publié le 10 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 3.2.16 et 3.2.17 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions ;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 13 juin 2018 ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 21 juin 2018 ;
Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles Capitale, réalisé le 9 avril 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juli 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions, les modifications suivantes sont apportées : 1° : 12° est abrogé ;2° : 17° et 18° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 17° Bruxelles Mobilité : Administration du Service Public Régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements ;18° Bruxelles Prévention et Sécurité : Bruxelles Prévention et Sécurité tel que créé par l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale.»
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, paragraphe 1er, les mots « à l'exclusion des autoroutes et » sont supprimés.
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, 4°, d), le mot « spécifiquement » est ajouté après les mots « les véhicules », et les mots « ou une preuve équivalente de l'adaptation du véhicule en cas d'absence de cette approbation » sont ajoutés avant les mots « et dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ».2° le paragraphe 1, 4°, e) est remplacé par « les véhicules équipés d'un système intégré dans ou au véhicule et qui est destiné à l'embarquement d'une personne en fauteuil roulant et non visés au point d).» 3° au paragraphe 4, in fine, les mots « telle que définie à l'article 7 » sont remplacés par les mots « telle que définie à l'article 8 » ;4° un paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Si, en cas de déviation ou contournement du trafic imposé par la police ou le gestionnaire de voirie, le trafic de transit de l'extérieur de la zone de basses émissions est obligatoirement dévié en passant à l'intérieur de la zone de basses émissions et que cette situation fait en sorte qu'un véhicule ne répondant pas aux critères d'accès circule dans la zone de basses émissions, aucune amende administrative ne sera infligée pour ce véhicule. »
Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, le 7ème alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les autres institutions qui peuvent recevoir ces données en vue d'un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques et scientifiques sont Bruxelles Mobilité, le CIRB ainsi que Bruxelles Prévention et Sécurité. »
Art. 5.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 septembre 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET