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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 février 2017
publié le 20 mars 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'attestation du sol

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region de bruxelles-capitale
numac
2017011174
pub.
20/03/2017
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16/02/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'attestation du sol


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, les articles 11, alinéa 3, et 12, § 4, alinéa 2;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2010 relatif à l'attestation du sol;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord préalable du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2016;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale réalisé le 31 aout 2016;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 9 novembre 2016;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 24 novembre 2016;

Vu l'avis n° 60.693/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Contenu de l'attestation du sol

Article 1er.Définitions. 1° ordonnance : ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués 2° attestation du sol : attestation visée à l'article 11 de l'ordonnance 3° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement 4° Parcelle : parcelle cadastrale ou, à défaut de référence cadastrale, zone délimitée par tout autre identifiant déterminé par l'Institut 5° Inventaire : inventaire de l'état du sol tel que défini par l'ordonnance 6° Activité à risque : activité à risque telle que définie dans l'arrêté du 16/7/2015 relative à la liste des activités à risque 7° Provision : montant déposé sur le compte de l'Institut, en guise de provision pour pouvoir payer au préalable les attestations du sol Art.2. L'attestation du sol reprend les informations visées à l'article 11 de l'ordonnance, sauf lorsqu'elles ne sont pas disponibles. Dans ce cas, l'Institut le mentionne dans l'attestation du sol. CHAPITRE II. - Modalités de demande d'une attestation du sol Section I. - Demande par voie électronique

Art. 3.§ 1er La demande d'attestation du sol pour une parcelle cadastrale peut être introduite à l'Institut par voie électronique au moyen d'un formulaire digitalisé, élaboré et mis à disposition du public par l'Institut. Ce formulaire contient une version digitalisée du plan cadastral et prévoit les modalités de rétribution. La rétribution peut être payée en ligne, via virement ou via l'utilisation d'une provision constituée auprès de l'Institut.

Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une parcelle non cadastrée ou une parcelle dont les références cadastrales ne se trouvent pas sur le parcellaire cadastral du formulaire digitalisé, la demande doit contenir un extrait cadastral de la parcelle objet de la demande ou, à défaut, la section ou la division cadastrale ainsi qu'un plan reprenant la localisation de la parcelle, les contours et éventuellement un identifiant de la parcelle.

A défaut de référence cadastrale, l'Institut détermine la zone par tout autre identifiant sur base, entre autre, des informations fournies par le demandeur. § 2 Tout demandeur peut verser une provision sur le compte de l'Institut dont le montant est laissé à sa libre appréciation. § 3 Lorsque le demandeur ne peut utiliser ni une provision ni un paiement en ligne, il verse la rétribution sur le compte de l'Institut avec mention de son nom et de la parcelle pour laquelle il fait la demande. Il annexe au formulaire électronique une preuve de ce paiement. Section II. - Demande par lettre recommandée

Art. 4.§ 1er La demande d'attestation du sol pour une parcelle introduite à l'Institut par lettre recommandée comprend : - Le formulaire type disponible en ligne sur le site internet de l'Institut dûment complété; - une preuve de paiement de la rétribution - un extrait cadastral de la parcelle objet de la demande ou, à défaut, la section ou la division cadastrale.

A défaut de référence cadastrale, le demandeur ajoute un plan reprenant la localisation, les contours et éventuellement un identifiant de la parcelle. L'Institut détermine la zone par tout autre identifiant sur base, entre autre, des informations fournies par le demandeur. § 2 Le demandeur verse la rétribution sur le compte de l'Institut avec mention de son nom et de la parcelle pour laquelle il fait la demande (comme indiquée dans le formulaire de demande). Section III. - Irrecevabilité

Art. 5.§ 1er L'institut déclare irrecevable la demande qui ne répond pas aux éléments visés aux articles 3 ou 4. § 2 La décision d'irrecevabilité est notifiée au demandeur dans les 10 jours à dater de la réception de la demande. § 3 Le demandeur peut notifier dans les 60 jours à dater de la notification de la décision d'irrecevabilité, des éléments complémentaires éventuellement requis.

En l'absence de notification de ces compléments, le demandeur peut demander le remboursement de la rétribution versée. CHAPITRE III. - Montant de la rétribution pour une attestation du sol

Art. 6.§ 1 Le tarif de base de la rétribution pour une attestation du sol est fixé à 36 €. § 2 Lorsque la demande n'est pas introduite via le formulaire électronique tel que décrit au § 1 de l'article 3 du présent arrêté, un surcout de 60 € est ajouté au tarif de base. § 3 Lorsque la demande porte sur une parcelle non cadastrée, un surcout de 60 € est ajouté au tarif de base. § 4 Lorsque le demandeur souhaite que sa demande soit traitée en urgence tel que prévu à l'article 7, § 2 du présent arrêté, un surcout de 500 € est ajouté au tarif de base. § 5 Le tarif de base est adapté une fois tous les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de cet arrêté, sur base de l'évolution de l'indice de prix à la consommation: le montant en vigueur est multiplié par un facteur dont le numérateur correspond à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède l'année d'adaptation du montant en vigueur et dont le dénominateur correspond à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède l'année de fixation du montant en vigueur. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieur et est communiqué par l'Institut sur son site Internet. CHAPITRE IV. - Modalités de délivrance d'une attestation du sol

Art. 7.§ 1 Conformément à l'article 12, § 4, alinéa 1er, de l'ordonnance, l'Institut délivre l'attestation du sol dans un délai de 20 jours à dater de la réception d'une demande conforme aux articles 3 ou 4. § 2 L'Institut délivre l'attestation du sol dans un délai de 5 jours ouvrables à dater de la réception d'une demande urgente conforme à l'article 3, excepté les jours ouvrables pendant la fermeture annuelle de l'Institut entre le 25 décembre et le 1er janvier. § 3 L'attestation du sol est délivrée par l'Institut par voie électronique ou par courrier recommandé si le demandeur ne dispose pas d'une adresse électronique. § 4 L'Institut délivre une attestation du sol pour chaque parcelle. CHAPITRE V. - Durée de validité d'une attestation du sol

Art. 8.§ 1 Lorsque l'attestation du sol indique qu'une parcelle est reprise à l'inventaire de l'état du sol dans une des catégories décrites à l'article 3, ° 15 de l'ordonnance, la validité de cette attestation dépend de la catégorie de l'état du sol qui est attribuée à ladite parcelle : - Catégorie 0 : la durée de validité de l'attestation du sol est de 1 an maximum à dater de sa délivrance; - Catégories 1 et 2 : la durée de validité de l'attestation du sol est illimitée; - Catégorie 3 : la durée de validité de l'attestation du sol est de 1 an maximum à dater de sa délivrance; - Catégorie 4 : la durée de validité de l'attestation du sol est de 1 an maximum à dater de sa délivrance. § 2 Lorsque la catégorie 0 se superpose aux catégories 1, 2, 3, ou 4, la durée de validité de l'attestation du sol est de 1 an maximum à dater de sa délivrance. § 3 Lorsque la parcelle objet de la demande n'est pas reprise à l'inventaire de l'état du sol, la durée de validité de l'attestation du sol est de 1 an maximum à dater de sa délivrance. § 4 En dérogation aux §§ 1, 2 et 3, l'attestation du sol n'est plus valide lorsqu'il y a l'un des changements suivants : - Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque autres que celles citées dans l'attestation du sol ou poursuite d'activités à risque citées sur l'attestation du sol au-delà de la date indiquée ou cessation d'activités à risque citées dans l'attestation du sol; - Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation, autre que les découvertes de pollution du sol déjà citées dans l'attestation du sol; - Evènement(s) pouvant engendrer une pollution du sol autre que l'exploitation d'activités à risque et les motifs justifiant une présomption de pollution du sol déjà cités dans l'attestation du sol; - Données administratives de la parcelle, notamment sa délimitation, sa référence cadastrale et son affectation; - Non-respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les déclarations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'ordonnance et dans l'attestation du sol; § 5 Lorsque l'attestation du sol délivrée pour une parcelle en catégorie 0 ou une catégorie superposée à la catégorie 0 est toujours valide et que des études ou des travaux ont été réalisés subséquemment, la déclaration de conformité et la déclaration finale de ces études ou ces travaux complèteront le contenu de l'attestation du sol et la maintiendront toujours valide. § 6 Une attestation du sol est valide pour une seule aliénation de droits réels ou une seule cession de permis d'environnement contenant des activités à risque. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Les demandes d'attestations du sol recevables, demandées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les attestations du sol délivrées avant et valides au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées conformes aux dispositions du présent arrêté. Ces attestations sont valables pour la durée qui y est mentionnée.

Art. 10.L'arrêté du 24 septembre 2010 relatif à l'attestation du sol est abrogé.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 février 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'environnement.

C. FREMAULT

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