publié le 27 juillet 2015
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, relatif à une adaptation de la formation professionnelle de chauffeur de taxi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, relatif à une adaptation de la formation professionnelle de chauffeur de taxi
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les articles 6bis et 28;
Vu l'avis n° 57.688/4 du Conseil d'Etat donné le 6 juillet 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 4 juin 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2015 ;
Considérant le test genre ;
Considérant l'avis du Comité Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur du 2 juin 2015 ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité, Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 10, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, comme modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014, les mots « le certificat de capacité provisoire visé à l'article 17, § 3 » sont remplacés par les mots « le certificat de capacité provisoire visé à l'article 13, § 3 ».
Art. 2.L'article 13 du même arrêté du 29 mars 2007 comme modifié par l'arrêté du Gouvernement bruxellois du 27 mars 2014, est remplacé par : § 1. Pour obtenir le certificat de capacité permettant d'exercer la profession de chauffeur de taxi, le candidat doit, avant de suivre les cours obligatoires de formation visés à l'article 17, § 1er ou de suivre la formation visée à l'article 17, § 2, passer et réussir des tests comportementaux auprès d'un organisme désigné par l'Administration et apte à organiser des tests de personnalité destinés à des chauffeurs de véhicules en contact avec le public. Les candidats au test comportemental titulaires d'une attestation d'Actiris attestant qu'ils disposent déjà d'une offre concrète d'un exploitant, ont la priorité sur les autres candidats pour passer le test comportemental. § 2. Avant de passer le test visé à l'alinéa 1er, le candidat doit présenter à l'Administration l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 12, 4°. Seuls sont autorisés à passer le test visé à l'alinéa 1er les candidats qui n'ont pas encouru, en Belgique ou à l'étranger, une des condamnations coulées en force de chose jugée, visées à l'article 10 § 2, dans la période précédant la demande telle que visée à cette disposition. § 3. Sur présentation du certificat visé à l'article 12, 6° attestant que l'intéressé a réussi le test comportemental, les intéressés reçoivent, sous les conditions visées à l'article 19, premier alinéa relatif au contrat de travail ou à l'article 19, deuxième alinéa relatif aux chauffeurs de taxi indépendants, un certificat de capacité provisoire permettant de travailler en tant que chauffeur de taxi indépendant ou chauffeur de taxi au service de cet exploitant à condition que l'exploitant assure la formation pratique du chauffeur en matière de topographie de la Région (connaissance du trajet le plus rapide pour se rendre d'un endroit à un autre et connaissance de la localisation des principaux lieux publics ou accessibles au public), de tenue de la feuille de route et d'utilisation du taximètre. Dans l'hypothèse où l'intéressé se destine à être chauffeur indépendant, sa formation, conforme à l'alinéa 1er, est assurée par un exploitant ayant au moins cinq ans d'expérience en cette qualité et dans le cadre d'une convention de formation dans les conditions et selon un modèle-type fixé par le Ministre.
Dans l'hypothèse où l'intéressé se destine à être chauffeur indépendant, sa formation, conforme à l'alinéa 1er, est assurée par un exploitant ayant au moins cinq ans d'expérience en cette qualité et dans le cadre d'une convention de formation dans les conditions et selon un modèle-type fixé par le Ministre.
Le certificat de capacité provisoire est délivré pour une période unique d'un an. Il mentionne le nom de l'employeur ou du formateur, le cas échéant, son numéro DIMONA, le régime de travail ainsi que le numéro d'immatriculation à l'ONSS. Les données contenues dans le certificat de capacité provisoire sont modifiées et mises à jour à l'occasion de tout changement relatif aux renseignements concernant son titulaire et plus particulièrement en cas de changement de formateur, d'employeur ou dans l'horaire précis de l'occupation. A cet effet, les chauffeurs sont tenus de se présenter à l'Administration dans les dix jours de l'événement qui justifie la modification ou la mise à jour.
Tout chauffeur qui n'est plus effectivement sous contrat de travail, sous convention de formation ou à la péremption de son certificat de capacité provisoire, est tenu de restituer le certificat de capacité provisoire à l'Administration dans les dix jours ouvrables à compter de la cessation de son activité de chauffeur de taxi ou de la péremption de son certificat de capacité provisoire. A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.
Un nouveau certificat de capacité provisoire ne peut être sollicité qu'un an au moins après la péremption du certificat précédent et moyennant production d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois. Une même personne ne peut se voir délivrer plus de trois certificats de capacité provisoires.
Le certificat de capacité provisoire peut être suspendu temporairement ou retiré définitivement conformément aux articles 73 à 76.
Art. 3.Le paragraphe 3 de l'article 17 du même arrêté du 29 mars 2007 comme modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, est abrogé.
Art. 4.Le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 17 du même arrêté du 29 mars 2007 comme modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, est remplacé par : « Après une période de travail d'au moins quatre mois sous le couvert d'un certificat de capacité provisoire, tel que visé au paragraphe 3 de l'article 13, l'intéressé est autorisé à suivre le cours de conduite écologique visé à l'article 12, 8° »
Art. 5.Le paragraphe 6 de l'article 17 du même arrêté du 29 mars 2007 comme modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, est remplacé par : « Sur présentation de l'attestation de réussite à l'examen théorique visée au § 1, ou sur présentation du certificat relatif à la formation visé au § 2, ainsi que sur présentation des certificats respectivement visés au § 3, alinéa 3 et au § 4, alinéa 4, ainsi que sur production des feuilles de route remplies par l'intéressé durant ses trois derniers mois de travail et des fiches de salaire afférentes à toute la période de sa formation pratique visée au § 5, alinéa 1er ainsi qu'à l'examen, le cas échéant, d'attestations, relatives à la manière de conduire et de se comporter, remises au candidat par tout autre intervenant tel que des collègues ou des clients, il est remis par l'Administration lorsque tous ces éléments sont jugés par elle comme établissant que le candidat rencontre bien toutes les conditions pour exercer la profession de chauffeur de taxi, une attestation selon laquelle l'intéressé est dans les conditions pour se voir délivrer le certificat de capacité de chauffeur de taxi conformément à l'article 19. Si les conditions visées à cette disposition sont toutes rencontrées au moment de la demande, il est directement remis à l'intéressé le certificat de capacité de chauffeur de taxi.»
Art. 6.A l'article 19 du même arrêté du 29 mars 2007, comme modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots « les conditions visées à l'article 17 » sont remplacés par les mots « les conditions visées aux articles 13 et 17 ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 août 2015.
Art. 8.Le ministre compétent pour les services de taxis est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2015.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, Rudy VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Pascal SMET