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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 mai 2015
publié le 01 juin 2015

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2015 modifiant l'article 16bis de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

source
region de bruxelles-capitale
numac
2015031296
pub.
01/06/2015
prom.
07/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/07/2015031296/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2015 modifiant l'article 16bis de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 120, alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, l'article 36, paragraphe premier ;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2014 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2015 ;

Vu l'avis n° 57.227/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2015 en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du Conseil national du Travail, donné le 15 juillet 2014 ;

Considérant que l'article 6, paragraphe 1er, IX, 10° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle qu'insérée par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat fermer, a transféré cette compétence aux Régions à partir du 1er juillet 2014 ;

Sur proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 16bis, paragraphe 3, dernier alinéa de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et complété par les arrêtés royaux du 21 décembre 2009, du 10 septembre 2010, du 14 novembre 2011, du 10 décembre 2012 et du 7 novembre 2013, est complété par la phrase suivante : « Pour l'année scolaire 2014/2015 ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 22,08 euros. ».

Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'alinéa unique est complété par le 33°, rédigé comme suit : « 33° en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de ses mesures d'exécution, le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé. ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014, à l'exception de l'article 2, produisant ses effets le 1er avril 2015.

Art. 4.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mai 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, Rudi VERVOORT Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Didier GOSUIN

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