publié le 31 janvier 2017
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la déviation du sentier vicinal n° 31, dit du Keelbeek, la suppression partielle du sentier vicinal n° 36, la suppression totale du sentier vicinal n° 43, repris à l'atlas des chemins vicinaux de l'ancienne commune de Haren
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la déviation du sentier vicinal n° 31, dit du Keelbeek, la suppression partielle du sentier vicinal n° 36, la suppression totale du sentier vicinal n° 43, repris à l'atlas des chemins vicinaux de l'ancienne commune de Haren
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 aout 1980, notamment son article 6, § 1, I, 1°, et X, 1° ;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions cédant toutes les routes de l'Etat et tous les terrains acquis en vue de la construction des routes sur son territoire à la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux;
Vu les délibérations du Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 27 juin 2016 émettant un avis favorable sur le plan d'alignement AF-00-005-B reprenant l'alignement en vue de la déviation du sentier vicinal n° 31, la suppression partielle du sentier vicinal n° 36, la suppression totale du sentier vicinal n° 43, repris à l'atlas des chemins vicinaux de l'ancienne commune de Haren, et la suppression partielle du sentier de fait, d'une part, et sur le plan AF-00-006-B de redressement/déviation du sentier vicinal n° 31, d'autre part;
Considérant qu'une demande de permis d'urbanisme a été introduite concernant la construction d'un complexe pénitentiaire et l'aménagement des abords du site, y compris par le détournement et le réaménagement local du Sentier du Keelbeek;
Considérant que l'enquête publique relative aux modifications de ces sentiers a été organisée du 21 avril 2016 au 20 mai 2016 et a donné lieu à des réactions portant sur l'aspect historique et l'utilité pour la mobilité douce, sur la longueur du nouveau tracé, sur l'environnement et la faune, sur la suppression d'un lien vers la Beaulieu Wandeling, vers Diegem, et entre le village de Haren et la rue du Witloof, sur l'incompatibilité avec les objectifs du P.R.D., du schéma directeur et du développement de Haren, ainsi que sur l'absence d'utilité publique du projet de construction du complexe pénitentiaire;
Considérant que le P.R.D. est un instrument de planification globale du développement régional dont les dispositions sont indicatives (article 21 du CoBAT);
Que le schéma directeur est un document d'orientation qui préfigure les grandes tendances d'aménagement ou de réaménagement d'un territoire (voy. notamment la priorité 5, point 1.2.6. du P.R.D.) et qu'il a donc également une valeur indicative;
Qu'il est dès lors possible de s'écarter de ces documents pour les motifs exposés ci-après;
Considérant que les modifications de ces sentiers visent à proposer une liaison confortable entre Diegem et Haren et que les plans modifiés ajoutent une branche supplémentaire le long du chemin de fer en vue de créer une liaison vers la rue du Witloof;
Que la suppression de la partie du sentier de fait sis sur le terrain du demandeur n'empêche pas tout cheminement entre la rue du Witloof et le sentier n° 31 tel que dévié et qu'elle n'a pas d'impact sur la liaison entre Haren et Diegem;
Qu'en outre, le demandeur du permis d'urbanisme s'est engagé à prévoir l'aménagement d'un parc et d'une liaison supplémentaire le long du chemin de fer jusqu'à la chaussée de Haecht ainsi que d'une passerelle reliant ce parc à la rue de l'Osier fleuri, créant ainsi de nouveaux cheminements destinés aux modes actifs;
Qu'il est également déraisonnable d'affirmer l'impraticabilité du nouveau tracé de par un allongement de seulement 200m et un dénivelé de 10m;
Considérant, par ailleurs, qu'il est prévu de concéder une servitude de passage public sur sol privé relativement à l'assiette dudit parc et des nouveaux chemins dédiés aux modes actifs;
Qu'il n'est pas démontré que la simple modification de sentier n° 31 est de nature à impacter la valeur biologique du site des talus du chemin de fer, la faune et la biodiversité; que cet impact est étudié dans le cadre de l'étude d'incidences de la demande de permis d'urbanisme visée plus haut; et qu'un espace vert sera créé limitant, de ce fait, l'impact sur la qualité paysagère du site;
Considérant que la Belgique a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour des conditions carcérales dégradantes causées par la surpopulation (voy. notamment C.E.D.H., 25 novembre 2014, Vasilescu c. Belgique, req. n° 64682/12);
Que cette surpopulation et les conditions de vies dégradantes qui en découlent ont également été dénoncées par différentes ONG compétentes en la matière, telle que la Ligue des Droits de l'Homme et l'Observatoire international des prisons, ainsi que par le Comité contre la torture des Nations-Unies (CAT), et le Comité pour la Prévention de la Torture (CPT);
Que le projet de construction d'un complexe pénitentiaire est donc nécessaire au regard de la problématique de surpopulation carcérale afin de participer à l'enraiement de celle-ci, et est, en conséquence, bien d'utilité publique;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier ou de supprimer les sentiers visés dans le cas où le projet de complexe pénitentiaire ne se réalise pas;
Vu les pièces constatant la régularité de l'instruction à laquelle la proposition a été soumise;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial, dont notamment l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La déviation du sentier vicinal n° 31, dit du Keelbeek, la suppression partielle du sentier vicinal n° 36, la suppression totale du sentier vicinal n° 43, repris à l'atlas des chemins vicinaux de l'ancienne commune de Haren, et la suppression partielle du sentier de fait, conformément aux plans AF-00-005-B et AF-00-006-B, ci-annexés, tous étant situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Art. 2.Une copie certifiée conforme du présent arrêté et des plans y annexés sera expédiée, au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT
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