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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 octobre 2016
publié le 31 octobre 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

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region de bruxelles-capitale
numac
2016031677
pub.
31/10/2016
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06/10/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, § 1, 2.2.3, § 1, 2.2.12, §§ 3 et 4, 2.2.14, § 3, 2.5.1, § 1, 2.5.2, §§ 1 et 2 et 4.4.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB neuves Habitation individuelle, Bureaux et services, et Enseignement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB;

Vu l'avis 2016-06-08/1 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 8 juin 2016;

Vu l'avis A-2016-040-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale], donné le 16 juin 2016;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 24 mars 2016;

Considérant que le Gouvernement est chargé de fixer l'entrée en vigueur des dispositions prévues dans le livre 2 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer dont font partie les dispositions relatives à la certification des bâtiments publics;

Considérant que l'article 12.1 de la Directive 2010/31/UE prévoit qu'au 9 juillet 2015 le seuil à partir duquel un certificat doit être délivré et affiché dans les bâtiments publics (occupés par les pouvoirs publics ou fréquentés par le public) est fixé à 250m²;

Considérant que cet article a été transposé en droit bruxellois à l'article 2.2.14, § 2 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer pour lequel le Gouvernement n'a pas encore fixé son entrée en vigueur;

Considérant dès lors que, pour assurer une transposition conforme de la directive 2010/31, le seuil de 250m² pour la certification des bâtiments publics doit pouvoir produire ses effets au 1 juillet 2015;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB neuves Habitation individuelle, Bureaux et services, et Enseignement

Article 1er.§ 1er. L'article 6, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB neuves Habitation individuelle, Bureaux et services, et Enseignement, est complété comme suit : « Sur le certificat PEB, la performance énergétique est exprimée en classes énergétiques, telles que fixées à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles, pour les unités PEB Habitation Individuelle neuves et, à l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, pour les unités PEB neuves Bureaux et Services et Enseignement. » § 2. L'article 6, alinéa premier du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le certificat PEB est conforme au modèle fixé par le Ministre et contient au minimum : 1° la performance énergétique exprimée par ses indicateurs et, 2° des indicateurs du respect des exigences PEB.» CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles

Art. 2.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° les mots « l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie »;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Arrêté Exigences : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;»; 3° au point 3°, les mots « 22, in fine » sont remplacés par les mots « 2.5.1, § 1 »; 4° au point 4°, les mots « habitation individuelle telle que définie à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « unité PEB répondant à la définition visée au point 1.1° de l'annexe 1re de l'arrêté Exigences »; 5° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Arrêté Agréments : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public;» 6° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° Ministre : Le Ministre de la région de Bruxelles-Capitale qui à l'énergie dans ses attributions;»; 7° le point 7° est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit : «

Art. 1bis.Pour les habitations individuelles, les indicateurs de performance énergétique sont calculés conformément aux dispositions de l'annexe 1redu présent arrêté. ».

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots « De l'établissement » sont remplacés par les mots « De la forme, du contenu, de la révocation et de la mise à jour ».

Art. 5.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le certificat PEB est produit par le logiciel tel que défini à l'article 1, 6° de l'arrêté Agréments. Il est conforme au modèle fixé par le Ministre et contient au minimum les éléments suivants : 1°. la performance énergétique exprimée par ses indicateurs et une classe énergétique telle que fixée à l'annexe 2 du présent arrêté. 2°. les recommandations rentables classées en fonction de leur pertinence, émises de manière à donner au bénéficiaire du certificat PEB les informations les plus complètes sur les mesures à entreprendre à deux occasions différentes : a) lors d'une rénovation importante de l'enveloppe ou des systèmes techniques de l'unité PEB ou du bâtiment qui l'abrite;b) lors de travaux touchant à des éléments individuels de l'enveloppe ou des systèmes techniques de l'unité PEB ou du bâtiment qui l'abrite, hors rénovation importante.».

Art. 6.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Un certificat PEB concerne une seule habitation individuelle.

Les locaux adjacents ayant une affectation visée aux points 1.2 à 1.10 de l'annexe 1re de l'arrêté Exigences, sont inclus dans le certificat PEB pour autant que leur superficie totale soit inférieure à septante-cinq mètres carrés et à celle de l'habitation individuelle. ».

Art. 7.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier du paragraphe 3, les mots « n'a pas été établi conformément au présent arrêté » sont remplacés par les mots « n'a pas été établi dans le respect des obligations du certificateur visées à l'article 6,1° de l'arrêté Agréments »; 2° dans l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots « 23bis » sont remplacés par les mots « 2.5.4 »; 3° l'alinéa 3 du paragraphe 3 est abrogé;4° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 9.L'intitulé du chapitre 3 du même arrêté est complété avec les mots : « et information ».

Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1.Dans la publicité visée à l'art 2.2.14 § 1er, 1° de l'ordonnance figure la performance énergétique exprimée avec la classe énergétique de l'habitation individuelle, reprise du certificat PEB. »; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « visé » est remplacé par le mot « visée »; b) les mots « 18, § 2 » sont remplacés par les mots « 2.2.13, § 2 »; c) les points 1° et 2° sont remplacés par des points 1°, 2° et 3° rédigés comme suit : « 1° la performance énergétique de l'habitation individuelle;2° Le numéro et la date de fin de validité du certificat PEB;3° la déclaration selon laquelle les parties à la transaction ont chacune reçu copie du certificat PEB dont les données sont mentionnées au point 2°.»; 3° il est ajouté un troisième paragraphe rédigé comme suit : « § 3 La copie du certificat PEB est annexée au cahier des charges en cas de vente publique.»; 4° il est ajouté un quatrième paragraphe rédigé comme suit : « § 4.La liste des certificats PEB est publiée sur le portail en ligne de l'Institut : peuvent y figurer le n° du certificat PEB, sa date d'émission, la date d'échéance de sa période de validité, son statut (valide, non valide ou révoqué), le motif de non-validité ou de révocation, le n° d'agrément du certificateur ayant émis le certificat PEB, l'adresse de l'habitation individuelle, ainsi que l'indicateur de performance énergétique. ».

Art. 11.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er Le notaire en charge de l'établissement de l'acte authentique relatif à l'un des actes juridiques visés à l'article 2.2.13 § 2, informe l'Institut, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature dudit acte authentique que : 1°. lors de l'acte sous seing privé qui a précédé l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs habitations individuelles reprises à l'acte authentique; 2° à la date de l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs habitations individuelles concernées. § 2. Le notaire communique les informations nécessaires à l'identification des habitations individuelles pour lesquelles il informe l'Institut en application du § 1er. ».

Art. 12.A l'article 8 du même arrêté, les mots « du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » sont insérés entre les mots « de l'ordonnance » et les mots « entrent en vigueur » et le mot « précitée » est ajouté après les mots « visés à l'article 18, § 2 de l'ordonnance ».

Art. 13.A l'article 9 du même arrêté, les mots « qui à l'Energie dans ses attributions » sont abrogés.

Art. 14.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 1redu présent arrêté.

Art. 15.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires

Art. 16.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° les mots « l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie »;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Arrêté Exigences : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;»; 3° au point 3°, les mots « en vertu de l'article 2.5.1, § 1 de l'ordonnance » sont insérés entre les mots « certificateur agréé » et les mots « pour établir »; 4° au point 4°, les mots « ensemble de locaux adjacents se trouvant dans le même bâtiment et ayant une ou plusieurs affectations, à l'exception des habitations individuelles, telles que définies à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « unité PEB ou ensemble d'unités PEB dont les affectations sont définies aux points 1.2 à 1.10 de l'annexe 1re de l'arrêté Exigences »; 5° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Arrêté Agréments : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public;»; 6° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° Ministre : Le Ministre de la région de Bruxelles-Capitale qui à l'énergie dans ses attributions;»; 7° le point 7° est abrogé.

Art. 17.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots « De l'établissement » sont remplacés par les mots « De la forme, du contenu, de la révocation et de la mise à jour ».

Art. 18.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le certificat PEB est produit par le logiciel tel que défini à l'article 1, 6° de l'arrêté Agréments. Il est conforme au modèle fixé par le Ministre et contient au minimum les éléments suivants : 1°. la performance énergétique exprimée par ses indicateurs et une classe énergétique telle que fixée à l'annexe 1re du présent arrêté. 2°. les recommandations rentables classées en fonction de leur pertinence, émises de manière à donner au bénéficiaire du certificat PEB les informations les plus complètes sur les mesures à entreprendre. ».

Art. 19.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Un certificat PEB concerne une seule unité tertiaire. ».

Art. 20.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier du paragraphe 3, les mots « n'a pas été établi conformément au présent arrêté » sont remplacés par les mots « n'a pas été établi dans le respect des obligations du certificateur visées à l'article 6, 1° de l'arrêté Agréments »; 2° dans l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots « 23bis » sont remplacés par les chiffres « 2.5.4 »; 3° l'alinéa 3 du paragraphe 3 est abrogé;4° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 21.L'intitulé du chapitre 3 du même arrêté est complété avec les mots : « et information ».

Art. 22.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1.Dans la publicité visée à l'art 2.2.14, § 1er, 1° de l'ordonnance figure la performance énergétique exprimée avec la classe énergétique de l'unité tertiaire, reprise du certificat PEB. »; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « visé » est remplacé par le mot « visée »; b) les mots « 18, § 2 » sont remplacés par les mots « 2.2.13, § 2 »; c) les points 1° et 2° sont remplacés par des points 1°, 2° et 3° rédigés comme suit : « 1° la performance énergétique de l'unité tertiaire;2° Le numéro et la date de fin de validité du certificat PEB;3° la déclaration selon laquelle les parties à la transaction ont chacune reçu copie du certificat PEB dont les données sont mentionnées au point 2°.»; 3° il est ajouté un troisième paragraphe rédigé comme suit : « § 3 La copie du certificat PEB est annexée au cahier des charges en cas de vente publique.»; 4° il est ajouté un quatrième paragraphe rédigé comme suit : « § 4.La liste des certificats PEB est publiée sur le portail en ligne de l'Institut : peuvent y figurer le n° du certificat PEB, sa date d'émission, la date d'échéance de sa période de validité, son statut (valide, non valide ou révoqué), le motif de non-validité ou de révocation, le n° d'agrément du certificateur ayant émis le certificat PEB, l'adresse de l'unité tertiaire, ainsi que l'indicateur de performance énergétique. ».

Art. 23.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Le notaire en charge de l'établissement de l'acte authentique relatif à l'un des actes juridiques visés à l'article 2.2.13, § 2, informe l'Institut, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature dudit acte authentique que : 1°. lors de l'acte sous seing privé qui a précédé l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs unités tertiaires reprises à l'acte authentique; 2° à la date de l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs unités tertiaires concernées. § 2. Le notaire communique les informations nécessaires à l'identification des unités tertiaires pour lesquelles il informe l'Institut en application du § 1er. ».

Art. 24.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l' alinéa premier, les mots « du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » sont insérés entre les mots « de l'ordonnance » et les mots « entrent en vigueur »;2° à l'alinéa 2, les mots « de l'ordonnance » sont remplacés par les mots « de l'ordonnance précitée »; 3° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « 18, § 2 à § 5 et 25 » sont remplacés par les mots « 2.2.13, § 2 et 2.2.14, §§ 1 et 3 »; b) les mots « 1 janvier 2017 » sont remplacés par les mots « à une date déterminée par le Ministre en tenant compte de la disponibilité du logiciel défini à l'article 1, 6° de l'arrêté Agréments.».

Art. 25.A l'article 8 du même arrêté, les mots « qui à l'Energie dans ses attributions » sont abrogés.

Art. 26.L'annexe 1redu même arrêté est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 27.L'annexe 2 du même arrêté est abrogée. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public

Art. 28.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie »;2° il est inséré un point 3° rédigé comme suit : « 3°.Spécialité : mode de certification choisi parmi la certification des habitations individuelles, des unités tertiaires, ou des bâtiments publics, qui détermine pour le certificateur la formation à suivre et les outils spécifiques à utiliser; »; 3° il est inséré un point 4° rédigé comme suit : « 4° Protocole : manuel mis à disposition par l'Institut, fixant les lignes directrices à suivre par les certificateurs pour l'émission du certificat PEB pour chaque spécialité;»; 4° il est inséré un point 5° rédigé comme suit : « 5° Protocole de formation : manuel mis à disposition par l'Institut fixant les lignes directrices à suivre par les organismes de formation dans le cadre de la reconnaissance des formations pour certificateur, propre à chaque spécialité;»; 5° il est inséré un point 6° rédigé comme suit : « 6° Logiciel : application informatique propre à chaque spécialité mise à disposition par l'Institut et qui traite les données nécessaires à l'établissement du certificat PEB, conformément à la méthode de calcul de la performance énergétique;» .

Art. 29.A l'article 2 du même arrêté, les mots « 3 spécialités selon qu'ils établissent les certificats PEB pour les habitations individuelles, les certificats PEB pour les unités tertiaires ou les certificats PEB Bâtiment public » sont remplacés par les mots « chacune des spécialités ».

Art. 30.Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre 2 du même arrêté, les mots « et obligations » sont insérés entre le mot « Agrément » et les mots « des certificateurs ».

Art. 31.A l'article 3, § 1, 4° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou d'un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat, » sont insérés entre les mots « des bâtiments, » et les mots « ou justifier »;2° les mots « dans une des activités soumise à agrément dans le cadre de l'ordonnance » sont remplacés par les mots « dans un domaine traitant des aspects énergétiques des bâtiments ».

Art. 32.A l'article 4 du même arrêté, tel que modifié par l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB, les mots « l'article 17, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 17 ».

Art. 33.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 34.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le certificateur établit le certificat PEB au moyen du logiciel, en appliquant le protocole et en tenant compte de tout document spécifiquement édité par l'Institut pour l'exercice de son activité de certificateur;»; 2° au point 2°, les mots « Les certificats PEB et les certificats PEB bâtiment public sont établis de manière indépendante et objective et ne sont pas influencés par d'éventuels intérêts commerciaux » sont remplacés par les mots « Il établit les certificats PEB et les certificats PEB bâtiment public de manière indépendante et objective, sans être influencé par d'éventuels intérêts commerciaux » et les mots « 18, § 2 » sont remplacés par les mots « 2.2.13, § 2 »; 3° le point 6° est abrogé;4° le point 12° est abrogé 5° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « Il obtient une attestation de réussite de l'examen centralisé organisé par l'Institut en vertu de l'article 17 dans le délai fixé par le Ministre, lequel détermine le contenu de la formation de recyclage en vertu de l'article 15, § 1, 1°, b);» 6° Le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° En cas de révocation d'un de ses certificats PEB, il corrige les données en tenant compte des remarques de l'Institut.Dans les soixante jours de la notification de la révocation, il émet un nouveau certificat PEB. Il peut être exonéré de cette obligation s'il apporte la preuve acceptée par l'Institut, qu'une rénovation touchant aux caractéristiques énergétiques de l'unité PEB a été entreprise depuis sa visite des lieux, effectuée préalablement à l'émission du certificat PEB révoqué. »; 7° il est ajouté un point 16° rédigé comme suit : « 16° En cas de révocation d'un de ses certificats PEB, il remet le nouveau certificat PEB, sans frais et dans les quinze jours de son émission, au propriétaire ou à l'occupant de l'unité PEB concernée au moment de la révocation.».

Art. 35.§ 1. A l'article 7, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le mot « initial » est abrogé; 2° au point 3°, le chiffre « 28 » est remplacé par les chiffres « 2.5.3 ». § 2. A l'article 7, § 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un nouveau point 1° rédigé comme suit : « 1° le formulaire de demande d'agrément dûment complété et signé, dont le modèle est mis à disposition par l'Institut;»; 2° les points anciennement numérotés 1° à 5° sont nouvellement numérotés 2° à 6° ;3° au point 5° nouvellement numéroté, le mot « initial » est abrogé; 4° au point 6° nouvellement numéroté, le chiffre « 28 » est remplacé par les chiffres « 2.5.3 »; 5° il est inséré un nouveau point 7° rédigé comme suit : « 7° un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an.».

Art. 36.A l'article 9 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Tous les actes établis par le titulaire de l'agrément dans le cadre de l'activité pour laquelle il est agréé mentionnent le numéro de son agrément. ».

Art. 37.A l'article 10, § 3 du même arrêté, les mots « et qui se retrouve dans les conditions d'une seconde suspension conformément aux §§ 1 et 2, » sont insérés entre les mots « d'une suspension » et les mots « peut se voir ».

Art. 38.A l'article 12, § 1 du même arrêté, le chiffre « 24 » est remplacé par les chiffres « 2.5.5 ».

Art. 39.§ 1. A l'article 15, § 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « disposent d'une expérience pratique probante dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments, telle que précisée dans le protocole de la formation propre à la spécialité concernée » sont remplacés par les mots « ont établi au moins dix certificats PEB dans la spécialité concernée pour autant que, pour tout formateur, la proportion des certificats PEB révoqués ne dépasse pas dix pourcent du nombre total de certificats PEB qu'il a émis »;2° Il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° La formation respecte les dispositions définies dans le protocole de formation.». § 2. A l'article 15, § 3 du même arrêté, les mots « et du module pratique » sont insérés entre les mots « du module réglementaire » et les mots « , toute personne physique ».

Art. 40.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1.L'Institut organise un examen centralisé qui répond aux conditions suivantes : 1° l'examen n'est accessible qu'aux personnes qui sont titulaires de l'attestation de formation initiale ou de recyclage valable délivrée en vertu de l'article 15, § 2;2° l'examen dont le contenu minimal est défini en annexe 3 porte sur l'évaluation des connaissances acquises lors de la formation reconnue conformément à l'article15, § 1, 1° ;3° l'examen se déroule dans une infrastructure adaptée;4° l'examen a lieu au moins une fois par an si un minimum de dix personnes sont inscrites; § 2. L'Institut délivre une attestation de réussite de l'examen centralisé aux participants qui ont obtenu cinquante pourcents des points dans chaque épreuve et soixante pourcents des points sur la totalité de l'examen. ».

Art. 41.A l'article 18 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Il applique le protocole de formation propre à chaque spécialité; ».

Art. 42.A l'article 22 du même arrêté, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Energie dans ses attributions » sont abrogés.

Art. 43.A l'annexe 1redu même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de la 2e colonne du tableau est remplacé par ce qui suit : « Spécialité Habitations individuelles »;2° l'intitulé de la 3e colonne du tableau est remplacé par ce qui suit : « Spécialité Unités tertiaires »;3° à la 4e ligne et 2e colonne du tableau, les mots « Réalisation d'au moins un certificat PEB sur site, suivant les modalités précisées dans le protocole de formation » sont ajoutés.4° à la 4e ligne et 3e colonne du tableau, les mots « réalisation de certificats PEB sur site et débriefing » sont remplacés par les mots « Réalisation d'au moins un certificat PEB sur site, suivant les modalités précisées dans le protocole de formation ».

Art. 44.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 45.Dans l'intitulé de l'annexe 3 du même arrêté, les mots « initial en vue de l'agrément des certificateurs » sont abrogés. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 46.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 17, les mots « aux exigences visées au chapitre 2 » sont remplacés par les mots « à l'exigence visée au point 1.5.6 du chapitre 1 »; 2° à l'article 18, § 1 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « L'exigence visée au point 1.5.6 du chapitre 1 de l'annexe VIII du présent arrêté est applicable aux unités PEB rénovées simplement faisant l'objet de travaux portant sur plus de 25 % de leur surface de déperdition thermique. »; 3° dans la version néerlandaise du chapitre IV, le mot « renovaties » est remplacé par le mot « eenheden ».

Art. 47.A l'article 35, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, les mots « et, s'il date de moins de un an au moment de l'introduction de la demande d'agrément » sont abrogés.

Art. 48.L'article 33, 5°, b) du présent arrêté entre en vigueur en même temps que les dispositions fixées par le Ministre, prises en exécution de l'article 6, 14° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public, modifié par le présent arrêté.

Art. 49.Les articles 5 et 18 du présent arrêté entrent en vigueur en même temps que les dispositions fixées par le Ministre, prises en exécution de l'Art. 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles et de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, modifiés par le présent arrêté.

Art. 50.Le présent arrêté, ainsi que les articles 2.2.13, § 2 et § 4, 2.2.14, § 1 et § 3 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie entrent en vigueur le 1 janvier 2017, à l'exception de l'article 1, § 2 du présent arrêté qui entre en vigueur à une date déterminée par le Ministre.

Les articles 2.2.13, § 3 et 2.2.14, § 2 de l'ordonnance précitée produisent leurs effets au 1 juillet 2015.

L'article 4.2.2 de l'ordonnance précitée : 1° entre en vigueur en même temps que le présent arrêté, en ce qui concerne les articles 18, §§ 2 à 5 et 25 de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;2° produit ses effets au 1 juillet 2015 en ce qui concerne l'article 26 de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.

Art. 51.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2016 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

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