stationnement de type "E9a", complété par un panneau additionnel, tels que définis à l'article 70.2.1, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, indiquant que le stationnement est réservé aux véhicules électriques, ainsi que d'un panneau additionnel, comportant la mention : "Sauf connexion & raccordement : 50€/4h30" ».
Art. 6.Dans le chapitre V, section 11 du même arrêté, il est inséré un article 42ter rédigé comme suit : «
Art. 42ter.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39, § 1er de l'Ordonnance, les cartes de dérogation ne sont pas valables en zone "chargement électrique" ».
Art. 7.Dans le chapitre V, du même arrêté, il est inséré une section 12 intitulée comme il suit : « Les zones "autocars" ».
Art. 8.Dans le chapitre V, section 12 du même arrêté, il est inséré un article 42quater rédigé comme suit : «
Art. 42quater.Les zones "autocars" au sens du présent arrêté sont les suivantes : 1° la zone "Drop & Ride" où l'arrêt du véhicule est autorisé et gratuit durant le temps indiqué sur la signalisation routière prévue à cet effet.En cas de dépassement du temps repris sur la signalisation routière prévue à cet effet, ou, en l'absence de celle-ci, lorsque le véhicule est arrêté plus longtemps qu'il n'est nécessaire à des personnes pour monter ou descendre du véhicule ou pour charger ou décharger des choses, une redevance forfaitaire de 50 euros par période de stationnement est due.
La zone "Drop & Ride" est signalée par un panneau autorisant et réglementant le stationnement de type "E9d", indiquant que le stationnement est réservé aux autocars, complété par un panneau additionnel, tels que définis à l'article 70.2.1, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, comportant la mention : " Payant après 30 min : 50€/4h30 " ; 2° la zone "Wait & Ride" où la durée maximale de stationnement des autocars est de 4h30 et où la redevance de stationnement est de 1 euro pour 15 minutes. Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'enregistrement du début de la période de stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur prévu à cet effet.
Pour la même place de stationnement, seul un quart d'heure de stationnement est gratuit, sans possibilité de renouvellement.
Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté, en cas de dépassement du temps de stationnement autorisé par un autocar, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 50 euros par période de stationnement.
La zone "Wait & Ride" est signalée par un panneau autorisant et réglementant le stationnement de type "E9d", indiquant que le stationnement est réservé aux autocars, complété d'un panneau additionnel, tels que définis à l'article 70.2.1, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, comportant la mention : "Payant : 1€/15 min. Max. 4h30. Au-delà 50€/4h30" ; 3° la zone "Sleep & Ride" où le stationnement des autocars est gratuit et n'est pas limité. La zone " Sleep & Ride " est signalée par un panneau autorisant et réglementant le stationnement de type "E9d", tel que défini à l'article 70.2.1, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, indiquant que le stationnement est réservé aux autocars. »
Art. 9.Dans le chapitre V, du même arrêté, il est inséré une section 13 intitulée comme il suit : « La zone "poids lourds" ».
Art. 10.Dans le chapitre V, section 13 du même arrêté, il est inséré un article 42quinquies rédigé comme suit : «
Art. 42quinquies.La durée du stationnement en zone "poids lourds" n'est pas limitée ».
Art. 11.Dans le chapitre V, section 13 du même arrêté, il est inséré un article 42sexies rédigé comme suit : «
Art. 42sexies.En zone "poids lourds", la redevance de stationnement due est de 0,50 euros pour une heure.
Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'enregistrement du début de la période de stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur prévu à cet effet.
Pour la même place de stationnement, seul un quart d'heure de stationnement est gratuit, sans possibilité de renouvellement.
Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté, en cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée, l'usager du poids lourd est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 50 euros par période de stationnement.
La zone "poids lourd" est signalée par un panneau autorisant et réglementant le stationnement de type "E9c", indiquant que le stationnement est réservé aux poids lourds, complété d'un panneau additionnel, tels que définis à l'article 70.2.1, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, comportant la mention :"Payant : 0,50 euros/h" ». » CHAPITRE II. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition d'exécution
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juin 2018.
Art. 13.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mai 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET