publié le 09 mai 2017
Arrêté de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation de l'examen de base, de la formation initiale et de la formation continue dans le cadre de la phytolicence
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
31 MARS 2017. - Arrêté de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation de l'examen de base, de la formation initiale et de la formation continue dans le cadre de la phytolicence
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, articles 8 et 69;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, les articles 2, § 2, al. 2, 2e phrase et 3, § 3;
Vu l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 13 à 16 et 26, alinéa 3;
Vu le « test genre », tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 14 avril 2016;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles Capitale donné le 11 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles Capitale donné le 19 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil Supérieur Bruxellois pour la Conservation de la Nature donné le 1er juin 2016;
Vu l'avis 60.244/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (ci-après « Directive 2009/128/CE »), article 5;
Considérant que le présent arrêté ne porte pas préjudice aux mesures de transposition de l'article 5 de la directive 2009/128/CE qui ont également été adoptées par l'Etat fédéral;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « arrêté royal du 19 mars 2013 » : l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;2° « ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer » : l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale;3° « examen de base » : l'examen visé à l'article 14 de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer;4° « attestation de réussite » : l'attestation délivrée conformément à l'article 4 du présent arrêté;5° « formation initiale » : la formation initiale visée à l'article 15 de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer;6° « organisme de formation » : toute personne morale qui organise une formation initiale ou une activité de formation continue;7° « coordinateur pédagogique » : la personne physique unique, désignée par l'organisme de formation, qui veille à la bonne organisation des formations initiales et/ou activités de formation continue reconnues organisées par ledit organisme, assure le respect des dispositions légales en la matière, et sert de relais privilégié avec l'Institut;8° « attestation de formation initiale » : l'attestation délivrée conformément à l'article 7 du présent arrêté;9° « activité de formation continue » : l'activité de formation visée à l'article 16 de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer;10° « attestation de formation continue » : l'attestation délivrée conformément à l'article 9 du présent arrêté;11° « attestation de connaissance de la législation bruxelloise » : l'attestation délivrée conformément à l'article 9, § 3, du présent arrêté qui est complémentaire et indépendante de l'attestation de formation continue et de la phytolicence au sens de l'article 3, 26°, de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer;12° « Service Public Fédéral » : le Service Public Fédéral qui a la délivrance et le renouvèlement de la phytolicence dans ses attributions.
Art. 2.Dans l'exercice des missions prévues au présent arrêté, l'Institut est représenté par son fonctionnaire dirigeant et son fonctionnaire dirigeant adjoint. CHAPITRE II. - De l'examen de base
Art. 3.§ 1er. L'examen de base est accessible aux personnes physiques suivantes : 1° celles qui le présentent pour la première fois, sans avoir suivi la formation initiale s'y rapportant;ou 2° celles qui sont titulaires de l'attestation de formation initiale valable pour le même type de phytolicence. § 2. L'Institut organise l'examen de base pour chaque type de phytolicence de la manière suivante : 1° il se déroule dans une infrastructure adaptée;2° il consiste en une épreuve écrite qui couvre l'ensemble de la matière visée par la formation initiale, de manière proportionnelle au programme de formation tel que visé à l'article 5, § 2 du présent arrêté, en accordant une pondération plus importante aux questions touchant à la pratique professionnelle;3° il a lieu au moins une fois par an pour chaque type de phytolicence. L'Institut délivre, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande, une attestation d'inscription à toute personne souhaitant participer à une édition de l'examen de base. Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions détermine le contenu et le format de cette attestation.
Art. 4.Lorsque le candidat obtient un résultat de minimum 70 % à l'examen de base, l'Institut délivre l'attestation de réussite valable pour le type de phytolicence concernée dans les 20 jours ouvrables de la fin de l'examen.
Le ministre compétent pour l'Environnement détermine le format et le contenu minimal de cette attestation. CHAPITRE III. - Des formations initiales et continues Section 1re. - Du programme de formation
Art. 5.§ 1er. Les formations liées à la phytolicence portent sur les matières définies à l'annexe II de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer et sont structurées en modules qui traitent des thématiques suivantes : 1° La législation relative à l'utilisation des pesticides;2° Les éléments de botanique, d'écologie et de phytopathologie;3° Les dangers et risques des pesticides pour la santé humaine et pour l'environnement;4° La connaissance et l'utilisation des pesticides, en ce compris la connaissance des produits, l'utilisation du matériel d'application, la manipulation et le stockage des pesticides ainsi que la gestion de leurs déchets;5° La gestion écologique et les méthodes alternatives aux pesticides;6° La lutte intégrée et les stratégies de protection des cultures. § 2. Le programme de formation figure en annexe I pour chaque type de phytolicence. Il est établi sur base de la structuration en modules thématiques visée au paragraphe 1er du présent article et détaille les matières qui doivent être abordées au sein de chaque module ainsi que le nombre d'heures qui doivent y être consacrées.
Le Gouvernement peut mettre à jour le programme de formation afin de tenir compte de l'évolution de la matière, et notamment du progrès scientifique et technique. § 3. Un support de formation est développé pour chaque type de phytolicence, sur base du programme de formation correspondant. Il est élaboré selon les modalités définies à l'annexe II, partie A, que le ministre compétent pour l'environnement peut mettre à jour. Section 2. - De la formation initiale
Art. 6.§ 1er. Une formation initiale répond aux conditions suivantes : 1° elle est organisée en Région de Bruxelles-Capitale et respecte les conditions visées à l'article 15 de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer;2° elle respecte le programme de formation visé à l'article 5, § 2 du présent arrêté pour le type de phytolicence concerné;3° elle est dispensée dans une infrastructure adaptée et ses organisateurs veillent, s'il y a lieu, au respect des dispositions légales liées au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets;4° elle est dispensée par des formateurs ou conférenciers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) ils sont titulaires de la phytolicence P3 « Distribution/Conseil » pour les modules thématiques visés à l'article 5, § 1er, 4° et 6°, du présent arrêté et pour toute autre matière traitant du choix et de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou, à défaut, attestent d'une expérience et de connaissances similaires;b) ils disposent soit d'une expérience professionnelle suffisante et pertinente dans la matière dispensée, soit d'une attestation d'acquis d'apprentissage valide pour l'activité professionnelle correspondant à la matière qu'ils enseignent;c) ils s'engagent sur l'honneur à assurer la neutralité des informations et documents proposés aux participants et à ne pas utiliser leurs données personnelles dans un but commercial;d) ils déclarent leurs éventuels conflits d'intérêts avec les secteurs de l'industrie ou de la distribution des pesticides ou de leurs alternatives;5° elle est organisée par un ou plusieurs des organismes de formation suivants : a) une administration publique;b) un organisme d'intérêt public;c) un centre de formation professionnelle;d) un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel, supérieur universitaire ou non universitaire;e) une association sans but lucratif;f) une association de professionnels ou fédération sectorielle.6° elle est sous la responsabilité d'un coordinateur pédagogique;7° elle utilise le support de formation visé à l'article 5, § 3 du présent arrêté;8° elle se déroule selon les modalités détaillées à l'annexe II, partie B, que le ministre compétent pour l'Environnement peut mettre à jour. § 2. Un organisme de formation peut organiser une formation initiale, pour un ou plusieurs types de phytolicences, lorsque cette formation est reconnue selon la procédure décrite aux articles 10 à 12 du présent arrêté.
L'Institut peut organiser une formation initiale, pour un ou plusieurs types de phytolicences, dans le respect des conditions visées au paragraphe 1er du présent article.
Art. 7.Tout organisme de formation dont une formation initiale est reconnue pour un type de phytolicence est habilité à délivrer une attestation de formation initiale pour le même type de phytolicence.
L'organisme de formation délivre ladite attestation aux participants qui ont assisté : 1° à l'ensemble des heures de cours, s'il s'agit d'une formation initiale relative à la phytolicence P1 « Assistant usage professionnel » ou NP « Conseil/Distribution produits non professionnels »;2° à au moins 80 % des heures de cours théoriques et à la totalité des cours pratiques, s'il s'agit d'une formation initiale relative à la phytolicence P2 « Usage professionnel » ou P3 « Conseil/Distribution ». L'attestation de formation initiale est délivrée dans les 20 jours ouvrables de la fin de la formation.
L'attestation de formation initiale a une durée de validité de 3 ans à compter de sa délivrance et permet à son titulaire de présenter deux fois l'examen de base.
Le ministre compétent pour l'Environnement détermine le format et le contenu minimum de cette attestation. Section 3. - De la formation continue
Art. 8.§ 1er. Une activité de formation continue répond aux conditions suivantes : 1° elle est organisée en Région de Bruxelles-Capitale et respecte les conditions visées à l'article 16 de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer;2° elle vise la réduction des risques et des effets des pesticides sur la santé humaine et l'environnement, en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et aux méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides;3° elle consiste en un cours, une formation, un exposé, une conférence, un colloque, un symposium ou un stage.Ne sont pas des activités : les réunions de travail, les assemblées générales, les groupes d'échanges et d'études, les salons et les foires commerciales; 4° elle dure un minimum de 3 heures.Une activité se déroulant sur plus d'une journée, comme par exemple un colloque, congrès ou stage, fait l'objet d'une analyse en ce qui concerne l'opportunité de la considérer comme une seule activité ou plusieurs activités distinctes; 5° elle s'intègre dans une ou plusieurs des thématiques des modules visés à l'article 5, § 1er du présent arrêté et concerne, approfondit ou complète le programme de formation détaillé à l'annexe I pour les mêmes thématiques;6° elle respecte, en ce qui concerne l'infrastructure, les formateurs, les conférenciers et les organismes de formation, les conditions visées à l'article 6, § 1er, 3° à 5° du présent arrêté;7° elle est sous la responsabilité d'un coordinateur pédagogique;8° elle se déroule selon les modalités détaillées à l'annexe II, partie C, que le ministre compétent pour l'Environnement peut mettre à jour. § 2. Un organisme de formation peut organiser une activité de formation continue, pour un ou plusieurs types de phytolicences, lorsque cette activité est reconnue selon la procédure décrite aux articles 10 à 12 du présent arrêté.
Chacun des modules d'une formation initiale peut également être reconnu comme une activité de formation continue lorsque les conditions visées au paragraphe 1er du présent article sont respectées.
L'Institut peut organiser une activité de formation continue, pour un ou plusieurs types de phytolicences, dans le respect des conditions visées au paragraphe 1er du présent article.
Art. 9.§ 1er. Tout organisme de formation dont une activité de formation continue est reconnue pour un type de phytolicence est habilité à délivrer une attestation de formation continue pour le même type de phytolicence.
L'organisme de formation délivre ladite attestation au terme de l'activité, si le participant a assisté à l'entièreté de celle-ci, dans les 20 jours ouvrables de la fin de l'activité de formation.
Le ministre compétent pour l'Environnement détermine le format et le contenu minimal de cette attestation. § 2. Dans le cas où un module de formation initiale est également reconnu comme une activité de formation continue en application de l'article 8, § 2, alinéa 2 du présent arrêté, il ne sera pas délivré d'attestation de formation continue aux personnes ayant suivi ledit module dans le cadre de leur formation initiale. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er du présent article, tout organisme de formation dont une activité de formation continue est reconnue et traite de manière approfondie de la thématique de la législation applicable sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'utilisation et de réduction des pesticides (module visé à l'article 5, § 1er, 1° du présent arrêté), délivre une attestation de connaissance de la législation bruxelloise dans les 20 jours ouvrables à compter de la fin de l'activité de formation.
Le ministre compétent pour l'Environnement détermine le format et le contenu minimal de cette attestation. Section 4. - De la reconnaissance
Art. 10.La demande de reconnaissance d'une formation initiale ou d'une activité de formation continue est introduite par l'organisme de formation demandeur au moyen d'un formulaire envoyé à l'Institut par voie électronique, au moins 20 jours ouvrables avant la réalisation de la formation ou de l'activité de formation.
Le ministre compétent pour l'Environnement fixe le modèle et le contenu de ce formulaire ainsi que les documents devant y être joints.
Art. 11.§ 1er. L'Institut adresse au demandeur un accusé de réception de la demande déclarée complète ou incomplète, par voie électronique, dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, l'Institut informe le demandeur des documents ou renseignements manquants. Dans les 10 jours ouvrables de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit l'acte visé à l'alinéa 1er du présent article.
L'accusé de réception de la demande indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. § 2. L'Institut statue sur la demande de reconnaissance en tenant compte des éléments contenus dans la demande déclarée complète.
S'il s'agit d'une demande de reconnaissance d'une formation initiale, la formation doit satisfaire aux conditions visées à l'article 6, paragraphe 1er du présent arrêté et s'il s'agit d'une demande de reconnaissance d'une activité de formation continue, l'activité doit satisfaire aux conditions visées à l'article 8, paragraphe 1er du présent arrêté.
L'Institut notifie sa décision au demandeur par voie électronique dans les 30 jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande déclarée complète. § 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au § 2 du présent article, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Institut.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 10 jours ouvrables, prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée.
Art. 12.La décision de reconnaissance est publiée sur le site Internet de l'Institut.
Art. 13.L'organisme de formation, dont une formation ou une activité de formation est reconnue, respecte les obligations suivantes : 1° il délivre, dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande, une attestation d'inscription à toute personne souhaitant participer à la formation ou activité de formation.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions détermine le contenu et le format de cette attestation. 2° il communique à l'Institut les dates d'organisation de la formation ou activité de formation reproduite selon les mêmes conditions de reconnaissance : a) au moins 30 jours ouvrables avant son organisation, pour une édition de la formation initiale;b) au moins 15 jours ouvrables avant son organisation, pour une édition de l'activité de formation continue;3° il communique immédiatement à l'Institut toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance;4° il accorde à l'Institut, au bénéfice de ses agents, l'accès aux locaux destinés à la formation, au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques, et il accepte le contrôle de la bonne organisation de la formation initiale ou de l'activité de formation continue;5° il transmet à l'Institut un rapport dans lequel il mentionne les éléments suivants : a) il décrit et évalue la formation initiale ou activité de formation continue qu'il organise et en démontre la qualité;b) il liste les participants et les attestations de formation initiale, continue ou de connaissance de la législation bruxelloise délivrées;c) il déclare que la formation ou l'activité de formation remplit toujours les conditions de reconnaissance. Ce rapport est rédigé sur base d'un modèle mis à disposition par l'Institut sur son site Internet, et lui est communiqué dans les 60 jours ouvrables à compter de la réalisation de la formation ou de l'activité de formation concernée. Section 5. - De la suspension et du retrait de la reconnaissance
Art. 14.§ 1er. L'Institut peut décider de suspendre pour une durée maximale de 120 jours et/ou retirer la reconnaissance de la formation ou de l'activité de formation, lorsqu'une des hypothèses suivantes est rencontrée : 1° il est établi que les conditions de reconnaissance visées à l'article 6, § 1er du présent arrêté pour la formation initiale ou 8, § 1er du présent arrêté pour l'activité de formation continue ne sont pas ou plus remplies;2° la qualité de la formation initiale ou de l'activité de formation continue organisée n'est pas ou plus satisfaisante;3° l'organisme de formation ne remplit pas ses obligations visées à l'article 13 du présent arrêté. § 2. Toute décision de suspension est prise après avoir donné à l'organisme de formation concerné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
Toute décision de retrait est prise après avoir notifié un avertissement au minimum et après avoir donné la possibilité à l'organisme de formation concerné d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. § 3. La décision de suspension ou de retrait est notifiée par voie électronique à l'organisme concerné et est publiée sur le site Internet de l'Institut. CHAPITRE IV. - Notification de réussite des examens de base et de participation aux formations initiales et activités de formation continue
Art. 15.L'Institut communique, dans les 20 jours ouvrables qui suivent l'examen, la liste des lauréats de l'examen de base pour le type de phytolicence concernée au Service Public Fédéral.
Art. 16.§ 1er. Tout organisme de formation ayant organisé une formation initiale ou une activité de formation continue transmet la liste des participants et la liste des attestations délivrées à l'Institut dans les 20 jours ouvrables à compter de la fin de la formation ou de l'activité de formation.
S'il est habilité à le faire, il communique, dans les mêmes délais, la liste des attestations de formation continue au Service Public Fédéral. § 2. Dans les 20 jours ouvrables à dater de la réception de la liste des attestations de formation continue, l'Institut transmet ladite liste au Service Public Fédéral, sous réserve de l'application du paragraphe 1er, alinéa 2 du présent article. CHAPITRE V. - Mesures d'information
Art. 17.L'Institut tient à jour un agenda des examens de base, formations initiales et activités de formation continue organisés en Région de Bruxelles-Capitale. Cette liste est publiée sur le site Internet de l'Institut. CHAPITRE VI. - Participation aux frais et financement
Art. 18.Le ministre compétent pour l'Environnement fixe les frais de participation à l'examen de base organisé en Région de Bruxelles-Capitale pour chaque type de phytolicence. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 19.§ 1er. Par dérogation à l'article 10 du présent arrêté, jusqu'au 31 décembre 2018, la demande de reconnaissance d'une activité de formation continue peut être introduite jusqu'à 20 jours ouvrables après sa réalisation, si l'organisme de formation démontre le respect des conditions visées à l'article 8, § 1er, 1° à 6° du présent arrêté.
Dans ce cas, la procédure détaillée aux articles 10 à 12 du présent arrêté est d'application, sur base d'un formulaire de demande adapté.
Si la demande est acceptée après le déroulement de l'activité, les délais visés aux articles 9, § 1er, al.2 et § 3, et 16, §§ 1er et 2 prennent cours à la notification de la reconnaissance par l'Institut. § 2. Par dérogation à l'article 10 du présent arrêté, toute activité de formation organisée entre la date d'entrée en vigueur de la phytolicence, le 25 Novembre 2015, et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut prétendre à une reconnaissance.
Dans ce cas, la procédure est celle visée à l'alinéa 2 du § 1er du présent article. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 20.Les articles 13 à 16 de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer entrent en vigueur à la même date que le présent arrêté.
Art. 21.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe II. Modalités d'organisation des formations initiales et activités de formation continue Partie A - Développement du support de formation 1. L'Institut développe, pour chaque type de phytolicence, un syllabus qui aborde la matière prévue par le programme de formation correspondant.2. Le syllabus est conçu de telle sorte que chaque module thématique puisse être étudié indépendamment;toutefois, les syllabus des modules P3 sont conçus comme étant additionnels aux modules P2. Les informations y sont présentées de manière claire, lisible et adaptée au public-cible visé par chaque type de phytolicence. Les sources et documents complémentaires utiles à la bonne information des professionnels y sont clairement indiqués. 3. L'Institut établit des supports pédagogiques complémentaires, tels que des diaporamas et des présentations multimédias, qui présentent de manière synthétique et visuelle le contenu développé dans les syllabus.4. L'Institut tient régulièrement à jour les syllabus et supports pédagogiques afin de tenir compte de l'évolution de la matière, et notamment du progrès scientifique et technique.Le cas échéant, il informe les organismes de formation de la disponibilité d'une mise à jour des syllabus et supports pédagogiques. 5. L'Institut met librement à disposition les syllabus et supports pédagogiques sur son site Internet. Partie B - Organisation des formations initiales 1. L'organisme de formation utilise exclusivement les syllabus mis à disposition par l'Institut sur son site Internet.Ces syllabus garantissent l'uniformité des contenus des formations initiales reconnues par la Région de Bruxelles-Capitale et ne peuvent être modifiés. 2. L'organisme de formation peut adapter les supports pédagogiques proposés par l'Institut.Le cas échéant, il informe l'Institut de son intention et met à sa disposition les documents adaptés. 3. L'organisme de formation peut suggérer, à l'invitation de l'Institut, les adaptations éventuelles qu'il considère nécessaires à apporter aux syllabus et supports pédagogiques mis à disposition.4. L'organisme de formation s'assure de la présence du participant tout au long de la formation, en prenant les présences à plusieurs reprises, de la manière qu'il juge la plus efficace.5. L'organisme de formation peut organiser les formations P2 « Usage professionnel » et P3 « Distribution/Conseil » de manière concomitante en ce qui concerne les modules communs. Partie C - Organisation des activités de formation continue 1. L'organisme de formation établit un support écrit pour l'activité de formation qu'il organise.Les informations y sont présentées de manière claire, lisible et adaptée au public-cible visé par l'activité. Les sources et documents complémentaires utiles à la bonne information des professionnels y sont clairement indiqués. 2. En cas d'activité reproduite dans le respect des conditions de reconnaissance, l'organisme de formation tient à jour le support écrit, afin de tenir compte de l'évolution de la matière, et notamment du progrès scientifique et technique.Le cas échéant, il informe l'Institut de son intention et met à sa disposition les documents adaptés. 3. L'organisme de formation met les supports écrits à disposition des participants préalablement à la tenue de l'activité et, au plus tard, au début de l'activité.Des supports écrits additionnels, tels que des comptes rendus de discussions ou des actes de colloques, peuvent également être mis à disposition des participants jusqu'à 60 jours ouvrables après l'activité. 4. L'organisme de formation s'assure de la présence du participant tout au long de l'activité, en prenant les présences au début et à la fin de l'activité, de la manière qu'il juge la plus efficace.5. L'organisme de formation fournit une copie des supports écrits à l'Institut, qui les met à disposition sur son site Internet. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 relatif à l'organisation de l'examen de base, de la formation initiale et de la formation continue dans le cadre de la phytolicence.
Bruxelles, le 31 mars 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT