publié le 28 juillet 2017
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
22/01/2009
pub.
30/01/2009
numac
2009031043
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier les articles 6, alinéa 3 et 4, 8 et 30 ;
Vu le test genre ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2017 ;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 13 juillet 2017 ;
Vu l'avis 61.584/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés est modifié comme suit : 1° 4°, est remplacé par ``chaque véhicule à moteur partagé dispose d'une place de stationnement d'autopartage à une station de véhicules d'autopartage fixe, où l'usager va chercher le véhicule qu'il a réservé et où il va le remettre au terme de chaque utilisation'' ;2° Au 6° la phrase suivante est ajoutée : "Après une durée maximale d'utilisation de 72 heures, l'opérateur garantit que la voiture est ramenée à la station de véhicules d'autopartage et mise à la disposition de tous les utilisateurs;".
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : "La résiliation de l'agrément peut être notifiée par courrier recommandé par l'opérateur à l'Administration et à la commune, au moins un an après l'octroi de l'agrément et moyennant un délai de préavis de six mois." 2° Un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : "Suite à l'expiration, au retrait ou à la résiliation de l'agrément en tant qu'opérateur, ce dernier doit supprimer les stations de véhicules d'autopartage, ainsi que tout ce qui en fait partie, à ses frais et à ses risques et remettre le domaine public dans son état antérieur ". Sauf autorisation contraire, toutes les stations de véhicules d'autopartage doivent être supprimées dans un délai d'1 mois suivant l'expiration, le retrait ou la résiliation de l'autorisation."
Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1 est complété par : "Après l'obtention des chiffres cités à l'annexe 1, l'augmentation se fait en fonction de la demande, selon la manière décrite à l'article 16 § 2." 2° Au paragraphe 2 alinéa premier, "3) élaboration de la carte localisant les stations" est remplacé par "3) élaboration de la carte localisant les stations suggérées" ;3° Au paragraphe 2 alinéa 2, le mot "souhaitée" est ajouté après les termes "mises en service" ;4° Au paragraphe 2, un troisième alinéa est ajouté : "Un périmètre de 250 mètres s'applique à chaque station de véhicules d'autopartage.Les places de stationnement réservées aux voitures partagées des différents opérateurs peuvent être réparties dans ce périmètre. Toutes les places de stationnement réservées aux voitures partagées d'un opérateur se trouvent au même endroit dans ce périmètre."
Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 2, le mot 'suggérées' est ajouté au terme 'stations'. 2° Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée : "Le Plan approuvé est porté à la connaissance de tous les opérateurs agréés."
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1, le mot 'suggérées' est ajouté au terme 'emplacements'.2° Au paragraphe 1 dans le texte en néerlandais, le mot `Agentschap' est remplacé par `Administratie'.
Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1 est remplacé par : "Pour chaque station de véhicules d'autopartage repris au Plan d'Action autopartage, l'opérateur agréé peut introduire une demande pour une nouvelle place de stationnement pour voitures partagées lorsque celle-ci est créée ou étendue.Le demandeur indique à la commune le nombre souhaité de places de stationnement. Le nombre de nouvelles places de stationnement disponibles pour les voitures partagées est réparti de manière égale entre les demandeurs. La commune peut déroger moyennant motivation à l'égalité entre les demandeurs au profit d'un demandeur ayant des véhicules dans l'environnement immédiat moyennant un facteur d'occupation de plus de 40 %. Chaque demandeur reçoit au minimum UNE place de stationnement réservée pour les voitures partagées." 2° Le paragraphe 2 est remplacé par: "Une commune peut mettre à disposition des nouvelles stations de véhicules d'autopartage qui ne sont pas encore reprises dans le Plan d'Action autopartage. Les opérateurs peuvent proposer une nouvelle station de véhicules d'autopartage qui n'est pas encore reprise dans le Plan d'Action. La commune traite les éventuelles demandes pour des nouvelles stations de véhicules d'autopartage une fois par an.
Lors de l'ouverture de nouvelles stations de véhicules d'autopartage, la commune vise une répartition des stations de véhicules d'autopartage telle que fixée à l'art. 11.'" 3° Le paragraphe 3 est remplacé par : "Chaque modification ou ouverture d'une station de véhicules d'autopartage doit immédiatement être communiquée à l'Administration et à l'Agence. 4° Le paragraphe 4 est remplacé par : "Les places de stationnement pour voitures partagées réservées attribuées servent uniquement au stationnement des véhicules à moteur partagés de l'opérateur dans le cadre de l'autorisation d'autopartage avec utilisation de places de stationnement réservées." 5° Le paragraphe 5 est supprimé.
Art. 7.L'article 17 du même arrêté est remplacé par: "Lorsque le gestionnaire de voirie supprime une station de véhicules d'autopartage ou une place de stationnement réservée aux voitures partagées, il est tenu de proposer à l'aux opérateur(s) une station de véhicules d'autopartage ou une place de stationnement réservée aux voitures partagées de remplacement."
Art. 8.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'article 18 devient l'article 18/1 ;2° Le paragraphe 1 est remplacé par: "Le gestionnaire de voirie assure l'entretien des stations de véhicules d'autopartage.Il prend également en charge les coûts de la signalisation réglementaire, notamment le panneau réglementaire et le marquage au sol.
Le gestionnaire de voirie prend également en charge les frais de déplacement à long terme d'une station de véhicules d'autopartage pour autant que ce déplacement soit indépendant du fait ou de la volonté de l'opérateur et que le fait générateur du déplacement soit un évènement de longue durée. Les frais liés aux installations électriques sont toujours à la charge de l'opérateur.
Si la Région demande le déplacement d'une station de véhicules d'autopartage, elle prend en charge les frais de déplacement. 3° Le paragraphe 2 est remplacé par: "L'opérateur agréé supporte les coûts d'équipement des stations de véhicules d'autopartage, notamment l'installation, l'entretien et le remplacement des équipements le cas échéant. En cas de dégâts occasionnés à un équipement installé par l'opérateur qui génèrent un danger pour les usagers de la voirie, l'opérateur est tenu de prendre sans délais les mesures nécessaires pour réparer les dégâts." 4° Un paragraphe 3 est ajouté: "Pour chaque nouvel octroi, déplacement ou suppression complète ou partielle d'une station de véhicules d'autopartage ou des places de stationnement réservées aux voitures partagées, un formulaire est signé entre l'opérateur et le gestionnaire de voirie. Les communes attribuent gratuitement aux opérateurs des places de stationnement réservées pour voitures partagées.
Le formulaire spécifie: - la localisation ; - le nombre d'emplacements ; - la date prévue de mise en oeuvre.
Ce formulaire comprend également : - un plan de la situation au 1/500 reprenant au minimum la portion de voirie visée jusqu'à la prochaine rue latérale. Ce plan comportera toutes les installations existantes sur place et reprendra, en incrustation agrandie : la position et l'emprise des équipements nécessaires à l'exploitation, le positionnement des marquages et de la signalisation à installer ; - des photos de la situation existante reprenant chaque installation pertinente sur place.
Dans les deux mois suivant la fin des travaux d'installation, l'opérateur introduira les plans as-built de la station. Les plans as-built doivent reprendre précisément la situation après travaux.
En attendant la mise en service d'une place de stationnement réservée pour voitures partagées et moyennant l'accord de la commune, l'opérateur peut stationner à titre temporaire la voiture partagée sur la voie publique dans l'environnement immédiat de la place de stationnement réservée pour voitures partagées."
Art. 9.Au chapitre 2, un article 18/2 est ajouté, rédigé comme suit : "Au moins une semaine avant tout évènement de longue durée empêchant l'exploitation ou l'accès d'une station de véhicules d'autopartage, le gestionnaire de voirie en avertit l'opérateur en précisant la durée de l'évènement.
Dans la mesure de ses possibilités, le gestionnaire de voirie propose un nouvel emplacement réservé aux voitures partagées afin que l'opérateur puisse prendre les mesures adéquates pour le déplacement des véhicules.''
Art. 10.Au chapitre 2, un article 18/3 est ajouté, rédigé comme suit : "L'opérateur veillera en tout temps à ce que les stations de véhicules d'autopartage ne compromettent pas le passage des véhicules de secours et des piétons.
De même, les stations ne pourront compromettre l'accès ou la manoeuvre d'une bouche d'incendie, d'une vanne du réseau de distribution d'eau ou d'un obturateur d'une canalisation de gaz, ainsi que l'accès et l'entretien des avaloirs.
En outre, les stations de véhicules d'autopartage ne pourront compromettre la sécurité publique et entraver ou diminuer la visibilité de la signalisation routière.
L'opérateur ne pourra apporter aucune modification aux stations de véhicules d'autopartage sans autorisation écrite et préalable du gestionnaire de voirie."
Art. 11.Au chapitre 2, un article 18/4 est ajouté, rédigé comme suit : "L'opérateur assumera les dégâts causés du fait de l'installation, de l'exploitation et/ou de l'enlèvement des stations de véhicules d'autopartage.
L'opérateur garantit le gestionnaire de voirie contre toute action par des tiers.
Art. 12.Au chapitre 2, un article 18/5 est ajouté, rédigé comme suit : "L'opérateur veillera à maintenir en tout temps ses installations en parfait état d'entretien, de fonctionnement et de propreté. Il veillera ainsi, notamment, à l'enlèvement dans les plus brefs délais des tags et graffitis et de manière plus générale à la remise en état de toute installation ayant subi des dégradations."
Art. 13.Au chapitre 2, un article 18/6 est ajouté, rédigé comme suit : "Toute publicité aux stations de véhicules d'autopartage et à l'extérieur des véhicules à moteur partagés est interdite.
Seules les mentions relatives aux véhicules à moteur partagés, au nom de l'opérateur et au(x) sponsor(s) sont autorisées.
Les dimensions des mentions de l'ensemble des sponsors doivent être inférieures à la dimension du logo de l'opérateur."
Art. 14.L'article 19 est supprimé.
Art. 15.Au point 3 du premier paragraphe de l'article 19/2 du même arrêté est ajoutée la phrase suivante : "Après une durée maximale d'utilisation de 24 heures, l'opérateur garantit que la voiture est remise à la disposition de tous les utilisateurs;
Art. 16.A l'annexe 1, alinéa deux du même arrêté, le mot 'emplacements' est remplacé par `places de stationnement réservées pour l'autopartage''.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 1er, 2° et l'article 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 18.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, du Port de Bruxelles et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET