publié le 09 février 2016
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/03/2009
pub.
10/03/2009
numac
2009031120
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 18 §§ 1 et 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 avril 2015;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 avril 2015;
Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale réalisé le 10 juin 2015;
Vu l'avis n° 57.828/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués est entrée en vigueur le 1er janvier 2010;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013, adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, insère une nouvelle prescription intitulée "zones d'entreprises en milieu urbain" au plan régional d'affectation du sol;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation Urbaine;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les normes d'intervention au sens de l'article 3, 10°, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués sont fixées conformément à l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 2.Les normes d'assainissement au sens de l'article 3, 11°, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués sont fixées conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 3.La correspondance des classes de sensibilité telles que mentionnées à l'annexe 1re avec les zones du PRAS est fixée conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement est abrogé.
Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 octobre 2015.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme C. FREMAULT
Annexe 1 : normes d'intervention pour le sol et l'eau souterraine
Partie fixe du sol (mg/kg matière sèche)
Eau souterraine (µg/l)
Classe de sensibilité
Zone particulière
Zone d'habitat
Zone industrielle
METAUX LOURDS ET METALLOIDES
Arsenic
58
103
267
20
Cadmium
2
6
30
5
Chrome (III)
130
240
880
50
Cuivre
120
197
500
100
Mercure
2,9
4,8
11
1
Plomb
200
560
1250
20
Nickel
93
95
530
40
Zinc
333
333
1250
500
HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
Benzène
0,5
0,5
1
10
Toluène
4
7
80
700
Ethylbenzène
2
10
77
300
Xylène
3
11
165
500
Styrène
0,8
3
20
20
HYDROCARBURES CHLORES
Dichlorométhane
0,13
0,35
3,5
20
Tétrachlorométhane
0,1
0,1
1
2
Tétrachloroethène
0,7
1,4
35
40
Trichloroethène
0,65
1,4
10
70
Monochlorobenzène
2,5
8
40
300
1,2-dichlorobenzène (1)
35
110
690
1000
1,3-dichlorobenzène (1)
40
140
1260
1000
1,4-dichlorobenzène (1)
4
15
190
300
Trichlorobenzène (2)
0,5
2
80
20
Tétrachlorobenzène (2)
0,1
0,3
275
9
Pentachlorobenzène
0,5
1,3
385
2,4
1,1,1-trichloroéthane
10
13
300
500
1,1,2-trichloroéthane
0,2
0,6
1
12
1,1-dichloroéthane
2
5
95
330
Cis+trans-1,2-dichloroéthène
0,4
0,7
33
50
HYDROCARBURES CHLORES CARCINOGENES
1,2-dichloroéthane
0,1
0,1
9,6
30
Chlorure de vinyle
0,1
0,1
0,1
5
Trichlorométhane
0,1
0,1
0,1
200
Hexachlorobenzène
0,1
0,1
66
1
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
Naphtalène
1,5
5
160
60
Benzo(a)pyrène
0,5
3,6
7,2
0,7
Phénanthrène
60
65
1650
120
Fluoranthène
20
30
270
4
Benzo(a)anthracène
5
10,5
30
7
Chrysène
10
180
320
1,5
Benzo(b)fluoranthène
2
7
30
1,2
Benzo(k)fluoranthène
1
11,5
30
0,76
Benzo(ghi)pérylène
160
3920
4690
0,26
Indeno(1,2,3-cd)pyrène
1
20
30
0,1
Anthracène
3
70
4690
75
Fluorène
45
3950
4690
120
Dibenz(a,h)anthracène
0,5
2,9
3,6
0,5
Acénaphtène
9
14
210
180
Acénaphtylène
1
1
40
70
Pyrène
125
395
3150
90
CYANURES (3)
Cyanures totaux (3)
70
Cyanures libres
5
5
110
Cyanures non oxydables au chlore
5
12
550
PESTICIDES
Aldrine + dieldrine
0,03
Chlordane (cis + trans)
0,1
DDT + DDE + DDD
0.1
Hexachlorocyclohexane (isomère g)
0.1
Hexachlorocyclohexane (isomère a)
0,06
Hexachlorocyclohexane (isomère ß)
0,1
Endosulfane (a, ß et sulphate)
0,1
Somme des pesticides (4)
0,5
TRIMETHYLBENZENES
1,2,3-TMB
0,81
1,2
14,1
150
1,2,4-TMB
1,3
1,7
19,5
150
1,3,5-TMB
0,61
0,86
9,7
150
CHLOROPHENOLS
2,4,6-trichlorophénol
0,64
14
310
200
Pentachlorophénol
0,25
0,54
9
9
2-chlorophénol
3,93
130
5600
15
2,4-dichlorophénol
0,67
47
150
9
2,4,5-trichlorophénol
24
850
2200
300
2,3,4,6-tétrachlorophénol
1,79
37
130
90
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES
Hexane
1,5
1,5
10
180
Heptane
25
25
25
3000
Octane
75
90
90
600
Huile Minérale (>C5-C8)
8
11
20
120
Huile Minérale (>C8-C10)
70
100
320
400
Huile Minérale (>C10-C40)
1000
1000
1500
500
Méthyle tertiaire butyléther
2
9
140
300
Polychlorobiphenyls (5)
0,24
0,91
10,44
0,10
Méthane (en %)
1 %
1 %
1 %
AUTRES COMPOSES
Amiante (6)
100
100
100
Nitrates
50 000
(1) Pour les isomères du dichlorobenzène, la condition suivante doit également être remplie : (1,2 - dichlorobenzène/norme d'intervention(1,2))+(1,3 -dichlorobenzène/norme d'intervention(1,3)) ?1 où d'une part, 1,2-dichlorobenzène et 1,3-dichlorobenzène représentent resp.les concentrations en 1,2-dichlorobenzène et 1,3-dichlorobenzène, et d'autre part norme d'intervention(1,2) et norme d'intervention(1,3) représentent les normes d'intervention pour resp. le 1,2-dichlorobenzène et le 1,3-dichlorobenzène correspondant à la classe de sensibilité du terrain. (2) Les normes d'intervention pour le trichlorobenzène et le tétrachorobenzène valent pour la somme des isomères.(3) La norme d'intervention pour les cyanures dans l'eau souterraine vaut pour la somme des cyanures libres et non oxydables au chlore.Les cyanures libres comprennent :les composés inorganiques de cyanures qui sont constitués par la somme des teneurs en ions libres de cyanure, et des cyanures en complexe métallique simple. Les cyanures non oxydables au chlore comprennent la somme des (K4Fe(CN)6) et des (Fe4(Fe(CN)6). (4) La somme de tous les pesticides détectés et quantifiés, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents.(5) La norme vaut pour la somme des PCB.Les indicateurs PCB (congénères) sont PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180. (6) La concentration en amiante serpentine augmentée avec dix fois la concentration en amiante amphibolique. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08 octobre 2015 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme C. FREMAULT
Annexe 2 : normes d'assainissement pour le sol et l'eau souterraine
Vaste deel van de aarde (mg/kg droge stof) - Partie fixe du sol (mg/kg matière seche)
Grondwater (µg/l) - Eau souterraine (µg/l)
ZWARE METALEN EN METALLOIDEN -- METAUX LOURDS ET METALLOIDES
Arseen
Arsenic
35
12
Cadmium
Cadmium
1,2
3
Chroom (III)
Chrome (III)
91
30
Koper
Cuivre
72
60
Kwik
Mercure
1,7
0,6
Lood
Plomb
120
12
Nikkel
Nickel
56
24
Zink
Zinc
200
300
MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN -- HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
Benzeen
Benzène
0,3
2
Tolueen
Toluène
1,6
20
Ethylbenzeen
Ethylbenzène
0,8
20
Xyleen
Xylène
1,2
20
Styreen
Styrène
0,32
10
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN -- HYDROCARBURES CHLORES
Dichloormethaan
Dichlorométhane
0,05
5
Tetrachloormethaan
Tétrachlorométhane
0,04
1,2
Tetrachlooretheen
Tétrachloroethène
0,28
5
Trichlooretheen
Trichloroethène
0,26
5
Monochloorbenzeen
Monochlorobenzène
1
5
1,2-dichloorbenzeen (1)
1,2-dichlorobenzène (1)
14
5
1,3-dichloorbenzeen (1)
1,3-dichlorobenzène (1)
16
5
1,4-dichloorbenzeen (1)
1,4-dichlorobenzène (1)
1,6
5
Trichloorbenzeen (2)
Trichlorobenzène (2)
0,2
5
Tetrachloorbenzeen (2)
Tétrachlorobenzène (2)
0,04
5
Pentachloorbenzeen
Pentachlorobenzène
0,2
1,4
1,1,1-trichloorethaan
1,1,1-trichloroéthane
4
5
1,1,2-trichloorethaan
1,1,2-trichloroéthane
0,08
5
1,1-dichloorethaan
1,1-dichloroéthane
0,08
5
Cis+trans-1,2-dichlooretheen
Cis+trans-1,2-dichloroéthène
0,16
5
CARCINOGENE GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN -- HYDROCARBURES CHLORES CARCINOGENES
1,2-dichloorethaan
1,2-dichloroéthane
0,06
5
Vinylchloride
Chlorure de vinyle
0,06
2
Trichloormethaan
Trichlorométhane
0,06
5
Hexachloorbenzeen
Hexachlorobenzène
0,06
0,6
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN -- HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
Naftaleen
Naphtalène
0,8
20
Benzo(a)pyreen
Benzo(a)pyrène
0,3
0,4
Fenantreen
Phénanthrène
30
20
Fluoranteen
Fluoranthène
10,1
2
Benzo(a)antraceen
Benzo(a)anthracène
2,5
2
Chryseen
Chrysène
5,1
0,9
Benzo(b)fluoranteen
Benzo(b)fluoranthène
1,1
0,7
Benzo(k)fluoranteen
Benzo(k)fluoranthène
0,6
0,4
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(ghi)pérylène
35
0,1
Indeno(1,2,3-cd)pyreen
Indeno(1,2,3-cd)pyrène
0,55
0,06
Antraceen
Anthracène
1,5
20
Fluoreen
Fluorène
19
20
Dibenz(a,h)antraceen
Dibenz(a,h)anthracène
0,3
0,3
Acenafteen
Acénaphtène
4,6
20
Acenaftyleen
Acénaphtylène
0,6
20
Pyreen
Pyrène
62
20
CYANIDES -- CYANURES
Cyanides (3)
Cyanures totaux (3)
40
Vrij cyanide
Cyanures libres
3
Niet-chlooroxideerbare cyanides
Cyanures non oxydables au chlore
3
PESTICIDEN -- PESTICIDES
Aldrin + dieldrin
Aldrine + dieldrine
0,02
Chloordaan (cis + trans)
Chlordane (cis + trans)
0,1
DDT + DDE + DDD
DDT + DDE + DDD
0,1
Hexachloorcyclohexaan (g -isomeer)
Hexachlorocyclohexane (isomère g)
0,1
Hexachloorcyclohexaan (a -isomeer)
Hexachlorocyclohexane (isomère a)
0,03
Hexachloorcyclohexaan(ß-isomeer)
Hexachlorocyclohexane (isomère ß)
0,1
Endosulfan (a, ß en sulfaat)
Endosulfane (a, ß et sulphate)
0,1
Som van de pesticiden (4)
Somme des pesticides (4)
0,25
OVERIGE ORGANISCHE VERBINDINGEN -- AUTRES COMPOSES ORGANIQUES
Hexaan
Hexane
0,6
20
Heptaan
Heptane
10
50
Octaan
Octane
30
50
Minerale olie (>C5-C8)
Huile minérale (>C5-C8)
4
60
Minerale olie (>C8-C10)
Huile minérale (>C8-C10)
7
200
Minerale olie (>C10-C40)
Huile Minérale (>C10-C40)
300
300
Methyltertiairbutylether
Méthyle tertiaire butyléther
1
20
Polychloorbfenylen (5)
Polychlorobiphenyls (5)
0.033
OVERIGE STOFFEN-- AUTRES SUBSTANCES
Asbest (6)
Amiante (6)
80
Nitraten
Nitrates
5000
(1)Pour les isomères du dichlorobenzène, la condition suivante doit également être remplie : (1,2 - dichlorobenzène/norme d'assainissement(1,2))+(1,3 -dichlorobenzène/norme d'assainissement (1,3)) ?1 où d'une part, 1,2-dichlorobenzène et 1,3-dichlorobenzène représentent resp. les concentrations en 1,2-dichlorobenzène et 1,3-dichlorobenzène, et d'autre part norme d'assainissement (1,2) et norme d'assainissement (1,3) représentent les normes d'assainissement pour resp. le 1,2-dichlorobenzène et le 1,3-dichlorobenzène (2) Les normes d'assainissement pour le trichlorobenzène et le tétrachorobenzène valent pour la somme des isomères.(3) La norme d'assainissement pour les cyanures dans l'eau souterraine vaut pour la somme des cyanures libres et non oxydables au chlore.Les cyanures libres comprennent :les composés inorganiques de cyanures qui sont constitués par la somme des teneurs en ions libres de cyanure, et des cyanures en complexe métallique simple. Les cyanures non oxydables au chlore comprennent la somme des (K4Fe(CN)6) et des (Fe4(Fe(CN)6). (4) La somme de tous les pesticides détectés et quantifiés, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents.(5) La norme vaut pour la somme des PCB.Les indicateurs PCB (congénères) sont PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180. (6) La concentration en amiante serpentine augmentée avec dix fois la concentration en amiante amphibolique. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08 octobre 2015 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme C. FREMAULT
Annexe 3 : Correspondance des classes de sensibilité et des zones du PRAS : Cette annexe fait référence aux classes de sensibilité mentionnées dans le tableau repris à l'annexe 1 1. Zone particulière : zones vertes, zones vertes à haute valeur biologique, zones de parcs, zones de cimetières, zones forestières, zones de servitudes au pourtour des bois et forêts, zones agricoles ainsi que les zones de protection de captages des eaux souterraines.2. Zone d'habitat : zones d'habitation à prédominance résidentielle, zones d'habitation, zones mixtes, zones administratives, zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, zones de sport ou de loisirs en plein air.3. Zone industrielle : zones d'industries urbaines, zones d'activités portuaires et de transport, zones de chemin de fer. Les zones d'intérêt régional, d'intérêt régional à aménagement différé et de réserve foncière sont versées dans la classe de sensibilité correspondant à leur situation existante de fait correspondant à la situation réelle observée par l'expert en pollution du sol ou à défaut d'une utilisation, dans la zone d'habitat .
Les zones de forte mixité et les zones d'entreprises en milieu urbain sont versées dans la classe de sensibilité correspondant à leur situation existante de fait correspondant à la situation réelle observée par l'expert en pollution du sol ou à défaut d'une utilisation, dans la zone d'habitat En présence d'habitat sur une parcelle cadastrale en zone de forte mixité ou en zone d'entreprises en milieu urbain, ce sont les normes de la zone d'habitat qui seront d'application sur cette parcelle.
Lorsque le site qui a fait l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol est situé en zone de protection de captages des eaux souterraines, il y a lieu de diviser par deux les normes de pollution reprises dans le tableau repris à l'annexe 1.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08 octobre 2015 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme C. FREMAULT