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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 novembre 2018
publié le 09 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des agents du Service public fédéral Finances transférés aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la reprise du service des impôts régionaux

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des agents du Service public fédéral Finances transférés aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la reprise du service des impôts régionaux


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3 modifié par l'article 12, § 2, des lois spéciales du 8 août 1988 et 6 janvier 2014;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2018;

Vu le protocole du Comité de secteur XV, n° 2017/31, donné le 4 décembre 2017;

Vu le test genre réalisé en vertu de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis n° 63.352/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par les lois du 21 mars 1991, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 27 mars 2006, 19 juillet 2012, 26 décembre 2013, 6 janvier 2014, les articles 5 et 68ter;

Considérant l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Considérant qu'il convient d'assurer l'exécution de la 5ème réforme de l'Etat avec une extension des compétences fiscales des régions;

Considérant la création du Service public régional de Bruxelles Fiscalité par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents des Services publics fédéraux transférés dans le cadre de la reprise du service d'un ou plusieurs des impôts régionaux en application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 2.Les agents visés à l'article 1er sont transférés au Service public régional de Bruxelles Fiscalité. Ils deviennent de plein droit, à dater de leur transfert, des agents du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1°. statut: - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour les agents transférés au plus tard le 30 mars 2018 ; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles pour les agents transférés après le 30 mars 2018. 2°. agent: l'agent ou le stagiaire transféré d'un Service public fédéral vers le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

TITRE 2. - De la conversion des grades et de l'ancienneté

Art. 4.Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le statut figurant dans la colonne de gauche de l'annexe du présent arrêté et bénéficient de l' échelle de traitement y attachée les agents titulaires, la veille de leur transfert, d'un grade appartenant au grade ou à la catégorie de grade en regard dans la colonne de droite.

Art. 5.Les agents conservent l'ancienneté de service, de grade et de niveau ainsi que l'ancienneté pécuniaire telle que fixée la veille de la date de leur transfert.

L'ancienneté visée à l'alinéa 1er obtenue dans un service public duquel l'agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service.

Art. 6.Les services effectifs sont prestés dans la dernière échelle de traitement dont les agents bénéficient la veille de la date de leur transfert, valorisés au titre d'ancienneté d'échelle.

En cas de prestations partielles, il est tenu compte de la durée des services effectifs prestés pour le calcul de l'ancienneté d'échelle.

TITRE 3. - La promotion par accession au niveau supérieur

Art. 7.Les agents de l'Etat lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur dans le service public fédéral auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent, dans les services du Gouvernement, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection dans les services du Gouvernement.

Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la même sélection.

Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des date différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

TITRE 4. - Du traitement, des allocations, des primes et indemnités CHAPITRE 1er. - Du traitement Section 1re. - Des échelles de traitements

Art. 8.Les agents reçoivent à la date de leur transfert un traitement au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient la veille du jour de leur transfert.

Art. 9.Si le traitement octroyé, en application des règles de la carrière fonctionnelle normale et de la carrière fonctionnelle accélérée déterminées par le statut, dans l'échelle correspondant au nouveau grade de l'agent, est inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque : 1°. l'échelle de traitement correspondant au grade de l'agent est égale ou supérieure ou; 2°. par application des règles de la carrière fonctionnelle normale et de la carrière fonctionnelle accélérée la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou; 3°. suite à une promotion dans la carrière hiérarchique, à une promotion par accession au niveau supérieur ou à la désignation dans un emploi de mandat la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou ; 4°. une peine disciplinaire a pour effet temporaire ou définitif de priver un agent de son échelle de traitement ou de son grade. Section 2. - Du pécule de vacances

Art. 10.Le pécule de vacances dont bénéficie l'agent après la date de son transfert ne peut être inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Art. 11.Si le pécule de vacances octroyé est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve le pécule de vacances dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert. Section 3. - De l'allocation de fin d'année

Art. 12.L'allocation de fin d'année dont bénéficie l'agent après la date de son transfert ne peut être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Art. 13.Si l'allocation de fin d'année est inférieure à celle dont l'agent bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'allocation de fin d'année dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert. CHAPITRE 2. - Des allocations et primes

Art. 14.Lorsque, à conditions d'octroi égales, le montant des allocations et des primes fixées par le Livre II, Titre II du statut est inférieur à celui dont bénéficient les agents la veille de la date de leur transfert, un complément d'allocation ou de prime leur est octroyé pour compenser la différence.

Art. 15.La prime de développement des compétences est versée à l'agent jusqu'à l'échéance de sa durée de validité suivant les modalités fixées par les règles statutaires qui étaient applicables à l'agent la veille de la date de son transfert.

Art. 16.La prime de développement des compétences est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Art. 17.A la fin de la durée de validité de la prime de développement des compétences, l'agent reçoit une échelle de traitement équivalente à ce qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert.

Lorsque, en application de l'alinéa 1er, l'échelle de traitement attribuée à l'agent en application de la carrière fonctionnelle et de la carrière hiérarchique est inférieure à ce qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'échelle de traitement dont il aurait dû bénéficier en application de cette réglementation.

Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque: 1°. l'échelle de traitement correspondant au grade de l'agent est égale ou supérieure ou; 2°. par application des règles de la carrière fonctionnelle normale et de la carrière fonctionnelle accélérée la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou; 3°. suite à une promotion dans la carrière hiérarchique, à une promotion par accession au niveau supérieur ou à la désignation dans un emploi de mandat la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou; 4°. une peine disciplinaire a pour effet temporaire ou définitif de priver un agent de son échelle de traitement ou de son grade.

Art. 18.Lorsque les attestations de réussite des épreuves certifiantes sont délivrées à une date postérieure à la date du transfert, la prime de développement des compétences est versée avec un effet rétroactif à la date dudit transfert. CHAPITRE 3. - Des indemnités

Art. 19.Les agents conservent le bénéfice des indemnités, fixées par le Livre II, Titre III du statut, allouées la veille de la date de leur transfert pour autant que: 1°. la fonction de l'agent à la date de son transfert le justifie ou 2°. ces indemnités conservent leur effet compensatoire des frais exposés par l'agent au cours de l'exercice de ses fonctions.

Ces indemnités sont payées conformément aux dispositions du statut.

TITRE 5. - Des congés et des absences

Art. 20.Les agents ont droit à un report maximum de 21 jours de congé annuel de vacances dont ils bénéficient au cours de l'année civile précédant la date de leur transfert.

Ces congés sont pris avant la fin de l'année civile au cours de laquelle ils sont transférés.

Par dérogation à l'alinéa 2, les congés reportés par les agents entrés en service avant le 1er janvier de l'année de la reprise du service de l'impôt régional concerné sont pris au plus tard le 31 décembre de l'année de la reprise du service de l'impôt régional concerné.

Les jours de congé reportés sont pris par priorité avant d'utiliser les jours de congé annuel de vacances fixés par le statut.

En aucun cas le solde des jours de congé annuel de vacances reportés ne peut faire l'objet d'un second report.

Cependant, lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.

Art. 21.Les agents absents ou en congé la veille de la date de leur transfert en application des chapitres XII, XIII et XIV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, conservent le bénéfice du régime de congé ou d'absence en cours.

La durée écoulée des congés ou des absences à la date du transfert est imputée sur la durée totale des congés et absences identiques fixés par le statut.

Art. 22.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les modalités des congés et des absences qui en sont l'objet peuvent être modifiées si des raisons de service le justifient. Cette faculté s'exerce sans que le principe des congés et absences visé à l'article 20 puisse être remis en cause.

Art. 23.Les agents bénéficiant du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans la veille de la date de leur transfert conservent ce régime de travail.

La durée pendant laquelle l'agent a bénéficié du régime de travail visé à l'alinéa 1er est imputée sur la durée totale du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans fixé par le statut.

Art. 24.A la date de leur transfert, les agents conservent le solde des jours de congé pour maladie dont ils bénéficient en application du Chapitre VIII de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 25.Les agents effectuant la veille de la date de leur transfert des prestations réduites pour raisons médicales en application des articles 50 à 54 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatifs aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat conservent le bénéfice de ce régime de travail.

TITRE 6. - De la mobilité interne volontaire et de la mobilité intra-régionale volontaire

Art. 26.Pour l'application du livre Ier, titre V, chapitres Ier et II du statut, sont seules prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'emploi les prestations effectuées par l'agent après la date du transfert.

Art. 27.Pour l'application du chapitre II, section 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, sont seules prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade les prestations effectuées par l'agent après la date du transfert.

TITRE 7. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets au 1er novembre 2017 à l'égard des agents transférés au plus tard le 30 mars 2018.

Art. 29.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget, G. VANHENGEL

ANNEXE - Tableau de conversion des niveaux et grades

BIJLAGE - Omzettingstabel van de niveaus en de graden


Niveaux et grades du Service public régional de Bruxelles Fiscalité Niveau, graad van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

Classes Agents de l'Etat fédéral Klasse Rijkspersonneel


Niveau A

Niveau A

Directeur (A300) / Ingénieur Directeur (A310)-Rang A3 Directeur(A300) / Ingenieur Directeur (A310)-Rang A3

Classe A3 : échelles de traitement A31, A32 et A33 NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35 Klasse A3 : schalen van klassen A31, A32 en A33 NA31, NA32, NA33, NA34 en NA35

Premier attaché (A200, A210, A220)/ Premier ingénieur (A220)/)-Rang A2 Eerste attaché (A A200, A210, A220)/ Eerste-ingenieur (A220)-Rang A2

Classe A2 : échelles de traitement A21/A22 et A 23 NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25 Klasse A2 : schalen van klassen A21/A22 et A 23 NA21, NA22, NA23, NA24 en NA25

Attaché (A101, 102, 103)/ Ingénieur (A111, 112, 113)/-Rang A1 Attaché (A101,102,103)/ Ingenieur (A111, 112, 113)-Rang A1

Classe A1 : échelles de traitement A11 et A12 NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16 Klasse A1 : schalen van klassen A11 et A12 NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 en NA16

Niveau B

Niveau B

Assistant (B101, 102, 103) - Rang B1 Assistent (B101, 102, 103) - Rang B1

Expert administratif Administratief deskundige (A) BA1, BA2, BA3 (B) B1, B2, B3

Assistant principal (B200) - Rang B2 Eerste assistent (B200) - Rang B2

Expert administratif Administratief deskundige B4 et B5

Assistant (B101, 102, 103)- Rang B1 Assistent (B101, 102, 103)- Rang B1

Expert financier Financieel deskundige (A) BF1, BF2, BF3 (B) B1, B2, B3

Assistant principal (B200) - Rang B2 Eerste assistent (B200) - Rang B2

Expert financier Financieel deskundige B4 et B5

Assistant (B101, 102, 103)- Rang B1 Assistent (B101, 102, 103)- Rang B1

Expert technique Technische deskundige (A) BT1, BT2, BT3 (B) B1, B2, B3

Assistant principal (B200) - Rang B2 Eerste assistent (B200) - Rang B2

Expert technique Technische deskundige B4 et B5

Assistant (B102, B103) - Rang B1 Assistent (B102, B103) - Rang B1

Expert fiscal Fiscaal deskundige (A) BF2, BF3, (B) B2, B3, B4

Assistant principal (B200) - Rang B2 Eerste assistent (B200) - Rang B2

Expert fiscal Fiscaal deskundige (A) BF4 (B) B5, NBF6

Assistant (B101, 102, 103) - Rang B1 Assistent (B101, 102, 103) - Rang B1

Expert ICT ICT-deskundige (A) Bi1, Bi2, Bi3 (B) NBi1, NBi2, NBi3

Assistant principal (B200) - Rang B2 Eerste assistent (B200) - Rang B2

Expert ICT ICT-deskundige Bi3, NBi4, NBi5


Niveau C

Niveau C

Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1 Adjunct (C101,102,103)-Rang C1

Assistant administratif Administratieve medewerker (A) CA1, CA2, CA3 (B) C1, C2, C3, C4

Adjoint principal (C200) - Rang C2 Eerste Adjunct (C200) - Rang C2

Assistant administratif Administratieve medewerker C5

Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1 Adjunct (C101,102,103)-Rang C1

Assistant technique Technische assistant (A) CT1, CT2, CT3 (B) C1, C2, C2, C3, C4

Adjoint principal (C200) - Rang C2 Eerste adjucnt (C200) - Rang C2

Assistant technique Technische assistant C5

Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1 Adjunct (C101,102,103)-Rang C1

Assistant financier Financieel assistant (A) CF1, CF2, CF3 (B) NCF1, NCF2, NCF3, NCF4

Adjoint principal (C200) - Rang C2 Eerste adjunct (C200) - Rang C2

Assistant financier Financieel assistant NCF5


Niveau D

Niveau D

Commis (D101, 102, 103)-Rang D1 Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1

Collaborateur administratif Administratief medewerker (A) DA1, D2, DA3, DA4 (B) NDA1, NDA2, NDA3, NDA4, NDA5

Commis (D101, 102, 103)-Rang D1 Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1

Collaborateur technique Technische medewerker (A) DT1, DT2, DT3, DT4 (B) NDT1, NDT2, NDT3, NDT4

Commis principal (D200) - Rang D2 Eerste klerk (D200) - Rang D2

Collaborateur technique Technische medewerker (A) DT5 (B) NDT5, NDT6

Commis (D101, 102)-Rang D1 Klerk (D101, 102)-Rang D1

Collaborateur financier Financieel medewerker (A) DF1, DF2 (B) NDA3, NDA4

Commis (D103) - Rang D1 Klerk (D103) - Rang D1

Collaborateur financier Financieel medewerker NDA5

Commis (D101, 102, 103)-Rang D1 Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1

Collaborateur restaurant/Nettoyage Medewerker keuken/Schoonmaak (A) DT1 (B) DC 1, DC 2, DC 3, DC 4


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des agents du Service Public Fédéral Finances transférés aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la reprise du service des impôts régionaux.

Bruxelles, le 29 novembre 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget, G. VANHENGEL

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