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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 mars 2016
publié le 08 avril 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'article 3, § 2, alinéa 2 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie

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region de bruxelles-capitale
numac
2016031277
pub.
08/04/2016
prom.
24/03/2016
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eli/arrete/2016/03/24/2016031277/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'article 3, § 2, alinéa 2 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie, l'article 9, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie;

Considérant le test genre;

Vu l'avis n° 58.900/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2016 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, la disposition actuelle de l'article 3, § 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie, qui prévoit que « Le ministre chargé des Travaux Publics détermine le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa premier », peut être interprétée de manière stricte comme habilitant uniquement le ministre chargé des Travaux Publics à déterminer le fonctionnement de la commission redevance mais, peut également faire l'objet d'une interprétation large comme habilitant le même ministre à déterminer tant la composition que le fonctionnement de cette commission ; qu'il est donc nécessaire de restaurer la sécurité juridique en complétant la subdélégation de pouvoirs réglementaire prévue par cet article, en habilitant le ministre chargé des Travaux Publics à déterminer tant la composition que le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa 1er de l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'article 3, § 2, alinéa 2 de l'arrêté du 30 janvier 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination des chantiers en voirie est remplacé par ce qui suit : « Le ministre chargé des Travaux Publics détermine la composition et le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa premier. Cette commission arrête son règlement d'ordre intérieur lequel détermine, à tout le moins, les modalités et délais de convocation de ses membres, ainsi que la procédure de vote et la majorité requise pour prendre une décision. » § 2. Un alinéa 4 est ajouté à l'article 3, § 2, du même arrêté : « Les membres de la commission ne perçoivent pas de jetons de présence. » Bruxelles, le 24 mars 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique.

R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

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