publié le 10 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Service Public Fédéral Finances transférés aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la reprise du service des impôts régionaux
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Service Public Fédéral Finances transférés aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la reprise du service des impôts régionaux
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3 modifié par l'article 12, § 2, des lois spéciales du 8 août 1988 et 6 janvier 2014;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2018;
Vu le protocole du Comité de secteur XV, n° 2017/32, donné le 4 décembre 2017;
Vu le test genre réalisé en vertu de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis n° 63.353/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par les lois du 21 mars 1991, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 27 mars 2006, 19 juillet 2012, 26 décembre 2013, 6 janvier 2014, les articles 5 et 68ter;
Considérant l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Considérant qu'il convient d'assurer l'exécution de la 5ème réforme de l'Etat avec une extension des compétences fiscales des régions;
Considérant la création du Service public régional de Bruxelles Fiscalité par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux transférés dans le cadre de la reprise du service d'un ou plusieurs des impôts régionaux en application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 2.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 1er sont transférés au Service public régional de Bruxelles Fiscalité. Ils deviennent de plein droit, à dater de leur transfert, des membres du personnel du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : statut : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour les membres du personnel contractuels transférés au plus tard le 30 mars 2018 ;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles pour les membres du personnel contractuels transférés après le 30 mars 2018. membre du personnel contractuel : le membre du personnel contractuel transféré d'un Service public fédéral vers le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
TITRE 2. - Du traitement, des allocations, des primes et indemnités CHAPITRE 1er. - Du traitement Section 1re. - Des échelles de traitements
Art. 4.Les membres du personnel contractuel reçoivent à la date de leur transfert un traitement au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient la veille du jour de leur transfert.
Art. 5.Si le traitement octroyé dans l'échelle correspondant au nouveau rang du membre du personnel contractuel, fixé selon le tableau figurant à l'annexe, est inférieur à celui dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.
Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque: 1° l'échelle de traitement correspondant au rang du membre du personnel contractuel est égale ou supérieure ou;2° en ce qui concerne les membres du personnel contractuel chargés de tâches auxiliaires et spécifiques, par application des règles de la carrière fonctionnelle, la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure. Section 2. - Du pécule de vacances
Art. 6.Le pécule des vacances dont bénéficie le membre du personnel contractuel après la date de son transfert ne peut être inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.
Art. 7.Si le pécule des vacances octroyé est inférieur à celui dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve le pécule des vacances dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert. Section 3. - De l'allocation de fin d'année
Art. 8.L'allocation de fin d'année dont bénéficie le membre du personnel contractuel après la date de son transfert ne peut être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.
Art. 9.Si l'allocation de fin d'année est inférieure à celle dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'allocation de fin d'année dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert. CHAPITRE 2. - Des allocations et primes
Art. 10.Lorsque, à conditions d'octroi égales, le montant des allocations et des primes fixées par le Livre II, Titre II du statut est inférieur à celui dont bénéficient les membres du personnel contractuel la veille de la date de leur transfert, un complément d'allocation ou de prime leur est octroyé pour compenser la différence.
Art. 11.La prime de développement des compétences est versée au membre du personnel contractuel jusqu'à l'échéance de sa durée de validité suivant les modalités fixées par les règles qui étaient applicables au membre du personnel contractuel la veille de la date de son transfert.
Art. 12.La prime de développement des compétences est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.
Art. 13.A la fin de la durée de validité de la prime de développement des compétences, le membre du personnel contractuel reçoit une échelle de traitement équivalente à ce qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, l'échelle de traitement attribuée au membre du personnel contractuel est inférieure à ce qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'échelle de traitement dont il aurait dû bénéficier en application de cette réglementation.
Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque: 1° l'échelle de traitement correspondant au rang du membre du personnel contractuel est égale ou supérieure ou;2° en ce qui concerne les membres du personnel contractuel chargés de tâches auxiliaires et spécifiques, par application des règles de la carrière fonctionnelle, la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure.
Art. 14.Lorsque les attestations de réussite des épreuves certifiantes sont délivrées à une date postérieure à la date du transfert, la prime de développement des compétences est versée avec un effet rétroactif à la date dudit transfert. CHAPITRE 3. - Des indemnités
Art. 15.Les membres du personnel contractuels conservent le bénéfice des indemnités, fixées par le Livre II, Titre III du statut, allouées la veille de la date de leur transfert pour autant que : 1° la fonction du membre du personnel contractuel à la date de son transfert le justifie ou 2° ces indemnités conservent leur effet compensatoire des frais exposés par le membre du personnel contractuel au cours de l'exercice de ses fonctions. Ces indemnités sont payées conformément aux dispositions du statut.
TITRE 3. - Des congés et des absences
Art. 16.Les membres du personnel contractuel ont droit à un report maximum de 21 jours de congé annuel de vacances dont ils bénéficient au cours de l'année civile précédant la date de leur transfert.
Ces congés sont pris avant la fin de l'année civile au cours de laquelle ils sont transférés.
Par dérogation à l'alinéa 2, les congés reportés par les membres du personnel contractuel entrés en service avant le 1er janvier de l'année de la reprise du service de l'impôt régional concerné sont pris au plus tard le 31 décembre de l'année de la reprise du service de l'impôt régional concerné.
Les jours de congé reportés sont pris par priorité avant d'utiliser les jours de congé annuel de vacances fixés par le statut.
En aucun cas le solde des jours de congé annuel de vacances reportés ne peut faire l'objet d'un second report.
Cependant, lorsque le membre du personnel contractuel n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour du membre du personnel contractuel, le congé annuel est pris au choix de celui-ci dans le respect toutefois des nécessités du service.
Art. 17.Les membres du personnel contractuels absents ou en congé la veille de la date de leur transfert en application des chapitres XII, XIII et XIV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, conservent le bénéfice du régime de congé ou d'absence en cours.
La durée écoulée des congés ou des absences à la date du transfert est imputée sur la durée totale des congés et absences identiques fixés par le statut.
Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'article 16, les modalités des congés et des absences qui en sont l'objet peuvent être modifiées si des raisons de service le justifient. Cette faculté s'exerce sans que le principe des congés et absences visé à l'article 16 puisse être remis en cause.
Art. 19.Les membres du personnel contractuel bénéficiant du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans la veille de la date de leur transfert conservent ce régime de travail.
La durée pendant laquelle le membre du personnel contractuel a bénéficié du régime de travail visé à l'alinéa 1er est imputée sur la durée totale du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans fixé par le statut.
TITRE 4. - De la mobilité interne volontaire
Art. 20.Pour l'application du livre Ier, titre V, chapitres Ier et II du statut, seules les prestations effectuées par le membre du personnel contractuel après la date du transfert sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'emploi.
Les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas applicables aux membres du personnel contractuel chargés de tâches auxiliaires ou spécifiques.
TITRE 5. - Dispositions finales
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets au 1er novembre 2017 à l'égard des membres du personnel contractuels transférés au plus tard le 30 mars 2018.
Art. 22.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 novembre 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget, G. VANHENGEL
ANNEXE - Tableau de conversion des niveaux et grades
BIJLAGE - Omzettingstabel van de niveaus en de graden
Niveaux et grades du Service public régional de Bruxelles Fiscalité Niveau, graad van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
Classes Agents de l'Etat fédéral Klasse Rijkspersonneel
Niveau A
Niveau A
Directeur (A300) / Ingénieur Directeur (A310)-Rang A3 Directeur(A300) / Ingenieur Directeur (A310)-Rang A3
Classe A3 : échelles de traitement A31, A32 et A33 NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35 Klasse A3 : schalen van klassen A31, A32 en A33 NA31, NA32, NA33, NA34 en NA35
Premier attaché (A200, A210, A220)/ Premier ingénieur (A220)/)-Rang A2 Eerste attaché (A A200, A210, A220)/ Eerste-ingenieur (A220)-Rang A2
Classe A2 : échelles de traitement A21/A22 et A 23 NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25 Klasse A2 : schalen van klassen A21/A22 et A 23 NA21, NA22, NA23, NA24 en NA25
Attaché (A101, 102, 103)/ Ingénieur (A111, 112, 113)/-Rang A1 Attaché (A101,102,103)/ Ingenieur (A111, 112, 113)-Rang A1
Classe A1 : échelles de traitement A11 et A12 NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16 Klasse A1 : schalen van klassen A11 et A12 NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 en NA16
Niveau B
Niveau B
Assistant (B101, 102, 103) - Rang B1 Assistent (B101, 102, 103) - Rang B1
Expert administrative Administratief deskundige (A) BA1, BA2, BA3 (B) B1, B2, B3
Assistant principal (B200) - Rang B2 Eerste assistent (B200) - Rang B2
Expert administrative Administratief deskundige B4 et B5
Assistant (B101, 102, 103)- Rang B1 Assistent (B101, 102, 103)- Rang B1
Expert financier Financieel deskundige (A) BF1, BF2, BF3 (B) B1, B2, B3
Assistant principal (B200) - Rang B2 Eerste assistent (B200) - Rang B2
Expert financier Financieel deskundige B4 et B5
Assistant (B101, 102, 103)- Rang B1 Assistent (B101, 102, 103)- Rang B1
Expert technique Technische deskundige (A) BT1, BT2, BT3 (B) B1, B2, B3
Assistant principal (B200) - Rang B2 Eerste assistent (B200) - Rang B2
Expert technique Technische deskundige B4 et B5
Assistant (B102, B103) - Rang B1 Assistent (B102, B103) - Rang B1
Expert fiscal Fiscaal deskundige (A) BF2, BF3, (B) B2, B3, B4
Assistant principal (B200) - Rang B2 Eerste assistent (B200) - Rang B2
Expert fiscal Fiscaal deskundige (A) BF4 (B) B5, NBF6
Assistant (B101, 102, 103) - Rang B1 Assistent (B101, 102, 103) - Rang B1
Expert ICT ICT-deskundige (A) Bi1, Bi2, Bi3 (B) NBi1, NBi2, NBi3
Assistant principal (B200) - Rang B2 Eerste assistent (B200) - Rang B2
Expert ICT ICT-deskundige Bi3, NBi4, NBi5
Niveau C
Niveau C
Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1 Adjunct (C101,102,103)-Rang C1
Assistant administrative Administratieve medewerker (A) CA1, CA2, CA3 (B) C1, C2, C3, C4
Adjoint principal (C200) - Rang C2 Eerste Adjunct (C200) - Rang C2
Assistant administratif Administratieve medewerker C5
Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1 Adjunct (C101,102,103)-Rang C1
Assistant technique Technische assistant (A) CT1, CT2, CT3 (B) C1, C2, C2, C3, C4
Adjoint principal (C200) - Rang C2 Eerste adjucnt (C200) - Rang C2
Assistant technique Technische assistant C5
Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1 Adjunct (C101,102,103)-Rang C1
Assistant financier Financieel assistant (A) CF1, CF2, CF3 (B) NCF1, NCF2, NCF3, NCF4
Adjoint principal (C200) - Rang C2 Eerste adjunct (C200) - Rang C2
Assistant financier Financieel assistant NCF5
Niveau D
Niveau D
Commis (D101, 102, 103)-Rang D1 Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1
Collaborateur administrative Administratief medewerker (A) DA1, D2, DA3, DA4 (B) NDA1, NDA2, NDA3, NDA4, NDA5
Commis (D101, 102, 103)-Rang D1 Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1
Collaborateur technique Technische medewerker (A) DT1, DT2, DT3, DT4 (B) NDT1, NDT2, NDT3, NDT4
Commis principal (D200) - Rang D2 Eerste klerk (D200) - Rang D2
Collaborateur technique Technische medewerker (A) DT5 (B) NDT5, NDT6
Commis (D101, 102)-Rang D1 Klerk (D101, 102)-Rang D1
Collaborateur financier Financieel medewerker (A) DF1, DF2 (B) NDA3, NDA4
Commis (D103) - Rang D1 Klerk (D103) - Rang D1
Collaborateur financier Financieel medewerker NDA5
Commis (D101, 102, 103)-Rang D1 Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1
Collaborateur restaurant/Nettoyage Medewerker keuken/Schoonmaak (A) DT1 (B) DC 1, DC 2, DC 3, DC 4
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Service Public Fédéral Finances transférés aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la reprise du service des impôts régionaux.
Bruxelles, le 29 novembre 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget, G. VANHENGEL