publié le 30 juin 2017
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales relatives aux niveaux, rangs et grades du personnel communal
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales relatives aux niveaux, rangs et grades du personnel communal
LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Vu l'article145, § 5, 1° et 2°, de la nouvelle loi communale, remplacé par l'
ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
27/02/2014
pub.
02/04/2014
numac
2014031207
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale
fermer ;
Vu le protocole de négociation syndicale 2016/01 du Comité C, conclu le 9 mai 2016 ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « Test gender », complété le 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis 59.976/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2016 ;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des pouvoirs locaux ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les emplois visés à l'article 145, § 1er, 1° et 2°, de la nouvelle loi communale sont reliés aux grades. Les grades sont répartis en cinq niveaux correspondants au diplôme ou certificat valant comme condition de recrutement pour ce niveau.
Les cinq niveaux et les diplômes ou certificats correspondants sont : 1. niveau A : un diplôme de master, un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur assimilé;2. niveau B : un diplôme de bachelor, un diplôme du premier cycle de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur assimilé ;3. niveau C : un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'enseignement assimilé ;4. niveau D : un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, 5.niveau E : pas d'exigence de diplôme.
Un titre de compétence professionnelle correspondant à la fonction, obtenu conformément à la réglementation sur les titres de compétence professionnelle, peut remplacer le diplôme ou le certificat prévu aux niveaux B, C et D.
Art. 2.Par niveau, les grades sont répartis par rang.
Le rang détermine la valeur relative d'un grade au sein de son niveau.
Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre, la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang au sein du niveau. Le chiffre le plus élevé correspond au rang le plus élevé.
Art. 3.Les niveaux B, C, D et E sont pourvus de 5 rangs au maximum.
Le niveau A est pourvu de 9 rangs au maximum.
Art. 4.§ 1. Outre les grades légaux, les grades suivants sont prévus à tout le moins par niveau et par rang : au rang A 9 : directeur général au rang A 8 : directeur général au rang A 7 : directeur au rang A 6 chef de service principal au rang A 5 : chef de division au rang A 4 : attaché principal au rang A 1, A2, A3 : attaché au rang B 5 : secrétaire chef au rang B 4 : secrétaire chef ou expert au rang B 1, B 2, B 3 : secrétaire au rang C 5 : assistant chef au rang C 4 : assistant chef ou expert au rang C 1, C 2, C 3 : assistant au rang D 4, D5 : adjoint chef au rang D 1, D 2, D 3 : adjoint au rang E 4, E5 : auxiliaire chef au rang E 1, E 2, E 3 : auxiliaire.
Les communes sont habilitées à définir l'ensemble des autres grades attachés à ces rangs.
Les Communes sont libres de nommer à titre d'expert des fonctionnaires au rang et niveau de leurs choix.
Art. 5.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur au 30.06.2018.
Bruxelles, le 4 mai 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale