publié le 17 avril 2015
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'affectation de la part des recettes générées par la tarification de l'eau à des fins de solidarité internationale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'affectation de la part des recettes générées par la tarification de l'eau à des fins de solidarité internationale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
20/10/2006
pub.
03/11/2006
numac
2006031555
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau
fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment ses articles 2 et 38, § 5;
Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les articles 92 à 95;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989, article 3, § 3;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mai 2011;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 2011;
Vu l'avis n° 50.052/1/V du Conseil d'Etat donné le 9 août 2011 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis n° 56.006/1 du Conseil d'Etat donné le 7 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre en charge de la Politique de l'Eau;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Définitions Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « l'ordonnance » : l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;2° « l'Opérateur » : l'opérateur désigné sous l'acronyme `IBDE' dans l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;3° « l'Institut » : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989.
Art. 2.Objet § 1er. La part des recettes générées par la tarification de l'eau à réserver à des fins de solidarité internationale en application de l'article 38, § 5, de l'ordonnance est affectée à un fonds géré par l'Opérateur conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Une sélection de projets d'aide au développement liés au secteur de l'eau est organisée chaque année par un comité de sélection, conformément aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du présent arrêté. § 3. Le comité de sélection est amené à retenir chaque année un minimum de trois projets et un maximum de 15 projets. Ces projets seront cofinancés à hauteur de 10.000 à 100.000 euros dans les limites des montants disponibles, sur une période s'étalant de 1 à 3 ans, et pour autant que la contribution financière allouée par le présent mécanisme n'excède pas 80 % du budget global du projet. § 4. La convention visée à l'article 4, 5°, du présent arrêté règle notamment les modalités de versement et les conditions d'octroi des montants aux différentes organisations porteuses de projet sélectionnées dans le respect des dispositions du présent arrêté. § 5. Le solde des recettes non utilisées à la fin de l'année budgétaire écoulée est automatiquement reporté à l'année budgétaire suivante et peut être utilisé dès le commencement de la nouvelle année budgétaire. § 6. A titre exceptionnel et sur avis motivé du comité de sélection, le solde visé au paragraphe 5 peut être libéré et mobilisé à des fins d'aide humanitaire d'urgence.
Art. 3.Composition des comités § 1er. Le comité de sélection est composé de : 1° pour le secteur public : a) un représentant de l'Institut;b) un représentant de l'Opérateur;c) un représentant du Ministre en charge de la Politique de l'Eau qui en assure la présidence;2° pour le secteur associatif actif dans le domaine de l'eau et de la coopération internationale : a) au moins un représentant du secteur associatif francophone;b) au moins un représentant du secteur associatif néerlandophone;3° pour les partenaires sociaux : deux représentants du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale.4° Les représentants d'organisations candidates à l'appel à projet ne peuvent siéger dans le comité de sélection. § 2. Pour chacun des projets sélectionnés, sera constitué un comité d'accompagnement composé de : a) un représentant du Ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions;b) un représentant du Ministre-Président;c) un représentant du Ministre ayant les Relations Extérieures dans ses attributions;d) un ou deux représentants de l'organisation porteuse du projet;e) un ou plusieurs représentants de l'Institut;f) un ou plusieurs représentants de l'Opérateur. § 3. L'exercice des mandats au sein d'un des comités susmentionnés l'est à titre gratuit et ne peut faire l'objet d'un quelconque défraiement. § 4. Le mandat des membres du comité de sélection dure trois ans. Le comité demeure en place jusqu'à son renouvellement complet. § 5. Le groupe de représentants du secteur public visé à l'article 3, § 1er, 1°, sélectionne les représentants du secteur associatif visé à l'article 3, § 1er, 2°. Il rédige un règlement d'ordre intérieur pour le comité de sélection. § 6. L'Institut organise l'installation du comité de sélection et des comités d'accompagnement, et en assure leur secrétariat. Il peut déléguer certaines de ses missions à un organisme tiers. Dans cette hypothèse, une part du fonds de solidarité internationale ne pouvant excéder 10 % du total des recettes sera allouée à l'organisme tiers mandaté.
Art. 4.Missions du comité de sélection Le comité de sélection visé à l'article 3, § 1er, a pour missions : 1° de rédiger et de mettre en oeuvre un règlement pour l'appel à projets, dans le respect des critères énoncés aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté;2° d'actualiser le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3, § 5, du présent arrêté;3° d'organiser annuellement un appel à projets;4° de notifier les sélections, les suivis, les évaluations et les rapports des projets conformément au présent arrêté;5° d'élaborer une convention entre l'Institut, l'Opérateur et l'organisation porteuse du projet financé;6° de rédiger un rapport annuel à présenter au Ministre en charge de la Politique de l'Eau, conformément à l'article 10 du présent arrêté.
Art. 5.Principes généraux Les projets visés à l'article 2, § 2, doivent respecter les principes généraux suivants : a) contribuer à la réalisation de l'objectif n° 7 des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) fixés par les Nations Unies, à savoir : « Réduire de moitié, d'ici 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable et à un assainissement adéquat et ce faisant, faire avancer le droit à l'eau pour tous »;b) participer, lorsque c'est possible, à la mise en place, pour les collectivités locales de pays en développement et dans le cadre de leurs compétences, de services publics locaux d'eau et d'assainissement en quantité et en qualité suffisante, permettant à tous d'accéder à ces services à un coût supportable et juste, et adaptés aux différents usages;c) s'inscrire à la fois dans les principes d'un développement durable, de pérennité, d'appropriation par les bénéficiaires et du renforcement des capacités des acteurs locaux.
Art. 6.Procédure d'appel à projets annuel § 1. Les dossiers de candidature sont déposés auprès du comité de sélection qui examine leur recevabilité au regard des critères de recevabilité énumérés à l'article 7 du présent arrêté. Le comité de sélection informe par courrier les porteurs de projets candidats de sa décision quant la recevabilité des dossiers de candidature. § 2. Le comité de sélection examine les candidatures recevables sur base des critères de sélection énumérés à l'article 8 du présent arrêté, et émet une proposition de projets à financer. Il peut s'appuyer sur l'avis d'experts. Il communique ensuite officiellement à l'Opérateur les projets retenus ainsi que le montant des subventions à octroyer à ces projets. Dans le même temps, le comité de sélection soumet pour signature la convention visée à l'article 4, 5° à l'Opérateur et à l'organisation porteuse du projet sélectionné. § 3. Par la signature de cette convention, l'organisation porteuse accepte également l'obligation d'envoyer au comité d'accompagnement un rapport d'activité annuel propre au projet soutenu et un bilan financier reprenant les recettes et dépenses de celui-ci ainsi que leurs justificatifs, avec la possibilité d'un contrôle sur place de tous les documents nécessaires, conformément aux articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Art. 7.Critères de recevabilité des projets § 1er. Pour être recevable, le projet doit se conformer à tous les principes suivants : 1° Le projet est porté par une association sans but lucratif, un institut d'état, d'enseignement ou de recherche, une organisation syndicale, une fédération d'organisations non gouvernementales de coopération au développement ou par une commune bruxelloise;2° L'organisation porteuse est active dans le secteur de l'eau ou a une expérience démontrable dans l'exécution de projets en matière d'eau ou d'assainissement;3° L'organisation porteuse est directement responsable de la préparation et la gestion du projet et de la synergie avec son ou ses éventuels partenaires;4° Le projet est réalisé dans un des pays partenaires de l'Agence Belge de Développement (CTB) ou dans un des pays figurant dans la liste des pays les moins avancés établie par l'Organisation des Nations Unies;5° Le projet est financé au minimum à concurrence de 20 % par l'organisation porteuse du projet et ses éventuels partenaires, soit au travers de ses fonds propres, soit à partir d'une intervention publique n'émanant pas de la Région de Bruxelles-Capitale.Les frais administratifs sont limités à 10 % du montant total du projet; 6° L'organisation porteuse respecte les principes et droits fondamentaux au travail définis par l'OIT (Organisation internationale du Travail). § 2. Le comité de sélection définit librement les critères de recevabilité qu'il appliquera sur base des principes énumérés au paragraphe 1er dans une liste qui est reprise dans le règlement pour l'appel à projets annuel.
Art. 8.Critères de sélection des projets § 1er. Pour être sélectionné, le projet doit rencontrer, au moins pour une grande partie, les critères suivants : 1° être conforme aux principes généraux énumérés à l'article 5 du présent arrêté;2° être mis en oeuvre par des personnes ayant une compétence et une expérience pertinente dans ce domaine;3° concourir, lorsque c'est possible, à la gestion du cycle de l'eau de façon globale et intégrée par le secteur public, dans le cadre d'un développement durable et d'intérêt général, en y associant les différents acteurs et intervenants locaux concernés;4° estimer de manière précise les besoins et les moyens des populations locales;5° proposer des options techniques et financières au plus près des besoins et des moyens;6° établir dans la mesure du possible des partenariats avec les populations, les autorités publiques locales et leurs représentants en vue de garantir leur participation active, et convenir des modalités de leur participation dans les investissements, la fourniture et la gestion des services et leur tarification;7° aider, lorsque c'est possible, à la mise en place de politiques publiques locales ainsi que de cadres institutionnels garantissant la pérennité, la qualité des services fournis et la démocratie dans les prises de décision;8° tenir compte des différents usages de l'eau, qu'il soit économique ou social, en particulier valoriser l'eau comme un droit humain et un bien vital;9° gérer l'eau tout en préservant l'environnement et en s'assurant de son renouvellement pour les générations futures;10° garantir que les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées effectués pour la mise en oeuvre du projet ne mettent pas en danger la qualité, les fonctions naturelles et la pérennité de cette ressource;11° évaluer régulièrement les résultats des projets afin d'ajuster les stratégies d'intervention et les choix d'investissement aux besoins réels, parfois évolutifs, des bénéficiaires;12° garantir que les projets soient d'intérêt général sans objectif de développement commercial d'un ou plusieurs opérateurs privés;13° prévoir une synergie entre l'organisation porteuse et au moins un partenaire de préférence issu du pays dans lequel le projet est mis en oeuvre;14° prévoir un échange d'expertise des partenaires du Nord vers le Sud et une appropriation de cette expertise et du projet par les partenaires locaux;15° assurer la continuité de la disponibilité de l'eau et de l'assainissement par une responsabilité accrue de toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs, les autorités locales et les gestionnaires dans le pays concerné;16° accompagner l'accès amélioré à l'eau potable par des efforts de sensibilisation et de formation autour de l'hygiène, et de la mise à disposition d'infrastructure sanitaire adaptée.17° respecter les principes et les droits fondamentaux au travail défini par l'OIT (Organisation internationale du Travail). § 2. Le comité de sélection peut préciser les critères de sélection et énumère l'ensemble des critères de sélection dans une liste qui est reprise dans le règlement pour l'appel à projets annuel.
Art. 9.Missions des comités d'accompagnement § 1er. Pour chaque projet sélectionné, le comité d'accompagnement visé à l'article 3, § 2, est chargé du contrôle de sa mise en oeuvre et de son bon déroulement. Pour ce faire, la convention visée à l'article 4, 5°, peut prévoir de faire appel à un évaluateur externe. § 2. Il approuve le rapport d'activités et le bilan financier présenté par l'organisation porteuse conformément à l'article 6, § 3, du présent arrêté. Il évalue la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, l'exécution effective, la transparence de la gestion, la durabilité du projet au fur et à mesure de la réalisation de celui-ci et le résultat au terme du financement. § 3. Dans les cas et conditions visés à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le comité d'accompagnement peut exiger le remboursement au fonds de solidarité internationale d'une partie ou de la totalité des montants alloués à l'organisation. § 4. Il se réunit sur demande de l'une des parties à la convention visée à l'article 4, 5°, et au moins une fois par an. § 5. Chaque évaluation est menée dans le respect du porteur de projet et des populations bénéficiaires, selon des critères adaptés à l'objet du projet et à ses caractéristiques, et par un processus transparent qui permet à tous les points de vue de s'exprimer. § 6. Le comité d'accompagnement notifie l'évaluation par courrier ou par voie électronique au porteur de projet et au comité de sélection.
Art. 10.Rapport annuel Sur base des évaluations établies par les comités d'accompagnement, le comité de sélection communique annuellement au Ministre en charge de la Politique de l'Eau un rapport synoptique sur l'ensemble des projets sélectionnés, contenant entre autres : a) les éléments utiles faisant état du respect des objectifs fixés et de la convention;b) l'état de la mise en oeuvre technique et financière des projets;c) l'état opérationnel des projets;d) une appréciation générale de l'avancement des projets.
Art. 11.Information L'Opérateur informe le public par les canaux appropriés du fait qu'une part des recettes générées par la tarification de l'eau est réservée à des fins de solidarité internationale. Il l'informe également sur les projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2015.
Art. 13.Le Ministre en charge de la Politique de l'Eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2014.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Politique de l'eau, Mme E. HUYTEBROECK