publié le 03 mars 2016
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi et les règles de procédures applicables à la SLRB, aux SISP, communes et CPAS, et propres au financement des projets d'acquisition, d'expropriation, de réhabilitation, de démolition et de reconstruction d'immeubles
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi et les règles de procédures applicables à la SLRB, aux SISP, communes et CPAS, et propres au financement des projets d'acquisition, d'expropriation, de réhabilitation, de démolition et de reconstruction d'immeubles
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement telle que modifiée par les ordonnances du 1er avril 2004, du 17 juillet 2007, du 19 décembre 2008, du 22 janvier 2009, du 19 mars 2009, du 30 avril 2009, du 14 mai 2009,du 1er avril 2010, du 3 février 2011, du 20 juillet 2011, du 1er mars 2012, du 23 juillet 2012, du 6 décembre 2012, du 11 juillet 2013, du 26 juillet 2013 et du 8 mai 2014, articles 53, 179 à 181 du Code bruxellois du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 décembre 2014 octroyant une subvention d'investissement pour un montant de 199.454.000,00 euros à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la production d'un tiers de 3 000 logements sociaux locatifs, 500 moyens locatifs par un appel à projets principalement adressé aux autorités locales et 500 logements moyens locatifs par un appel à projets adressé au secteur privé dans le cadre de l'Alliance Habitat en 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 relatif au financement du plan d'investissement pluriannuel du logement social 2014-2017;
Vu le Contrat de Gestion 2015-2020 du 17 juillet 2015 entre la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu la décision du Gouvernement du 26 septembre 2013 concernant l'Alliance Habitat : Cadre financier pluriannuel amplifiant la réponse publique en matière de logement;
Vu la décision du Gouvernement du 13 février 2014 adoptant le programme quadriennal 2014-2017 du secteur du logement social bruxellois;
Vu la décision du Gouvernement du 2 juillet 2015, Programme "Alliance Habitat" - propositions alternatives visant à accroître la dynamique propre aux volets 1 et 2 tendant à la production de 3 000 logements sociaux et de 1 000 logements moyens locatifs;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 septembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget 24 septembre 2015;
Vu l'avis de la SLRB du 12 octobre 2015;
Vu l'avis du Conseil Consultatif du Logement du 16 octobre 2015;
Vu l'avis 58.548/3 de la section de législation du Conseil d'Etat donné le 31 décembre 2015, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'objectif de production de logements approuvé par le Gouvernement le 26 septembre 2013;
Considérant la volonté du Gouvernement d'élargir la formule de développement applicable aux volets 1 et 2 du Plan régional du Logement en favorisant les opérations d'acquisition et réhabilitation d'immeubles ainsi que les opérations de démolition/reconstruction permettant d'augmenter de manière significative le nombre de logements publics;
Considérant la raréfaction des terrains disponibles pour la production de logements publics;
Considérant la vacance immobilière, notamment des immeubles affectés au bureau, existante à Bruxelles;
Considérant que l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur reconversion en logements publics devrait à la fois permettre d'accentuer la production de ce type de logements et contribuer à lutter contre la vacance immobilière;
Considérant que le diagnostic du secteur a relevé des problèmes récurrents d'inoccupés et de logements inoccupables à terme;
Que le financement d'opérations de démolition/reconstruction via le Plan Régional du Logement, permettrait à la fois d'accentuer la remise sur le marché de logements de qualité et de densifier des sites dans le cadre d'un seul et même projet;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Logement;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Généralités. CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions;4° Plan Régional du Logement : le programme d'investissements immobiliers d'acquisition et de construction en vue de la production de logements, de la Société du Logement de la Région bruxelloise, visé à l'article 42 du Code;5° Programme quadriennal de rénovation : le programme d'investissements de rénovation immobilière de la Société du Logement de la Région bruxelloise visé à l'article 42 du Code;6° la SISP : la Société immobilière de Service public;7° la SLRB : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;8° Logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble, utilisé ou affecté à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;9° Logement communautaire : Logement collectif au sens de l'article 1er, 5° de l'arrêté du 4 septembre 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, destiné à la résidence simultanée de plusieurs ménages partageant un même projet de vie organisé dans un engagement écrit, une convention, un règlement d'ordre intérieur ou un autre instrument de ce type;10° Logement inoccupé : logement manifestement inoccupé, présumé inoccupé au sens de l'article 15, § 2, du Code ou non occupé conformément à sa destination légale en logement;11° Logement insalubre : le logement qui a été déclaré inhabitable ou reconnu insalubre, non améliorable ou qui est destiné à être démoli par application du Code;12° le contrat de gestion : le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et la SLRB dans le cadre de l'article 43 du Code;13° le coût maximum subsidiable : le montant théorique pouvant être pris en compte pour le calcul du subside;14° le coût total d'une opération : somme des coûts et dépenses nécessaires à l'acquisition ou l'expropriation d'un immeuble et à la réhabilitation de cet immeuble dans le cadre d'un projet de production de logements, tous frais, honoraires et taxes compris et à l'exclusion des aides obtenues en application d'autres réglementations;15° frais d'acquisition : dépenses nécessaires à l'acquisition d'un immeuble, tous frais, honoraires et taxes compris.Ces frais sont calculés sur la base du prix et de l'estimation validée par le comité d'acquisition; 16° frais d'expropriation : frais calculés sur la base du coût de l'expropriation, majorés des frais d'une éventuelle procédure judiciaire;17° frais de réhabilitation : ensemble des frais relatifs aux travaux nécessaires à un projet de production de logement, en ce compris la démolition et la reconstruction de l'immeuble;18° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance énergétique du Immeuble); 19° Le P.R.A.S. : le Plan régional d'affectation du sol en vigueur; 20° part de logements publics locatifs communale : la part de logements des SISP, des Communes, des CPAS, de l'aide locative du Fonds du logement et des AIS, situés sur le territoire d'une commune;21° taux d'avancement d'une SISP : avancement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une SISP, tel qu'évalué annuellement par la SLRB, en regard du taux moyen d'avancement du secteur;22° Local collectif : local destiné aux activités d'une collectivité d'un immeuble ou d'un quartier, non assimilables à de l'habitat;23° Local communautaire : local situé au sein d'un immeuble de logements communautaires, destiné à la vie en commun et assimilable à de l'habitat;24° Comité d'acquisition : le comité d'acquisition d'immeuble régional créé par la Région de Bruxelles-Capitale. TITRE II. - Moyens budgétaires et calcul du subside CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Art. 2.Le financement des subsides relatifs aux projets visés au présent arrêté est assuré via l'allocation de base 25.005.16.04.6141. CHAPITRE 2. - Des moyens mis à la disposition de la SLRB
Art. 3.§ 1er. Dans la limite des moyens budgétaires propres au financement de la production de logement, la Région peut accorder un subside à la SLRB pour le financement des frais d'acquisition ou d'expropriation d'immeubles ainsi que pour les frais de réhabilitation de ces immeubles, afin de créer un ou plusieurs logements sociaux, modérés ou moyens destinés à la location, dans la mesure où les travaux visés à l'article 1er, 15° à 17°, ne sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. § 2. Le subside est destiné à couvrir en partie le coût total d'une opération. § 3. Le solde du coût total de l'opération, non couvert par subside est assuré par toute autre aide publique et/ou par les fonds propres de la SLRB. CHAPITRE 3. - Des moyens mis à la disposition des SISP, communes et CPAS
Art. 4.§ 1er. Dans la limite des moyens budgétaires propres au financement de la production de logement, la SLRB peut accorder un subside à : 1° une SISP, une commune ou un CPAS pour le financement des frais d'acquisition et de réhabilitation d'un immeuble, afin de créer un ou plusieurs logements sociaux, modérés ou moyens destinés à la location, dans la mesure où les travaux visés à l'article 1er, 15 à 17°, ne sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires;2° une SISP pour le financement des frais de démolition et de reconstruction d'immeubles de logements lui appartenant; § 2. Le subside est destiné à couvrir en partie le coût total d'une opération. § 3. Le solde du coût total de l'opération, non couvert par le subside peut être assuré par toute autre aide publique et/ou par l'apport de fonds propres de la SISP, de la commune ou du CPAS et/ou, pour une SISP, par avances de la SLRB remboursables sur une période de 30 ans, dans le respect des prescriptions du contrat de gestion de niveau 2. CHAPITRE 4. - Calcul du subside
Art. 5.§ 1er. Le coût maximum subsidiable (CS) est fixé par la formule suivante : CS = (S x CP) + R + I où : S = la surface brute des constructions en ce compris la surface des toitures-terrasses, des balcons ou loggias et des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée CP = le coût de production estimé du programme du Plan régional du Logement, incluant le coût des abords et le coût des honoraires de l'auteur de projet, soit maximum 1.550/m2;
R = la révision des prix à la construction applicable aux frais de réhabilitation I = l'indexation annuelle applicable aux frais de réhabilitation § 2. Le coût maximum subsidiable peut inclure les frais inhérents : 1° à l'acquisition ou à l'expropriation d'immeubles;2° aux travaux nécessaires à la réhabilitation de l'immeuble, la mise en conformité et à l'aménagement de logements;3° à la démolition de partie d'immeuble, de désamiantage, de dépollution, sans préjudice de l'article 8 du présent arrêté;4° à l'aménagement de locaux destinés à des fonctions accessoires au logement autorisées par le Gouvernement; dans la limite du coût de production renseigné au § 1er.
Art. 6.§ 1er. Le subside est fixé à 50 % : - Du coût maximum subsidiable pour les parties de l'immeuble qui seront consacrées à la production de logement social ou modéré, lorsque celui-ci est inférieur au coût total de l'opération; - Du coût total de l'opération pour les parties de l'immeuble qui seront consacrées à la production de logement social ou modéré, lorsque celui-ci est inférieur au coût maximum subsidiable. § 2. Le subside est fixé à 33,33 % : - Du coût maximum subsidiable pour les parties de l'immeuble qui seront consacrées à la production de logement moyen, lorsque celui-ci est inférieur au coût total de l'opération; - Du coût total de l'opération pour les parties de l'immeuble qui seront consacrées à la production de logement moyen, lorsque celui-ci est inférieur au coût maximum subsidiable. § 3. Le coût de locaux collectifs peut être inclus dans le coût maximum subsidiable, à concurrence d'une superficie maximale de 3,5 m2 par logement.
Le Gouvernement peut, dans la décision relative au subside, augmenter cette superficie à 5 m2 maximum. § 4. Le coût de locaux communautaires peut être inclus dans le coût maximum subsidiable. § 5. Dans le cadre d'un projet de production de logements communautaires, le coût maximum subsidiable du projet peut inclure à la fois le coût de locaux collectifs et de locaux communautaires.
TITRE III. - Conditions d'octroi du subside CHAPITRE 1er. - Conditions propres à la SLRB, aux SISP, communes et CPAS, et applicables aux projets d'acquisition et de réhabilitation d'immeubles
Art. 7.§ 1er. Le bénéfice du subside visé aux articles 5 et 6 est subordonné au respect des conditions visées aux §§ 2 à 7. § 2. Hormis dans le cas d'un projet de démolition/reconstruction visé par l'article 4, § 1er, 2°, l'immeuble est, avant le début de l'opération de réhabilitation, affecté soit : 1° à une destination de bureau, d'activité productive ou d'équipement, au sens du glossaire du P.R.A.S.; 2° à une destination de logements et pour autant qu'il s'agisse d'immeubles d'habitation qui soient reconnus améliorables ou fonctionnellement inadaptés et dont la première occupation précède d'au minimum 20 années la date d'approbation du Gouvernement visée à l'article 13, § 1er. § 3. L'immeuble est situé dans une zone du P.R.A.S. compatible avec la destination de logement. § 4. L'opération subventionnée, prévoit que les logements produits ou rénovés soient conforme aux critères définis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements. § 5. La maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation de l'immeuble est soit : 1° Assurée par la SISP, pour les travaux dont le montant estimé est inférieur ou égal à 500.000 euros H.T.V.A. et pour autant qu'elle soit détentrice d'un droit réel principal sur l'immeuble et que le taux d'avancement de la SISP soit supérieur ou égal à celui de la moyenne du secteur; 2° Déléguée à la SLRB pour les autres hypothèses. Toutefois, lorsque la SISP présente un taux d'avancement égal ou supérieur au taux d'avancement moyen du secteur, celle-ci pourra solliciter la maîtrise d'ouvrage du projet auprès de la SLRB qui soumettra son analyse au Ministre du Logement en vue d'une délégation de maîtrise d'ouvrage à la SISP. Le maître d'ouvrage prend toute mesure conservatoire à l'égard de l'immeuble. § 6. La signature de l'acte authentique de vente de l'immeuble intervient endéans le 15 décembre de l'année au cours de laquelle le Gouvernement marque son accord sur l'opération.
Les SISP, les communes et les CPAS transmettent à la SLRB une copie certifiée conforme de l'acte authentique de vente. § 7. Dans les 48 mois à dater de la notification de la subvention par la SLRB, les travaux de réhabilitation ou de démolition/reconstruction, doivent avoir débuté de manière significative.
Sur la proposition de la SLRB, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire. § 8. Le Gouvernement peut déroger aux conditions du § 2 pour des opérations d'acquisition ou d'expropriation spécifiques lorsque la faisabilité technique et/ou économique de l'opération le justifie. CHAPITRE 2. - Conditions propres aux SISP et applicables aux projets de démolition et de reconstruction d'immeubles leur appartenant
Art. 8.§ 1er. Le bénéfice du subside visé à l'article 4, § 1er, 2°, est subordonné au respect des conditions visées aux §§ 2 à 3. § 2. Les travaux de reconstruction constituent le complément d'une opération de production de nouveaux logements située sur le site de l'immeuble à démolir; § 3. La part de logements démolis est inférieure ou égale à 35 % du nombre total de logements produits dans le cadre de l'opération.
Art. 9.Le Gouvernement peut déroger au pourcentage renseigné à l'article 8, § 3, sur proposition du Ministre et moyennant étude de faisabilité établie par la SLRB, pour des opérations dont la part de logements reconstruits ne peut être respectée, eu égard à la réglementation urbanistique en vigueur.
TITRE IV. - Règles de procédures propres aux opérations des SISP, communes et CPAS CHAPITRE 1er. - Règles communes applicables aux projets d'acquisition et de réhabilitation d'immeubles ainsi qu'aux projets de démolition et de reconstruction d'immeubles appartenant aux SISP
Art. 10.§ 1er. Chaque année, au plus tard le 15 novembre, en fonction des crédits affectés à l'objet visé par le présent arrêté pour l'année suivante et sous réserve de l'approbation du budget régional par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la SLRB informe les SISP, les communes et les CPAS du budget disponible et destiné aux opérations d'acquisition et de réhabilitation d'immeubles ainsi qu'aux opérations de démolition et de reconstruction d'immeubles appartenant aux SISP. § 2. Les SISP, les communes et les CPAS sont avertis par courrier des conditions d'octroi ainsi que des règles de procédures applicables. § 3. L'ensemble des informations disponibles figurent sur le site internet de la SLRB.
Art. 11.§ 1er. Les SISP, les communes et les CPAS introduisent leur demande, au plus tard 6 mois après réception du courrier visé à l'article 10, § 2, en déposant leur dossier auprès de la SLRB contre attestation de dépôt. § 2. Les SISP, les communes et les CPAS communiquent une copie de leur demande au Ministre, concomitamment au dépôt de leur dossier à la SLRB. § 3. La SLRB analyse la complétude du dossier, dans les 15 jours calendrier qui suivent le dépôt du dossier visé à l'article 11, § 1er et notifie endéans ce délai, un accusé de réception à la SISP, la commune ou le CPAS, justifiant soit : 1° le caractère complet du dossier;2° le caractère incomplet du dossier, et mentionnant les éléments manquants restant à produire, eu égard à la composition du dossier définie à l'article 16.
Art. 12.§ 1er. La SLRB analyse la demande d'une SISP, d'une commune ou d'un CPAS dans les 30 jours calendrier qui suivent le dépôt du dossier visé à l'article 11, § 1er. Pour ce faire, elle s'appuie notamment, pour les demandes visées à l'article 4, § 1er, 1°, sur l'estimation du bien, jointe au dossier et pour autant qu'elle ait été établie dans l'année qui précède le dépôt du dossier à la SLRB visé à l'article 11, § 1er. § 2. Lorsque les conditions d'octroi visées à l'article 7, §§ 2 à 4 sont remplies, et sans préjudice du § 8, la SLRB soumet le dossier à l'avis du comité d'acquisition, concomitamment à la notification de l'accusé de réception de dossier complet, excepté lorsque l'estimation du bien émane du comité d'acquisition et à condition que cette estimation ait été établie dans l'année qui précède le dépôt du dossier à la SLRB visé à l'article 11, § 1er. § 3. Lorsque les conditions d'octroi visées à l'article 7 § 2 ne sont pas remplies, la SLRB soumet également à l'avis du comité d'acquisition les dossiers pour lesquels la faisabilité technique et/ou économique de l'opération le justifie. § 4. La SLRB soumet son analyse à l'approbation de son conseil d'administration en se basant sur l'estimation du bien jointe au dossier et/ou sur celle du comité d'acquisition le cas échéant. § 5. Après analyse et décision de son conseil d'administration, la SLRB communique, dans les 60 jours calendrier qui suivent la notification de l'accusé de réception de dossier complet visé à l'article 11, § 3 : 1° son avis sur l'opportunité de sélectionner le projet au Ministre;2° une copie de sa décision à la SISP, la commune ou le CPAS. § 6. La SLRB communique une copie de l'estimation du bien réalisée par le comité d'acquisition au Ministre.
Art. 13.§ 1er. Le Ministre soumet son avis sur les projets approuvés par le Conseil d'Administration de la SLRB à l'approbation du Gouvernement. § 2. Le Ministre informe la SLRB de la décision du Gouvernement.
Art. 14.La SLRB informe les SISP, les communes et les CPAS de la décision du Gouvernement.
Art. 15.Les règles de tutelle et du Contrat de Gestion de niveau 2 sont d'application pour les SISP qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération. CHAPITRE 2. - Règles particulières aux projets d'acquisition, d'expropriation et de réhabilitation d'immeubles
Art. 16.Les documents suivants sont joints à la demande : - Les plans de la situation existante; - Les plans de la situation projetée; - Deux procès-verbaux d'estimation du bien réalisées soit par un notaire, un géomètre-expert immobilier ou un agent immobilier; - Une étude de faisabilité incluant : o Une description des objectifs et du programme de l'opération; o Une estimation financière du coût global de l'opération et du coût par phase s'il y a lieu;
Art. 17.Les SISP bénéficiaires d'un subside tiennent pour chaque opération un décompte détaillé des dépenses permettant à la SLRB d'exercer le pouvoir de contrôle prévu à l'article 15. CHAPITRE 3. - Règles particulières aux projets de démolition et de reconstruction d'immeubles appartenant aux SISP
Art. 18.Les documents suivants sont joints à la demande : - Les plans de la situation existante; - Les plans de la situation projetée; - L'inventaire amiante de l'immeuble; - Un rapport justifiant la pertinence technico-économique de démolir l'immeuble; - Une estimation financière du coût global de l'opération et du coût par phase s'il y a lieu; - Un programme de relogement transitoire ou définitif s'il y a lieu.
TITRE V. - Dispositions finales.
Art. 19.Le Ministre est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, Mme C. FREMAULT