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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 février 2017
publié le 24 février 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des animaux pendant l'abattage et la mise à mort

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des animaux pendant l'abattage et la mise à mort


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort;

Vu la loi du 14 aout 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en particulier l'article 16 § 2 et § 3;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 31 aout 2016;

Vu l'avis 60.505/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé du Bien-être animal;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Institut de formation : Une institution publique ou privée qui offre des formations, et qui a été constituée, subventionnée ou reconnue par les autorités compétentes pour assurer les formations;2° le Règlement : le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort;3° l'Institut : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement 4° vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par les autorités compétentes pour mener à bien les contrôles du bien-être des animaux dans les abattoirs;5° abattoir : tout établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres qui relève du champ d'application du règlement (CE) n° 853/2004;

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d'autres produits ainsi qu'à la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et aux opérations annexes. CHAPITRE 2. - Certificat de compétence

Art. 3.§ 1er. Le certificat de compétence est obtenu après le suivi d'une formation sur l'abattage et la mise à mort et la réussite d'un examen indépendant, comme précisé à l'article 21 du règlement. § 2. La formation est dispensée par un responsable du bien-être des animaux et/ou par une autre personne disposant d'une expertise démontrable dans le domaine du bien-être animal lors de l'abattage et de la mise à mort et/ou par un institut de formation, sur la base d'un cours approuvé par l'Institut. § 3. L'examen est organisé par un institut de formation ou a lieu sous le contrôle d'un vétérinaire officiel et se compose d'au moins quinze questions par espèce animale pour laquelle le candidat désir passer l'examen, à partir d'une liste approuvée par l'Institut.

Pour réussir l'examen, le candidat obtient au moins 60% des points.

Si le candidat n'a pas réussi l'examen, il attend au moins une semaine avant de présenter à nouveau l'examen. § 4. L'organisateur de l'examen visé au paragraphe 1 délivre les attestations de compétence. § 5. Les certificats de compétence sont délivrés suivant le modèle à l'annexe 1rede cet arrêté.

Art. 4.Conformément à l'article 21, alinéa 5 du Règlement, les membres du personnel débutants d'un abattoir peuvent obtenir auprès de l'Institut un certificat provisoire de compétence. CHAPITRE 3. - Responsable du bien-être des animaux

Art. 5.Le responsable du bien-être des animaux qui est désigné conformément à l'article 17 du règlement, pour les abattoirs qui y sont mentionnés, réussi l'examen après avoir suivi la formation comme responsable du bien-être des animaux organisée par un institut de formation. CHAPITRE 4. - Configuration, construction et équipement des abattoirs

Art. 6.§ 1er. Les abattoirs, configurations ou constructions, qui, jusqu'au 31 décembre 2012 étaient opérationnels, sont en conformité jusqu'au 8 décembre 2019, aux dispositions contenues dans l'annexe 2 de cet arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 7.L'arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2006, est abrogé.

Art. 8.Le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, de la Propreté publique, de la Collecte et du Traitement des Déchets et des Infrastructures sportives communales, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Bien-être animal, P. SMET

Annexe 1re à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif à la protection des animaux pendant l'abattage et la mise à mort - Le certificat de compétence professionnelle

Belgique

België


Certificat de compétence professionnelle de l'abattoir (Règlement (CE) N° 1099/2009)

Getuigschrift vakbekwaamheid slachthuisactiviteiten (Verordening (EG) Nr. 1099/2009)

1. Données personnelles/Persoonsgegevens : 1.1. Nom/Familienaam :

1.2. Prénoms/Voornamen :

1.3. Date de naissance/Geboortedatum :

1.4. Nationalité/Nationaliteit :

2. Opérations d'abattage/Slachtactiviteiten : 2.1. manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation/behandelen en verzorgen van dieren voorafgaand aan de fixatie; 2.2. l'immobilisation des animaux en vue de l'étourdissement ou de la mise à mort/fixeren van dieren met het oog op het bedwelmen of doden; 2.3. l'étourdissement des animaux/bedwelmen van dieren; 2.4. l'évaluation de l'efficacité de l'étourdissement/beoordelen van de effectiviteit van de bedwelming; 2.5. l'accrochage ou le hissage d'animaux vivants/aanhaken of optakelen van levende dieren; 2.6. la saignée d'animaux vivants/verbloeden van levende dieren; 2.7. l'abattage des animaux sans étourdissement préalable/het slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming;

3. Certificat/Getuigschrift : 3.1. Numéro/Nummer :

3.2. Valable pour/Geldig voor :

4. Examen/Examen : 4.1. Date/Datum :

4.2. Lieu/Plaats :

5.1. Organisme délivrant le certificat/Instantie die het getuigschrift afgeeft / :

5.2. Date/Datum : 5.3. Lieu/Plaats :

5.4. Cachet/Stempel :

5.5. Nom et signature/Naam en handtekening :


Vu pour être annexé à l'arrêté du 9 février 2017 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage et la mise à mort.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, de la Propreté publique, de la Collecte et du Traitement des Déchets et des Infrastructures sportives communales, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Bien-être animal, P. SMET

Annexe 2 à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif à la protection des animaux pendant l'abattage et la mise à mort - l'acheminement et à l'hébergement des animaux dans les abattoirs I. Exigences générales. 1. Chaque abattoir doit disposer d'un équipement et d'installations appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport. II. Exigences relatives aux animaux livrés autrement qu'en conteneurs. 1. Lorsque les abattoirs disposent d'équipements prévus pour le déchargement des animaux, ils doivent comporter un plancher non glissant et, si nécessaire, une protection latérale.Les ponts, rampes et passerelles doivent être dotés de parois latérales, de garde-fous ou de tout autre moyen de protection pour empêcher les animaux d'en tomber. Les rampes de sorties ou d'accès doivent toucher le sol et doivent être aussi peu inclinées que possible. 2. Les passages doivent être construits de façon à réduire à leur minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire.3. Sans préjudice des dérogations accordées en vertu des dispositions prévues aux articles 4 et 13 de la directive 64/433/CEE, les abattoirs doivent disposer, pour l'hébergement adéquat des animaux, d'un nombre suffisant de parcs dotés d'une protection contre les intempéries.4. Outre qu'ils doivent répondre aux exigences déjà prévues dans la législation, les locaux de stabulation doivent comporter : - des sols réduisant au minimum les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux; - une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et d'humidité. Dans les cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système de remplacement immédiatement opérationnel doit être prévu en cas de défaillance; - un éclairage d'une intensité suffisante pour qu'il soit possible d'inspecter à tout moment tous les animaux; si nécessaire un éclairage artificiel de remplacement adéquat devra être disponible; - le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux; - lorsque cela est nécessaire, une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux qui doivent passer la nuit dans lesdits locaux. 5. Lorsque, en plus des locaux de stabulation susmentionnés, des abattoirs disposent de prairies de parcage sans protection naturelle ni ombre, il convient de fournir une protection appropriée contre les intempéries.Les prairies doivent être entretenues de façon à assurer que la santé des animaux n'est pas soumise à des risques physiques, chimiques ou autres. 6. Les animaux qui, à leur arrivée, ne sont pas acheminés directement vers le lieu d'abattage doivent pouvoir disposer d'eau potable distribuée en permanence au moyen d'équipements appropriés. III. Exigences relatives à l'étourdissement électrique 1. Lorsque les animaux sont étourdis individuellement, l'appareillage doit : a) être pourvu d'un dispositif mesurant l'impédance de la charge et empêchant l'appareil de fonctionner si le courant minimal requis ne passe pas;b) être pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal;c) être connecté à un dispositif, placé de manière à être nettement visible pour l'opérateur, indiquant la tension et l'intensité du courant.2. Lorsque des bains d'eau sont utilisés pour étourdir les volailles, le niveau de l'eau doit être réglable de manière à permettre un bon contact avec la tête de l'oiseau.3. Lorsque des volailles sont étourdies en groupe dans un bain d'eau, un voltage suffisant pour produire un courant ayant une intensité efficace pour assurer l'étourdissement de chaque volaille sera maintenu.4. Les bains d'eau destinés aux volailles doivent être d'une taille et d'une profondeur adaptées au type de volailles à abattre et ils ne doivent pas déborder à l'entrée.L'électrode immergée doit correspondre à la longueur du bain d'eau.

IV. Exigences relatives à l'étourdissement au dioxyde de carbone 1. Le puits dans lequel les porcs sont exposés au gaz et l'équipement utilisé pour convoyer les porcs à travers ce puits doivent être conçus, construits et entretenus de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et leur thorax comprimé et de manière à leur permettre de rester debout jusqu'à leur perte de conscience.Le mécanisme d'acheminement et le puits doivent être pourvus d'un éclairage adéquat pour permettre aux porcs de voir les autres porcs ou autour d'eux. 2. Le puits doit être pourvu de dispositifs mesurant la concentration du gaz au point d'exposition maximal.Ces dispositifs doivent donner l'alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la concentration en dioxyde de carbone devient inférieure au niveau requis.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 9 février 2017 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage et la mise à mort.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, de la Propreté publique, de la Collecte et du Traitement des Déchets et des Infrastructures sportives communales, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Bien-être animal, P. SMET

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