publié le 31 janvier 2017
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les modalités de certains actes prévus par l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les modalités de certains actes prévus par l'
ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
23/12/2016
pub.
06/01/2017
numac
2016031901
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique
fermer relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réforme institutionnelle;
Vu le test genre réalisé en application de l'article 3 de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, notamment ses articles 6, 29 et 30;
Vu l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique fermer relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristiques, notamment ses articles 6, 7 et 17;
Considérant que cette ordonnance prévoit, en son article 6, que les modalités des notifications préalables visées aux paragraphes 1er et 2 du même article doivent être fixées;
Considérant que cette ordonnance prévoit, en son article 7, § 1er, que les modalités de mise à disposition et de soumission de la déclaration mensuelle prévue par le même paragraphe du même article doivent être fixées;
Considérant que cette ordonnance prévoit, en son article 17, que l'entrée en vigueur du paragraphe 3 de l'article 10 doit être fixée;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 10 janvier 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 janvier 2017;
Vu l'avis n° 60.845/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973;
Vu l'urgence, L'urgence est motivée par le fait que l'exercice d'imposition 2017 de la taxe sur les établissements d'hébergement touristique commence au 1er février 2017. Pour que le service de cette taxe puisse être assuré, il faut que cet arrêté d'exécution entre en vigueur avant cette date.
Ceci ne sera plus possible si le Conseil d'Etat applique le délai ordinaire d'avis.
Sur la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par : 1° l'Ordonnance : l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique fermer relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique;2° l'administration fiscale régionale : Service public régional de Bruxelles Fiscalité; 3° IRISBOX : le guichet électronique accessible sur le site internet https ://irisbox.irisnet.be
Art. 2.§ 1er. Les redevables effectuent les notifications préalables visées à l'article 6, §§ 1er et 2, de l'Ordonnance en complétant les formulaires électroniques mis à disposition sur IRISBOX et en les transmettant à l'administration fiscale régionale via IRISBOX. § 2. Dans les cas où l'administration fiscale régionale constate qu'IRISBOX ne fonctionne pas correctement, le formulaire de notification préalable est mis à disposition du redevable sur le site web de l'administration fiscale régionale.
Le redevable doit dans ce cas imprimer, remplir et signer ce formulaire. Il doit le renvoyer par courrier ordinaire à l'administration fiscale régionale à l'adresse déterminée par cette administration. § 3. Le redevable qui n'a pas de moyen d'identification lui permettant d'avoir accès à IRISBOX introduit la demande d'obtention d'un formulaire papier de notification préalable.
Le redevable doit dans ce cas remplir et signer ce formulaire. Il doit le renvoyer par courrier ordinaire à l'administration fiscale régionale à l'adresse déterminée par cette administration.
Art. 3.§ 1er. Les redevables effectuent les déclarations mensuelles visées à l'article 7, § 1er, de l'Ordonnance en complétant les formulaires électroniques mis à disposition sur IRISBOX et en les transmettant à l'administration fiscale régionale via IRISBOX. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, dans les cas où l'administration fiscale régionale constate qu'IRISBOX ne fonctionne pas correctement, le formulaire de déclaration est envoyé par l'administration fiscale régionale aux redevables par courrier ordinaire.
Le redevable qui, en application de l'alinéa précédent, reçoit son formulaire de déclaration, doit renvoyer ce formulaire, complété et signé, par courrier ordinaire à l'administration fiscale régionale à l'adresse déterminée par cette administration. § 3. La demande d'obtention du formulaire de déclaration prévue par l'article 7, § 2, de l'Ordonnance doit être adressée à l'administration fiscale régionale par écrit.
L'administration fiscale régionale veille à ce que le redevable puisse disposer du formulaire de déclaration demandé en le mettant à disposition sur IRISBOX ou en l'envoyant par poste.
Le redevable qui, en application de l'alinéa précédent, dispose du formulaire mis à disposition sur IRISBOX doit remplir ce formulaire électronique et doit le transmettre à l'administration fiscale régionale via IRISBOX. Le redevable qui, en application de l'alinéa 2 du présent paragraphe, a reçu un formulaire papier de déclaration par poste, doit renvoyer ce formulaire, complété et signé, par courrier ordinaire à l'administration fiscale régionale à l'adresse déterminée par cette administration. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 3 du présent article, le redevable qui n'a pas de moyen d'identification lui permettant d'avoir accès à IRISBOX introduit la demande d'obtention du formulaire papier de déclaration mensuelle, prévue par l'article 7, § 2, de l'Ordonnance, de la manière prévue aux alinéas suivants du présent paragraphe.
La demande d'obtention du formulaire papier de déclaration mensuelle doit être adressée à l'administration fiscale régionale par écrit.
L'administration fiscale régionale envoie le formulaire papier de déclaration mensuelle par courrier ordinaire au redevable.
Le redevable qui, en application de l'alinéa précédent du présent paragraphe, a reçu un formulaire papier de déclaration mensuelle par poste, doit renvoyer ce formulaire, complété et signé, par courrier ordinaire à l'administration fiscale régionale à l'adresse déterminée par cette administration.
Art. 4.Le paragraphe 3 de l'article 10 de l'Ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2017.
Art. 5.Dans l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 établissant les modalités de certains actes décrits par l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au moyen de l'e-ID présente sur la carte d'identité électronique de la personne qui signe le document » à la fin de la première phrase du deuxième paragraphe sont supprimés;2° les mots « au moyen de l'e-ID présente sur la carte d'identité électronique de la personne qui signe le document » à la fin de la deuxième phrase du deuxième paragraphe sont supprimés;3° le troisième paragraphe est complété d'un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Par l'envoi d'un document à l'administration fiscale via IRISBOX, le redevable signe ce document électroniquement.».
Art. 6.L'article 3 du même arrêté du 21 février 2013 est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit : « La gestion électronique des dossiers susmentionnés peut aussi se faire par IRISBOX. ». CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation au premier alinéa, les articles 1er, 2 et 6 entrent en vigueur le 1er février 2017.
Bruxelles, le 26 janvier 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances et du Budget, G. VANHENGEL