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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 septembre 2016
publié le 30 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux normes de bruit fixées dans les zones d'entreprise en milieu urbain et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage

source
region de bruxelles-capitale
numac
2016031627
pub.
30/09/2016
prom.
15/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/15/2016031627/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux normes de bruit fixées dans les zones d'entreprise en milieu urbain et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, les articles 9 et 13;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 mars 2016;

Vu l'avis du Conseil économique et social pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 mars 2016;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 59.491 donné le 29 juin 2016, en application de l'article 84, alinéa 1, 2° des lois coordonnées du Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Vu le « test genre » du 6 novembre 2015, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que par le biais de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 (PRAS), le PRAS démographique crée de nouvelles zones urbanistiques, à savoir les zones d'entreprises en milieu urbain (ZEMU);

Que la nature de ces zones et leur potentiel de logement imposent que la législation en matière de bruit soit modifiée afin d'imposer des seuils de bruit conformes au type de public qui s'installera dans ces zones;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les termes suivants sont ajoutés à l'article 2, § 1er, al. 1er, 11° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage : « et les zones d'entreprises en milieu urbain ».

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les termes suivants sont ajoutés au § 1er, al.1er, 6° : « et les zones d'entreprises en milieu urbain »; 2° dans le § 1er, un alinéa 3 est ajouté et rédigé comme suit : « Dans les zones d'entreprises en milieu urbain, les permis d'environnement autorisant l'exploitation d'installations pour lesquelles des normes de bruit autres que celles prévues au 6° ont été imposées, peuvent être prolongés ou renouvelés en maintenant les normes de bruit préexistantes. Lorsque le permis d'environnement fait l'objet d'une transformation, extension ou remise en exploitation au sens de l'article 7bis ou d'une scission au sens de l'article 7ter de l'ordonnance relative aux permis d'environnement du 5 juin 1997, l'autorité saisie de la demande décide, selon les spécificités de la demande, soit de confirmer les normes de bruit préexistantes, soit d'imposer les normes de bruit de la zone 4. »

Art. 3.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2016.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement, et de l'Energie C. FREMAULT

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