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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 décembre 2015
publié le 08 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants

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region de bruxelles-capitale
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2015031888
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08/01/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment son article 8, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, article 3, § 3;

Vu l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment les articles 11, 37, §§ 1er et 2, 43, 44 tel que modifié par l'ordonnance du 28 octobre 2010, 45 et 55, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, par le biais du Comité des usagers de l'eau institué en son sein, donné le 11 juin 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 juin 2015;

Vu le test genre réalisé le 12 août 2015, conformément à l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 58.218/1, donné le 26 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 décembre 2015.

Considérant la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau;

Sur la proposition de la Ministre en charge de la Politique de l'Eau;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau.

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ainsi qu'à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2011 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux » sont insérés entre les mots « précitée » et « s'appliquent »;2° à l'alinéa 2, sont ajoutées les définitions suivantes : 9° « matrice » : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote;10° « taxon de biote » : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents. CHAPITRE 2. - Normes de qualité environnementale

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit : « Toutefois, pour les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 dans l'annexe 2, partie A, les NQE révisées sont applicables à partir du 22 décembre 2015 en vue d'atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2021 au moyen du programme de mesures visé aux articles 41 à 47 de l'ordonnance et qui figurera dans le plan de gestion de l'eau à élaborer pour 2015. Pour les substances nouvellement identifiées, numérotées de 34 à 45 dans l'annexe 2, partie A, les NQE sont, quant à elles, d'application à compter du 22 décembre 2018 en vue d'atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2027 et de prévenir la détérioration de l'état chimique des masses d'eau de surface en rapport avec ces substances. ». 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Les NQE s'appliquent pour l'eau pour l'ensemble des substances figurant à l'annexe 2, partie A, à l'exception des substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 pour lesquelles il est fait application des NQE pour le biote. Toutefois, l'Institut peut choisir d'appliquer une NQE correspondant à une autre matrice que celle spécifiée à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l'annexe II, partie A. Lorsqu'il est fait application de cette possibilité, l'Institut applique les NQE correspondantes établies à l'annexe 2, partie A, ou, en l'absence de norme pour la matrice ou le taxon de biote, en établissant une qui garantit au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l'annexe II, partie A. Il n'est possible de faire application de cette possibilité que si la méthode d'analyse utilisée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi répond aux critères de performances minimaux définis à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2011 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux. Lorsque ces critères ne sont remplis pour aucune matrice, l'Institut veille à ce que la surveillance soit effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs et à ce que la méthode d'analyse donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la matrice spécifiée à l'alinéa 1er du présent article pour la substances pertinente.

Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée et lorsqu'un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aigüe est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement, un contrôle est également pratiqué dans l'eau de surface en appliquant les NQE exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l'annexe 2, partie A, lorsqu'il en existe. » 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'Institut procède à l'analyse de l'évolution à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe 2, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances numérotées 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44, et en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux de surface effectuée conformément à l'article 37 de l'ordonnance.

Sous réserve des articles 63 et 64 de l'ordonnance, le Ministre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces concentrations n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote concerné.

Les contrôles nécessaires à effectuer dans les sédiments et/ou le biote, de manière à fournir des données suffisantes pour une analyse fiable de l'évolution à long terme sont effectués tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. ». CHAPITRE 3. - Programmes de surveillance de l'état chimique des eaux de surface

Art. 4.Dans l'arrêté précité, l'article 6, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Concernant les substances nouvellement identifiées et numérotées de 34 à 45 dans l'annexe 2, partie A du présent arrêté, le Gouvernement, sur proposition de l'Institut, établit et soumet à la Commission européenne, au plus tard le 22 décembre 2018, un programme de surveillance supplémentaire et un programme préliminaire de mesures. Le Gouvernement adopte un programme définitif de mesures conformément à l'article 43 de l'ordonnance au plus tard le 22 décembre 2021 et le met en oeuvre et le rend pleinement opérationnel dans les meilleurs délais après cette date et au plus tard le 22 décembre 2024. ».

Art. 5.L'article 7, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, et dans le respect du point 1.3.4 de l'annexe III de l'ordonnance, l'Institut procède aux échantillonnages dans la colonne d'eau destinés à contrôler le respect des normes figurant dans les annexes 2, 3 et 4 selon une périodicité et une fréquence qui permettent de fournir des données suffisantes pour une évaluation valable de l'état chimique et physico-chimique des masses d'eau.A titre indicatif, le contrôle des normes de l'annexe 2 devrait avoir lieu annuellement au minimum douze fois par an, celui des normes de l'annexe 3 annuellement avec une fréquence suffisante en fonction des paramètres, et celui de l'annexe 4 au minimum cinq fois par an annuellement ou tous les 3 ans en fonction des paramètres, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. § 2. Dans le cas des substances pour lesquelles une NQE pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, l'Institut contrôle la substance dans la matrice appropriée au moins une fois par an annuellement, sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient une fréquence différente. § 3. L'Institut peut réaliser des contrôles moins intensifs pour les substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44, de l'annexe 2, partie A, que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément aux paragraphes 1er et 2 du présent article ainsi qu'au point 1.3.4. de l'annexe III de l'ordonnance, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique. A titre indicatif, conformément à l'article 4, § 3, dernier alinéa, du présent arrêté, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. ».

Art. 6.Dans l'arrêté précité, l'article 8, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. En outre, l'Institut peut proposer au Gouvernement la désignation de zones de mélange adjacentes aux points de rejets dans le respect des conditions du présent paragraphe. Les concentrations d'une ou plusieurs des substances énumérées à l'annexe 2, partie A, peuvent dépasser les normes de qualité environnementales applicables à l'intérieur de ces zones de mélange si la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.

L'étendue de ces zones de mélange est limitée à la proximité du point de rejet et proportionnée, eu égard à la concentration de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants figurant dans la réglementation pertinente et dans les autorisations et permis d'environnement, conformément à l'application des meilleures techniques disponibles et après réexamen des autorisations et permis d'environnement.

Lorsqu'il est fait application de ce paragraphe, le plan de gestion mis à jour conformément à l'article 55 de l'ordonnance décrit les approches et les méthodes appliquées pour définir ces zones ainsi que les mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir, telles que celles qui sont prévues à l'article 44, § 2, 7° et 11° de l'ordonnance, ou d'un réexamen des autorisations et permis d'environnement. ».

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les résultats de la surveillance menée conformément au présent arrêté sont mis à jour et diffusés sur le portail internet dédié à la politique de l'eau visé à l'article 51, § 2, de l'ordonnance ».

Art. 8.L'article 11, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est complété par ce qui suit : « Le laboratoire répond en outre aux critères énoncés dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2011 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux. ». CHAPITRE 4. - Dispositions spécifiques concernant la présentation des résultats de la surveillance pour certaines substances

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des objectifs et obligations des articles 11 et 44, § 2, 11°, de l'ordonnance, des dispositions de son annexe III, point 1.4.3, concernant la présentation de l'état chimique global et de l'adoption de programmes de réduction en vertu de l'article 14 du présent arrêté, le plan de gestion mis à jour conformément à l'article 55 de l'ordonnance peut présenter des cartes supplémentaires pour certaines substances qui seraient distinctes des cartes et informations relatives au reste des substances de l'annexe 2, partie A. Ces substances pouvant être présentées séparément sont numérotées : - 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43, 44 (substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes), - 34 à 45 (substances nouvellement identifiées) et - 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 (pour lesquels des NQE révisées plus strictes ont été établies).

Le plan de gestion peut également présenter l'amplitude de tout écart par rapport aux valeurs des NQE pour les substances visées à l'alinéa 2.

Lorsqu'il est fait application du présent article, l'Institut s'efforce d'assurer la comparabilité des cartes supplémentaires au niveau du district hydrographique de l'Escaut et au niveau de l'Union européenne. § 2. Lorsque, conformément à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2011 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d'un résultat de mesure, lorsque l'on procède à l'aide de la meilleure technique disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant "inférieure à la limite de quantification" et si la "limite de quantification" de ladite technique est supérieure à la NQE, le résultat pour la substance mesurée n'est pas pris en compte aux fins de l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau considérée. ». CHAPITRE 5. - Liste de vigilance

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 6/1 intitulé « Liste de vigilance » comprenant un article 16bis rédigé comme suit : «

Art. 16bis.§ 1er. L'Institut surveille chaque substance figurant sur la liste de vigilance telle qu'adoptée par la Commission européenne dans sa Décision d'exécution (UE) 2015/495 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil, en procédant à au moins un contrôle sur une période de douze mois minimum, dans un site de contrôle situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et jugé représentatif. § 2. Pour la première liste de vigilance comprenant entre autres le diclofénac, le 17-bêta-estradiol (E2) et le 17-alphaéthinylestradiol (EE2), la surveillance commence dans les six mois suivant l'établissement de cette liste. Par la suite, la surveillance commence dans un délai de six mois à compter de l'inscription d'une substance dans la liste de vigilance mise à jour par la Commission européenne. § 3. L'Institut peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire pour une substance donnée au titre du mécanisme de la liste de vigilance pour autant : - qu'il fournisse des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes sur cette substance sur base des programmes de surveillance ou d'études existants; et - que cette substance ait fait l'objet d'une surveillance sur la base d'une méthode répondant aux exigences des lignes directrices élaborées par la Commission européenne conformément à l'article 8ter, paragraphe 5, de la directive 2008/105/CE. § 4. L'Institut communique à la Commission européenne les résultats de la surveillance effectuée conformément au présent article dans un délai de vingt et un mois à compter de l'établissement de la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste.

L'Institut communique à la Commission européenne les résultats de la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de vingt et un mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste.

L'Institut communique également les informations relatives à la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance mise en place. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 11.Dans le même arrêté, les annexes 1, 2 et 3 sont remplacées par les annexes telles qu'elles figurent en annexe du présent arrêté.

Art. 12.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

Annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme C. FREMAULT

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