publié le 28 juillet 2017
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant un règlement d'agrément des systèmes de partage de voitures pour les particuliers
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 JULI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant un règlement d'agrément des systèmes de partage de voitures pour les particuliers
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les alinéas 3 et 4 de l'article 6 et l'article 30 de l'
ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
22/01/2009
pub.
30/01/2009
numac
2009031043
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
fermer portant organisation de la politique de stationnement et création de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu le test genre;
Vu l'avis 61.587/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la possibilité pour un particulier de demander une carte de dérogation « riverain » pour un véhicule partagé prévu à l'article 50, alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "Administration" : Bruxelles Mobilité;2° "Ordonnance" : l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° "Partage de voiture entre particuliers" : système de partage de voiture où la personne physique au nom de laquelle un véhicule à moteur est immatriculé ou qui peut en disposer de manière permanente, met le véhicule précité à la disposition de deux ou plusieurs personnes physiques, contre paiement ou non, par le biais d'un système de partage de voiture pour les particuliers;4° "Système de partage de voiture pour les particuliers" : organisation destinée au partage de voiture entre particuliers qui peut délivrer des certificats de partage de voiture à ses membres;5° "Agrément" : autorisation octroyée par l'Administration dans le cadre d'un système de voitures partagées pour les particuliers visant l'octroi d'un certificat de partage de voiture aux membres du système de partage de voiture pour les particuliers qui donne droit à l'obtention d'une carte de dérogation riverain;6° "Groupe de partage de voiture" : membres d'un système de partage de voiture pour les particuliers qui ont conclu un accord entre eux pour procéder à un partage de voiture entre particuliers;7° "Carte de dérogation riverain" : carte de stationnement comme prévu par l'article 6, alinéa 1er, 1° de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer. CHAPITRE II. - Agrément des systèmes de partage de voiture pour les particuliers
Art. 2.Les systèmes de partage de voiture pour les particuliers qui sont agréés conformément aux dispositions du chapitre II, disposent du droit de fournir des certificats de partage de voiture à leurs membres, selon les conditions fixées au Chapitre III. Chaque certificat de partage de voiture comporte le prénom et le nom de famille, ainsi que l'adresse de tous les membres du groupe de partage de voiture, ainsi que les données d'identification du véhicule à moteur pour lequel le certificat de partage de voiture est octroyé.
Art. 3.La demande d'agrément en tant que système de partage de voiture pour les particuliers est introduite auprès de l'Administration.
Art. 4.§ 1er. Pour être agréé par l'Administration en tant que système de partage de voiture pour les particuliers, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'adhésion est ouverte à toutes les personnes physiques dans le respect du principe d'égalité d'accès;2° Le système de partage de voiture pour les particuliers prévoit un site internet qui permet aux différents membres de communiquer entre eux.Ce site internet comprend également des informations concernant entre autres les accords potentiels entre les membres d'un groupe de partage de voiture en matière de prix au kilomètre, de modalités de paiement, de moyens de réservation, de démarches à entreprendre en cas de dommage ou d'accident, ainsi que des informations relatives aux conditions d'assurabilité; 3° Le système de partage de voiture pour les particuliers prévoit des contrats-types qui sont conclus entre la personne physique au nom de laquelle un véhicule à moteur est immatriculé ou qui en dispose de manière permanente, d'une part, et les autres membre du groupe de partage de voiture, d'autre part.Ces contrats fixent notamment les accords relatifs aux éléments énumérés à l'article 4, § 1, 2° ; 4° dans les deux ans qui suivent l'octroi de l'agrément, au moins 10 groupes de partage de voiture doivent s'être affiliés au système de partage de voiture pour les particuliers; § 2. Les conditions visées au § 1 sont cumulatives. Le non-respect d'une de ces conditions entraîne le refus de l'agrément, la suspension ou le retrait de l'agrément octroyé par l'Administration.
Art. 5.§ 1er. Le système de partage de voiture pour les particuliers agréé participe une fois par an à l'enquête auprès des membres, standardisée et organisée par l'Agence du Stationnement. L'enquête sonde l'évolution de la possession d'une voiture, l'évolution de l'utilisation de la voiture et des autres moyens de transport ainsi que le taux de satisfaction des utilisateurs. § 2. Un document-type est fourni par l'Agence du Stationnement au système de partage de voiture pour les particuliers pouvant demander d'autres données plus spécifiques. § 3. Le système de partage de voiture pour les particuliers fournit l'enquête complétée à l'Agence du Stationnement et l'Administration. CHAPITRE III. - Conditions d'obtention d'un certificat de partage de voiture
Art. 6.§ 1er. Les systèmes de partage de voiture pour les particuliers agréés conformément au Chapitre II peuvent délivrer des certificats à leurs membres. Un tel certificat de partage de voiture remplace la preuve que le véhicule est immatriculé au nom du membre ou qu'il en dispose à titre permanent, conformément à l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement. § 2. Le certificat de partage de voiture a une durée de validité de deux mois à partir de la date de délivrance.
Art. 7.§ 1er. Les systèmes de partage de voiture pour les particuliers peuvent délivrer un certificat de partage de voiture uniquement lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Par groupe de partage de voiture, au moins trois membres partagent le véhicule pour lequel le certificat de partage de voiture est demandé;2° Chaque personne physique ne peut être simultanément membre que de deux groupes de partage de voiture;3° Au moins un des membres d'un groupe de partage de voiture doit fournir la preuve que le véhicule à moteur pour lequel un certificat de partage de voiture est demandé, est immatriculé à son nom ou qu'il en dispose à titre permanent, conformément à l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement;4° Chaque membre du groupe de partage de voiture dispose d'un permis de conduire valable pour la classe de véhicule pour lequel le certificat de partage de voiture est demandé;5° Tous les membres du groupe de partage de voiture doivent démontrer qu'ils sont repris en tant que chauffeurs dans la police d'assurance du véhicule;6° Au moins deux membres du groupe de partage de voiture sont domiciliés dans une ou plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2 - L'octroi d'un certificat de partage de voiture lorsque toutes les conditions précitées ne sont pas respectées, peut mener au refus de l'agrément, ou à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé par l'Administration. CHAPITRE IV. - Suspension et retrait de l'agrément
Art. 8.§ 1er. En cas de non-respect d'une des conditions d'agréation, telles que reprises au Chapitre II, ou si le système de partage de voiture pour les particuliers ne respecte pas les dispositions en matière d'octroi des certificats de partage de voiture, telles que reprises au Chapitre III, l'Administration porte cet élément à la connaissance du système de partage de voiture pour les particuliers agréé.
Ce dernier dispose alors de trois mois pour régulariser sa situation. § 2. En cas de non régularisation dans les trois mois, l'Administration peut suspendre l'agrément, après avoir préalablement entendu le système de partage de voiture pour les particuliers.
Dès que le système de partage de voiture pour les particuliers régularise la situation et qu'il en informe l'Administration, cette dernière lèvera la suspension de l'agrément, après avoir constaté que la situation est effectivement régularisée.
En cas de non régularisation de la situation dans les trois mois suivant la suspension de l'agrément ou des cartes de dérogation, l'Administration peut retirer l'agrément, après avoir préalablement entendu le système de partage de voiture pour les particuliers. Le retrait de l'agrément donne lieu de plein droit à la nullité de tous les certificats de partage de voiture délivrés par le système de partage de voiture pour les particuliers et par conséquent des cartes de dérogation riverain y afférentes.
L'Administration notifie sans délai toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale de tout retrait d'agrément d'un système de partage de voiture.
Art. 9.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET