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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 avril 2016
publié le 26 avril 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie

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region de bruxelles-capitale
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2016031315
pub.
26/04/2016
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14/04/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 36, paragraphe premier, alinéa premier;

Vu l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les articles 4, 5 et 24;

Vu le test genre réalisé le 27 octobre 2015 en application de l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 décembre 2015;

Vu l'avis 58.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'Economie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° « l'ordonnance » : l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie;2° « les subventions » : les subventions visées à l'article 2 de l'ordonnance;3° « le bénéficiaire » : le bénéficiaire visé par les articles 3 à 5 inclus de l'ordonnance;4° « la décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions » : la décision visée à l'article 4, quatrième alinéa de l'ordonnance;5° « jour ouvrable » : le jour de la semaine qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. CHAPITRE 2. - Désignation des fonctionnaires compétents pour certaines tâches reprises dans l'ordonnance

Art. 2.Le comptable des recettes chargé de matières fiscales est chargé du recouvrement visé à l'article 5 de l'ordonnance.

Art. 3.§ 1. En matière d'Economie, le Directeur-chef de service, Service Economie, de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles ou le fonctionnaire qu'il désigne est compétent pour prendre la décision relative à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation de subventions. § 2. En matière d'Emploi, le Directeur-chef de service, service Emploi, de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles ou le fonctionnaire qu'il désigne est compétent pour prendre la décision relative à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation de subventions.

Art. 4.Le Directeur général de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles ou le fonctionnaire qu'il désigne est compétent pour traiter des requêtes visées à l'article 4 de l'ordonnance. CHAPITRE 3. - Les modalités et les procédures pour la rétention, le recouvrement ou la non-liquidation de subventions

Art. 5.Les Directeurs généraux de Bruxelles Economie et Emploi et de Bruxelles Fiscalité auprès du Service public régional de Bruxelles concluent un protocole organisant la manière dont Bruxelles Fiscalité procède à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions au nom et pour le compte de Bruxelles Economie et Emploi.

Les Ministres de tutelle des parties contractantes reçoivent copie de la version originale du protocole ainsi que de toute modification, annexe ou substitution ultérieure.

Ce protocole règle à tous le moins les points suivants : 1° la répartition des tâches entre les deux directions générales au niveau de la procédure relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions, dénommés ci-après le recouvrement;2° le financement des frais du recouvrement forcé des subventions à rembourser;3° les possibilités de formation des agents des deux directions générales dans le cadre du recouvrement des subventions à rembourser;4° la teneur et la fréquence des rapports périodiques ou ponctuels qui seront établis sur les activités liées au recouvrement forcé des subventions à rembourser;5° la détermination des canaux de communication à utiliser;6° les modalités de renégociation du protocole.

Art. 6.Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, la décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions, indique les instances compétentes pour connaître de la requête, ainsi que les formes et délais à respecter, et ce, sans préjudice aux dispositions de l'article 4, quatrième alinéa de l'ordonnance.

La décision est notifiée au bénéficiaire sous pli recommandé à la poste. CHAPITRE 4. - Les modalités et les procédures pour l'introduction d'une requête

Art. 7.Dans les trente jours de la réception de la décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions, le bénéficiaire peut introduire une requête motivée auprès du fonctionnaire visé à l'article 4.

La requête est datée, signée et est adressée selon l'une des méthodes de dépôt visée à l'article 8.

Le cas échéant, la requête est accompagnée de pièces justificatives.

Le droit de requête ne s'exerce qu'une seule fois par décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions. Une décision modifiée conformément aux dispositions de l'article 14 ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle requête.

Art. 8.L'envoi de la requête visée à l'article 7 est effectué selon l'une des méthodes suivantes : 1° la lettre recommandée à la poste;2° l'envoi par des sociétés privées contre accusé de réception;3° le dépôt de la requête contre récépissé.

Art. 9.§ 1er. Le délai visé à l'article 7 prend cours le lendemain de la réception de la décision envoyée par pli recommandé.

Sauf preuve du contraire du destinataire, l'envoi sous pli recommandé est considéré comme étant reçu le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 2. La date d'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

Art. 10.Le bénéficiaire qui souhaite être entendu avant qu'il ne soit statué définitivement en fait la demande dans la requête visée à l'article 7.

Il peut être entendu en personne, le cas échéant assisté par la personne de son choix, ou par l'intermédiaire de son représentant dûment mandaté à cet effet.

Lorsque le bénéficiaire ne se présente pas au lieu et à l'heure auxquels il a été convoqué, et ce, sans motif valable communiqué préalablement, le fonctionnaire visé à l'article 4 statue sur la requête sans entendre préalablement le bénéficiaire.

Art. 11.Est irrecevable, toute requête introduite sans respect des formes et délais prévus, ou qui ne répond pas aux conditions prévues par les articles 7 à 10 inclus, ou qui omet de reprendre les éléments visés à l'article 4, deuxième alinéa de l'ordonnance.

Art. 12.Dans les dix jours ouvrables de la réception, le fonctionnaire visé à l'article 4 remet un accusé de réception au bénéficiaire.

Il informe le bénéficiaire de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la réclamation.

Lorsqu'une demande d'audition a été sollicitée conformément à l'article 10, le lieu et l'heure de l'audition lui sont communiqués par la même occasion.

Art. 13.Lorsque la requête est recevable, l'exécution de la décision qui en fait l'objet est suspendue jusqu'au moment de la notification de la décision visée à l'article 14.

Art. 14.Dans les soixante jours à dater du lendemain de la réception de la requête, le fonctionnaire visé à l'article 4 statue en maintenant ou en modifiant la décision antérieure et notifie sa décision à l'intéressé. Lorsqu'une audition a été sollicitée, ce délai est prolongé de trente jours.

Les délais prévus par l'alinéa premier sont prolongés de vingt jours lorsque la requête est réceptionnée entre le 15 juin et le 15 août.

Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 4 ne se prononce pas dans les délais visés à l'alinéa premier, la décision faisant l'objet de la requête est confirmée de plein droit. CHAPITRE 5. - Disposition transitoire

Art. 15.L'article 3 de l'ordonnance ne s'applique pas aux décisions de rétention, de recouvrement et de non-liquidation relatives à des subventions octroyées préalablement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 16.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° l'ordonnance;2° le présent arrêté.

Art. 17.Le Ministre ayant l'Emploi et l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

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