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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 octobre 2015
publié le 09 février 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement

source
region de bruxelles-capitale
numac
2016031109
pub.
09/02/2016
prom.
08/10/2015
ELI
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 18 §§ 1 et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 avril 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 avril 2015;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale réalisé le 10 juin 2015;

Vu l'avis n° 57.828/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués est entrée en vigueur le 1er janvier 2010;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013, adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, insère une nouvelle prescription intitulée "zones d'entreprises en milieu urbain" au plan régional d'affectation du sol;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation Urbaine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les normes d'intervention au sens de l'article 3, 10°, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués sont fixées conformément à l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 2.Les normes d'assainissement au sens de l'article 3, 11°, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués sont fixées conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3.La correspondance des classes de sensibilité telles que mentionnées à l'annexe 1re avec les zones du PRAS est fixée conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement est abrogé.

Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 octobre 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme C. FREMAULT

Annexe 1 : normes d'intervention pour le sol et l'eau souterraine

Partie fixe du sol (mg/kg matière sèche)

Eau souterraine (µg/l)

Classe de sensibilité

Zone particulière

Zone d'habitat

Zone industrielle

METAUX LOURDS ET METALLOIDES

Arsenic

58

103

267

20

Cadmium

2

6

30

5

Chrome (III)

130

240

880

50

Cuivre

120

197

500

100

Mercure

2,9

4,8

11

1

Plomb

200

560

1250

20

Nickel

93

95

530

40

Zinc

333

333

1250

500

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

Benzène

0,5

0,5

1

10

Toluène

4

7

80

700

Ethylbenzène

2

10

77

300

Xylène

3

11

165

500

Styrène

0,8

3

20

20

HYDROCARBURES CHLORES

Dichlorométhane

0,13

0,35

3,5

20

Tétrachlorométhane

0,1

0,1

1

2

Tétrachloroethène

0,7

1,4

35

40

Trichloroethène

0,65

1,4

10

70

Monochlorobenzène

2,5

8

40

300

1,2-dichlorobenzène (1)

35

110

690

1000

1,3-dichlorobenzène (1)

40

140

1260

1000

1,4-dichlorobenzène (1)

4

15

190

300

Trichlorobenzène (2)

0,5

2

80

20

Tétrachlorobenzène (2)

0,1

0,3

275

9

Pentachlorobenzène

0,5

1,3

385

2,4

1,1,1-trichloroéthane

10

13

300

500

1,1,2-trichloroéthane

0,2

0,6

1

12

1,1-dichloroéthane

2

5

95

330

Cis+trans-1,2-dichloroéthène

0,4

0,7

33

50

HYDROCARBURES CHLORES CARCINOGENES

1,2-dichloroéthane

0,1

0,1

9,6

30

Chlorure de vinyle

0,1

0,1

0,1

5

Trichlorométhane

0,1

0,1

0,1

200

Hexachlorobenzène

0,1

0,1

66

1

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène

1,5

5

160

60

Benzo(a)pyrène

0,5

3,6

7,2

0,7

Phénanthrène

60

65

1650

120

Fluoranthène

20

30

270

4

Benzo(a)anthracène

5

10,5

30

7

Chrysène

10

180

320

1,5

Benzo(b)fluoranthène

2

7

30

1,2

Benzo(k)fluoranthène

1

11,5

30

0,76

Benzo(ghi)pérylène

160

3920

4690

0,26

Indeno(1,2,3-cd)pyrène

1

20

30

0,1

Anthracène

3

70

4690

75

Fluorène

45

3950

4690

120

Dibenz(a,h)anthracène

0,5

2,9

3,6

0,5

Acénaphtène

9

14

210

180

Acénaphtylène

1

1

40

70

Pyrène

125

395

3150

90

CYANURES (3)

Cyanures totaux (3)

70

Cyanures libres

5

5

110


Cyanures non oxydables au chlore

5

12

550

PESTICIDES

Aldrine + dieldrine

0,03

Chlordane (cis + trans)

0,1

DDT + DDE + DDD

0.1

Hexachlorocyclohexane (isomère g)

0.1

Hexachlorocyclohexane (isomère a)

0,06

Hexachlorocyclohexane (isomère ß)

0,1

Endosulfane (a, ß et sulphate)

0,1

Somme des pesticides (4)

0,5

TRIMETHYLBENZENES

1,2,3-TMB

0,81

1,2

14,1

150

1,2,4-TMB

1,3

1,7

19,5

150

1,3,5-TMB

0,61

0,86

9,7

150

CHLOROPHENOLS

2,4,6-trichlorophénol

0,64

14

310

200

Pentachlorophénol

0,25

0,54

9

9

2-chlorophénol

3,93

130

5600

15

2,4-dichlorophénol

0,67

47

150

9

2,4,5-trichlorophénol

24

850

2200

300

2,3,4,6-tétrachlorophénol

1,79

37

130

90

AUTRES COMPOSES ORGANIQUES

Hexane

1,5

1,5

10

180

Heptane

25

25

25

3000

Octane

75

90

90

600

Huile Minérale (>C5-C8)

8

11

20

120

Huile Minérale (>C8-C10)

70

100

320

400

Huile Minérale (>C10-C40)

1000

1000

1500

500

Méthyle tertiaire butyléther

2

9

140

300

Polychlorobiphenyls (5)

0,24

0,91

10,44

0,10

Méthane (en %)

1 %

1 %

1 %

AUTRES COMPOSES

Amiante (6)

100

100

100


Nitrates

50 000


(1) Pour les isomères du dichlorobenzène, la condition suivante doit également être remplie : (1,2 - dichlorobenzène/norme d'intervention(1,2))+(1,3 -dichlorobenzène/norme d'intervention(1,3)) ?1 où d'une part, 1,2-dichlorobenzène et 1,3-dichlorobenzène représentent resp.les concentrations en 1,2-dichlorobenzène et 1,3-dichlorobenzène, et d'autre part norme d'intervention(1,2) et norme d'intervention(1,3) représentent les normes d'intervention pour resp. le 1,2-dichlorobenzène et le 1,3-dichlorobenzène correspondant à la classe de sensibilité du terrain. (2) Les normes d'intervention pour le trichlorobenzène et le tétrachorobenzène valent pour la somme des isomères.(3) La norme d'intervention pour les cyanures dans l'eau souterraine vaut pour la somme des cyanures libres et non oxydables au chlore.Les cyanures libres comprennent :les composés inorganiques de cyanures qui sont constitués par la somme des teneurs en ions libres de cyanure, et des cyanures en complexe métallique simple. Les cyanures non oxydables au chlore comprennent la somme des (K4Fe(CN)6) et des (Fe4(Fe(CN)6). (4) La somme de tous les pesticides détectés et quantifiés, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents.(5) La norme vaut pour la somme des PCB.Les indicateurs PCB (congénères) sont PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180. (6) La concentration en amiante serpentine augmentée avec dix fois la concentration en amiante amphibolique. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08 octobre 2015 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme C. FREMAULT

Annexe 2 : normes d'assainissement pour le sol et l'eau souterraine

Vaste deel van de aarde (mg/kg droge stof) - Partie fixe du sol (mg/kg matière seche)

Grondwater (µg/l) - Eau souterraine (µg/l)

ZWARE METALEN EN METALLOIDEN -- METAUX LOURDS ET METALLOIDES

Arseen

Arsenic

35

12

Cadmium

Cadmium

1,2

3

Chroom (III)

Chrome (III)

91

30

Koper

Cuivre

72

60

Kwik

Mercure

1,7

0,6

Lood

Plomb

120

12

Nikkel

Nickel

56

24

Zink

Zinc

200

300

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN -- HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES

Benzeen

Benzène

0,3

2

Tolueen

Toluène

1,6

20

Ethylbenzeen

Ethylbenzène

0,8

20

Xyleen

Xylène

1,2

20

Styreen

Styrène

0,32

10

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN -- HYDROCARBURES CHLORES

Dichloormethaan

Dichlorométhane

0,05

5

Tetrachloormethaan

Tétrachlorométhane

0,04

1,2

Tetrachlooretheen

Tétrachloroethène

0,28

5

Trichlooretheen

Trichloroethène

0,26

5

Monochloorbenzeen

Monochlorobenzène

1

5

1,2-dichloorbenzeen (1)

1,2-dichlorobenzène (1)

14

5

1,3-dichloorbenzeen (1)

1,3-dichlorobenzène (1)

16

5

1,4-dichloorbenzeen (1)

1,4-dichlorobenzène (1)

1,6

5

Trichloorbenzeen (2)

Trichlorobenzène (2)

0,2

5

Tetrachloorbenzeen (2)

Tétrachlorobenzène (2)

0,04

5

Pentachloorbenzeen

Pentachlorobenzène

0,2

1,4

1,1,1-trichloorethaan

1,1,1-trichloroéthane

4

5

1,1,2-trichloorethaan

1,1,2-trichloroéthane

0,08

5

1,1-dichloorethaan

1,1-dichloroéthane

0,08

5

Cis+trans-1,2-dichlooretheen

Cis+trans-1,2-dichloroéthène

0,16

5

CARCINOGENE GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN -- HYDROCARBURES CHLORES CARCINOGENES

1,2-dichloorethaan

1,2-dichloroéthane

0,06

5

Vinylchloride

Chlorure de vinyle

0,06

2

Trichloormethaan

Trichlorométhane

0,06

5

Hexachloorbenzeen

Hexachlorobenzène

0,06

0,6

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN -- HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naftaleen

Naphtalène

0,8

20

Benzo(a)pyreen

Benzo(a)pyrène

0,3

0,4

Fenantreen

Phénanthrène

30

20

Fluoranteen

Fluoranthène

10,1

2

Benzo(a)antraceen

Benzo(a)anthracène

2,5

2

Chryseen

Chrysène

5,1

0,9

Benzo(b)fluoranteen

Benzo(b)fluoranthène

1,1

0,7

Benzo(k)fluoranteen

Benzo(k)fluoranthène

0,6

0,4

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(ghi)pérylène

35

0,1

Indeno(1,2,3-cd)pyreen

Indeno(1,2,3-cd)pyrène

0,55

0,06

Antraceen

Anthracène

1,5

20

Fluoreen

Fluorène

19

20

Dibenz(a,h)antraceen

Dibenz(a,h)anthracène

0,3

0,3

Acenafteen

Acénaphtène

4,6

20

Acenaftyleen

Acénaphtylène

0,6

20

Pyreen

Pyrène

62

20

CYANIDES -- CYANURES

Cyanides (3)

Cyanures totaux (3)

40

Vrij cyanide

Cyanures libres

3


Niet-chlooroxideerbare cyanides

Cyanures non oxydables au chlore

3

PESTICIDEN -- PESTICIDES

Aldrin + dieldrin

Aldrine + dieldrine

0,02

Chloordaan (cis + trans)

Chlordane (cis + trans)

0,1

DDT + DDE + DDD

DDT + DDE + DDD

0,1

Hexachloorcyclohexaan (g -isomeer)

Hexachlorocyclohexane (isomère g)

0,1

Hexachloorcyclohexaan (a -isomeer)

Hexachlorocyclohexane (isomère a)

0,03

Hexachloorcyclohexaan(ß-isomeer)

Hexachlorocyclohexane (isomère ß)

0,1

Endosulfan (a, ß en sulfaat)

Endosulfane (a, ß et sulphate)

0,1

Som van de pesticiden (4)

Somme des pesticides (4)

0,25

OVERIGE ORGANISCHE VERBINDINGEN -- AUTRES COMPOSES ORGANIQUES

Hexaan

Hexane

0,6

20

Heptaan

Heptane

10

50

Octaan

Octane

30

50

Minerale olie (>C5-C8)

Huile minérale (>C5-C8)

4

60

Minerale olie (>C8-C10)

Huile minérale (>C8-C10)

7

200

Minerale olie (>C10-C40)

Huile Minérale (>C10-C40)

300

300

Methyltertiairbutylether

Méthyle tertiaire butyléther

1

20

Polychloorbfenylen (5)

Polychlorobiphenyls (5)

0.033

OVERIGE STOFFEN-- AUTRES SUBSTANCES

Asbest (6)

Amiante (6)

80


Nitraten

Nitrates

5000


(1)Pour les isomères du dichlorobenzène, la condition suivante doit également être remplie : (1,2 - dichlorobenzène/norme d'assainissement(1,2))+(1,3 -dichlorobenzène/norme d'assainissement (1,3)) ?1 où d'une part, 1,2-dichlorobenzène et 1,3-dichlorobenzène représentent resp. les concentrations en 1,2-dichlorobenzène et 1,3-dichlorobenzène, et d'autre part norme d'assainissement (1,2) et norme d'assainissement (1,3) représentent les normes d'assainissement pour resp. le 1,2-dichlorobenzène et le 1,3-dichlorobenzène (2) Les normes d'assainissement pour le trichlorobenzène et le tétrachorobenzène valent pour la somme des isomères.(3) La norme d'assainissement pour les cyanures dans l'eau souterraine vaut pour la somme des cyanures libres et non oxydables au chlore.Les cyanures libres comprennent :les composés inorganiques de cyanures qui sont constitués par la somme des teneurs en ions libres de cyanure, et des cyanures en complexe métallique simple. Les cyanures non oxydables au chlore comprennent la somme des (K4Fe(CN)6) et des (Fe4(Fe(CN)6). (4) La somme de tous les pesticides détectés et quantifiés, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents.(5) La norme vaut pour la somme des PCB.Les indicateurs PCB (congénères) sont PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180. (6) La concentration en amiante serpentine augmentée avec dix fois la concentration en amiante amphibolique. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08 octobre 2015 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme C. FREMAULT

Annexe 3 : Correspondance des classes de sensibilité et des zones du PRAS : Cette annexe fait référence aux classes de sensibilité mentionnées dans le tableau repris à l'annexe 1 1. Zone particulière : zones vertes, zones vertes à haute valeur biologique, zones de parcs, zones de cimetières, zones forestières, zones de servitudes au pourtour des bois et forêts, zones agricoles ainsi que les zones de protection de captages des eaux souterraines.2. Zone d'habitat : zones d'habitation à prédominance résidentielle, zones d'habitation, zones mixtes, zones administratives, zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, zones de sport ou de loisirs en plein air.3. Zone industrielle : zones d'industries urbaines, zones d'activités portuaires et de transport, zones de chemin de fer. Les zones d'intérêt régional, d'intérêt régional à aménagement différé et de réserve foncière sont versées dans la classe de sensibilité correspondant à leur situation existante de fait correspondant à la situation réelle observée par l'expert en pollution du sol ou à défaut d'une utilisation, dans la zone d'habitat .

Les zones de forte mixité et les zones d'entreprises en milieu urbain sont versées dans la classe de sensibilité correspondant à leur situation existante de fait correspondant à la situation réelle observée par l'expert en pollution du sol ou à défaut d'une utilisation, dans la zone d'habitat En présence d'habitat sur une parcelle cadastrale en zone de forte mixité ou en zone d'entreprises en milieu urbain, ce sont les normes de la zone d'habitat qui seront d'application sur cette parcelle.

Lorsque le site qui a fait l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol est situé en zone de protection de captages des eaux souterraines, il y a lieu de diviser par deux les normes de pollution reprises dans le tableau repris à l'annexe 1.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08 octobre 2015 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme C. FREMAULT

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