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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 avril 2014
publié le 20 mai 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter aux ateliers de placement d'accessoires sur véhicules et ateliers d'entretien, d'essai, de démontage et de réparation de véhicules automobiles

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region de bruxelles-capitale
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2014031391
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20/05/2014
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24/04/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter aux ateliers de placement d'accessoires sur véhicules et ateliers d'entretien, d'essai, de démontage et de réparation de véhicules automobiles


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, notamment les articles 19, § 5, et 27;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 11 septembre 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 septembre 2013;

Vu l'avis n° 54.890/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Objet et champ d'application Le présent arrêté a pour but de fixer des conditions minimales d'exploiter pour les ateliers de placement d'accessoires sur véhicules et ateliers d'entretien, d'essai, de démontage et de réparation de véhicules automobiles visés par les rubriques n° 13A et 13B de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Substances dangereuses : toute substance étant classée comme dangereuse conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de la mise sur le marché ou l'utilisation;2° Mélange dangereux : tout mélange étant classé comme dangereux conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de la mise sur le marché ou l'utilisation;3° Liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles : liquides définis comme tels par l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles;4° Stockage : la conservation en récipients d'une quantité de substance qui dépasse l'usage journalier (24 heures);5° Aires de dépôt : les espaces ou endroits dans les bâtiments ou en plein air, en dehors des locaux de travail, destinés à recevoir des substances en récipients fixes ou amovibles;6° Encuvement : équipement, construction imperméable en forme de cuve, en matière synthétique, métallique, ou en matériau solide tels que le béton armé ou la brique, non combustibles, capable de retenir les liquides provenant de fuites ou d'épanchements;7° Réservoir à double paroi : réservoir disposant de deux enveloppes au moment de son installation et qui est équipé d'un système de détection de fuite permanent;8° Réservoir enfoui : réservoir placé totalement ou en partie dans le sol ou dans une fosse remblayée;9° Expert en « installations de stockage » : personne physique ou morale agréée conformément à l'article 67, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 relatif aux conditions d'exploiter des stations-service;10° Véhicule : tout véhicule à moteur entrant dans le champ d'application de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil;11° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Environnement dans ses attributions;12° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989. CHAPITRE II. - Conditions d'exploiter Section 1re. - Conception des ateliers

Art. 3.Sol de l'atelier Le sol de l'atelier est étanche et incombustible.

Art. 4.Signalisation § 1er. L'exploitant interdit l'accès du public aux zones de travail telles que les ponts ou les fosses, ainsi qu'aux zones de stockage de substances dangereuses. Cette interdiction est clairement indiquée de manière à être suffisamment visible par le public. § 2. Des pictogrammes règlementaires indiquant l'interdiction de fumer sont placés dans l'atelier dans un endroit visible du public.

Art. 5.Ventilation et évacuation des gaz § 1er. Les ateliers sont ventilés de telle manière que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive. § 2. Les installations où l'on procède à des essais de moteurs disposent d'un système d'aspiration des gaz d'échappement.

Les gaz sont évacués à l'air libre par des conduits débouchant à une hauteur suffisante afin de permettre leur bonne dispersion et de ne pas incommoder le voisinage. Le permis d'environnement peut imposer des conditions spécifiques relatives à la localisation et à la hauteur des conduits d'évacuation des gaz.

Dans les ateliers en sous-sol, un système de ventilation mécanique aspirant les gaz et fumées et les refoulant à l'extérieur est établi à un endroit judicieusement choisi et en tout cas au niveau le plus bas.

Art. 6.Chauffage des locaux § 1er. Les appareils destinés au chauffage des locaux sont placés de manière à réduire au maximum le risque d'incendie. § 2. Les matériaux ou objets inflammables ne peuvent pas être stockés à proximité de ces appareils. § 3. Ces appareils sont entretenus annuellement. § 4. Pour les appareils destinés au chauffage des locaux situés au sol, un marquage ou des éléments physiques telles que des barrières entourant l'appareil délimitent une zone de minimum 50 centimètres ne pouvant comporter de matériaux ou d'objet inflammable. Section 2. - Manutention et conservation de substances et mélanges

dangereux

Art. 7.Modalités de conservation des substances et mélanges dangereux § 1er. Seules les quantités suivantes de substances et mélanges dangereux peuvent être conservés dans l'atelier : - 50 litres de liquides extrêmement ou facilement inflammables; - 500 litres de liquides inflammables; - 50 kilogrammes de substances solides très inflammables ou dégageant des gaz combustibles au contact de l'eau; - 300 litres de gaz combustibles comprimés, liquéfiés ou dissous.

Toute substance ou mélange dangereux dépassant les seuils prévus dans ce paragraphe est stocké dans une aire de dépôt en dehors des locaux de travail, dûment autorisé par le permis d'environnement qui fixe les conditions de stockage desdites substances ou mélanges. § 2. Les substances ou mélanges dangereux sont contenus dans des récipients clos et étanches offrant une résistance mécanique et chimique adaptée à la substance ou mélange concernée. § 3. Les récipients présents dans l'atelier et contenant des substances ou mélanges dangereux liquides sont placés dans un encuvement. - Lorsque les récipients contiennent des substances ou mélanges dangereux liquides dont le point éclair est supérieur à 100 ° C, la capacité de l'encuvement est au moins égale à 110 % du plus grand récipient qu'elle contient et au moins égale au quart de la contenance totale de tous les récipients qu'elle contient. - Lorsque les récipients contiennent des substances ou mélanges dangereux liquides dont le point éclair est inférieur ou égal à 100 ° C, la capacité de l'encuvement est au moins égale à 100 % de la totalité de tous les récipients qu'elle contient.

Les substances ou mélanges dangereux incompatibles sont stockées dans des encuvements séparés. § 4. Les substances ou mélanges incompatibles présents dans l'atelier et pouvant entraîner des risques de réaction générant des gaz ou émanations dangereux, ou des situations dangereuses telles qu'un incendie, une explosion ou une réaction exothermique, sont suffisamment éloignées ou séparées l'une de l'autre par des parois en matériaux durs et incombustibles. Dans ce cas, l'exploitant veille à maintenir une ventilation adéquate dans chaque compartiment.

L'exploitant se réfère aux informations indiquées sur les fiches de donnée de sécurité des différentes substances/mélanges présents dans l'atelier afin de définir les incompatibilités.

Art. 8.Manutention des substances et mélanges dangereux Les opérations de vidange de récipients sont effectuées de manière à empêcher tout écoulement accidentel dans le réseau d'égouttage. Le transvasement de substances et mélanges dangereux ne peut se faire qu'au-dessus d'un encuvement.

Art. 9.Prévention et sécurité § 1er. L'exploitant dispose des fiches de données de sécurité de toutes les substances dangereuses présentes dans l'atelier.

Les points suivants font l'objet d'une attention particulière de l'exploitant : - Sécurité incendie : mesures préventives et moyen de lutte contre l'incendie; - Mesures préventives et mesures à prendre en cas de fuite ou déversement accidentel; - Stockage et manipulation; - Stabilité et réactivité (incompatibilités); - Elimination des produits et déchets. § 2. Les moyens nécessaires tels que de la sciure de bois ou tout autre produit absorbant sont présents dans l'atelier afin d'éliminer immédiatement et efficacement tout liquide répandu accidentellement.

Ces moyens sont directement accessibles. Section 3. - Conservation, manutention et élimination des déchets

dangereux

Art. 10.Conservation et manutention des déchets dangereux § 1er. Les modalités de conservation et de manutention contenues aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté sont applicables aux déchets dangereux. § 2. Les chiffons imprégnés de solvants, d'huiles ou de toute autre substance dangereuse ne peuvent être mélangés aux déchets inertes tels que cartons ou papiers non souillés. Ils sont conservés dans un contenant prévu à cet effet, à l'écart de toute source de chaleur. § 3. Les batteries usagées sont stockées séparément, dans des contenants étanches et résistants aux acides.

Art. 11.Elimination des déchets dangereux § 1er. Conformément à la législation relative aux déchets dangereux en vigueur et en particulier l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux, la collecte des déchets dangereux, huiles usagées et éléments souillés par des substances dangereuses est réalisée par un collecteur de déchets dangereux agréé en Région de Bruxelles-Capitale et est justifiée par des récépissés de collecte. § 2. Ces récépissés de collecte des déchets dangereux ou leurs copies sont conservés par l'exploitant notamment par le biais d'un registre réservé à cet usage.

Ce registre est tenu à la disposition de l'Institut et de la commune sur laquelle se situe le siège d'exploitation. § 3. L'exploitant produit sur demande de l'Institut ou de la commune, un bilan annuel des quantités de déchets dangereux collectés. Section 4. - Stockage et manutention de bouteilles de gaz

Art. 12.Champ d'application Les présentes conditions sont d'application pour les bouteilles de gaz stockées en atelier sauf conditions plus strictes prévues dans le permis d'environnement.

Art. 13.Conditions de stockage et de manutention § 1er. Les bouteilles sont rangées verticalement et fixées afin d'éviter qu'elles ne se renversent.

Elles sont manipulées avec prudence. L'exploitant utilise pour ce faire des chariots et engins de levage appropriés. § 2. Les récipients sont fermés hermétiquement après chaque utilisation et avant chaque transport. § 3. L'exploitant stocke séparément les gaz incompatibles. En particulier, les gaz oxydants doivent impérativement être séparés des gaz inflammables ou extrêmement inflammables. Il consulte pour ce faire les conditions de stockage figurant sur les fiches de données de sécurité des dits gaz. § 4. Les bouteilles de gaz sont protégées des rayons du soleil et autres sources de chaleur. Elles sont stockées dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart d'éventuels agents de corrosion. § 5. L'exploitant prend les précautions nécessaires pour empêcher que les bouteilles n'entrent en contact avec des huiles, des graisses ou des poussières. § 6. L'interdiction de fumer et de feu doit être indiquée au moyen des pictogrammes réglementaires à proximité des lieux où sont rangées les bouteilles. § 7. Les bouteilles vides sont stockées à un endroit réservé à cet effet. Les conditions de stockage de ces bouteilles répondent aux conditions des §§ 1er à 6 qui précèdent. Section 5. - Fontaine de dégraissage de pièces utilisant du solvant

Art. 14.Conditions de sécurité § 1er. La fontaine de dégraissage est située dans un endroit correctement ventilé et à l'abri de toute source de chaleur telle qu'aérotherme, flamme ou résistance électrique nue ou de source d'étincelles telle que moteur électrique, meule ou poste de soudage. § 2. La stabilité de cet appareillage est en tout temps assurée. § 3. L'installation est entretenue annuellement par un technicien compétent. L'ensemble de l'appareillage est mis à la terre. § 4. Le réservoir à solvant de l'appareil est placé dans un encuvement d'une capacité égale à la quantité de solvants présente dans celui-ci. § 5. Conformément à la législation relative aux déchets en vigueur, les solvants usagés sont considérés comme déchets dangereux et doivent donc être collectés par un collecteur agréé en région de Bruxelles-Capitale. Section 6. - Compresseurs d'air

Art. 15.Mise en place et entretien § 1er. L'exploitant tient à la disposition de l'Institut et de la commune un certificat établi par le constructeur du réservoir ou par un technicien compétent et attestant que : - le réservoir a subi une pression d'épreuve égale à une fois et demie la pression maximale de service; - l'épreuve faite à l'eau froide n'a fait découvrir ni déformation permanente, ni vices de construction, ni défauts graves; - le réservoir est conditionné de manière à résister, avant de se rompre, à une pression égale au double de la pression maximale de service. § 2. Le réservoir est purgé régulièrement. § 3. Le compresseur est placé à l'écart des murs mitoyens d'habitations. Le cas échéant, l'exploitant prend des mesures visant à restreindre les nuisances sonores et vibratoires liées à son utilisation. Section 7. - Zones de stationnement de véhicules

Art. 16.Dispositions communes relatives à la mise en place et gestion des zones de stationnement de véhicules § 1er. Il doit y avoir au sein de l'exploitation suffisamment de zones de stationnement ou d'aires de réparation pour garer tous les véhicules en réparation ou réparés, ainsi que pour les visiteurs. § 2. Le stationnement de chaque véhicule est organisé de manière à éviter le report en voirie de nombreux véhicules lors du départ de l'un de ceux-ci. L'exploitant prévoit le cas échéant, dans l'exploitation, une zone de manoeuvre devant en tout temps rester libre. § 3. L'entrée et la sortie des véhicules sont organisées d'une façon telle que celles-ci ne puissent constituer une gêne pour les piétons ou une source de ralentissement excessive pour la circulation automobile. § 4. Les véhicules sans plaques valides appartenant à l'exploitant ou à ses clients ne peuvent en aucun cas être garés sur la voie publique. § 5. Un couloir d'accès de minimum 80 cm de largeur est laissé libre afin de permettre l'intervention aisée des services de secours. § 6. Les travaux de réparation ou d'entretien de véhicules ne peuvent être effectués que dans les aires de réparation prévues à cet effet.

Ces travaux ne peuvent en aucun cas être exécutés sur la voie publique ou en zone de stationnement. § 7. La zone de stationnement est en tout temps maintenue dans un bon état de propreté par un entretien régulier.

Art. 17.Conditions particulières pour les zones de stationnement de véhicules couvertes Les zones de stationnement de véhicules respectent les conditions suivantes : 1° La zone de stationnement possède un nombre suffisant de sorties réparties judicieusement de façon à permettre une évacuation rapide et aisée des personnes.2° Des moyens sont pris pour ne pas admettre un véhicule ou le stationner à proximité immédiate de sorties, de sorties de secours, de moyens de lutte contre l'incendie.3° Les sorties, sorties de secours, les voies qui y conduisent ainsi que les moyens de lutte contre l'incendie sont signalés de façon apparente.4° La zone de stationnement est aérée de telle sorte que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique, explosive ou incommodante pour le voisinage.Le permis d'environnement peut préciser les modalités de ventilation de la zone.

Art. 18.Conditions particulières pour les zones de stationnement de véhicules à l'air libre L'éclairage artificiel des zones de stationnement à l'air libre est installé judicieusement de manière à ne pas gêner le voisinage. Section 8. - Véhicules hors d'usage

Art. 19.Stockage de pièces de rechange § 1er. L'exploitant se conforme aux prescriptions de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage. Il ne peut donc stocker de véhicules hors d'usage sans être dûment enregistré comme démonteur. § 2. Le stockage suivant est cependant autorisé pour l'utilisation de pièces de rechange dans le cadre des activités de l'atelier : - 2 véhicules partiellement démontés et 6 moteurs, ou - 1 véhicule partiellement démonté et 7 moteurs.

Les pièces démontées sont exclusivement destinées à être utilisées dans le cadre des activités de réparation de l'atelier. S'il y a plus de véhicules partiellement démontés et/ou de moteurs stockés ou si l'exploitant vend des pièces de rechange démontées, un enregistrement comme démonteur est obligatoire. § 3. Le sol de la zone de stockage des moteurs et des véhicules partiellement démontés est imperméable aux hydrocarbures et pourvu de pentes nécessaires et de rebords éventuels afin d'évacuer tous les liquides accidentellement répandus vers un dispositif empêchant, dans tous les cas, l'envoi de ces produits dans les égouts publics ou particuliers, dans les ruisseaux, fossés, etc. § 4. Les pièces de rechange d'occasion sont conservées sur des rayonnages dans un espace de stockage couvert.

Pour les pièces détachées qui contiennent des liquides, il faut : - soit les stocker dans une zone dont le sol répond aux prescriptions décrites au § 3 qui précède; - soit prévoir des bacs collecteurs sous les rayonnages afin de pouvoir recueillir les fuites de liquides éventuelles. Section 9. - Aire de lavage de véhicules

Art. 20.Conception de l'aire de lavage de véhicules § 1er. Le lavage de véhicules automobiles s'effectue sur zone clairement identifiée au sein de l'atelier et pourvue de systèmes de récolte des eaux usées. Ces eaux ne peuvent en aucun cas se retrouver sur la voie publique. § 2. Les zones de lavage établies après l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peuvent être localisées contre un mur mitoyen. § 3. Le sol et les murs de la zone de lavage sont rendus imperméables à l'eau. § 4. Les eaux usées provenant de la zone de lavage sont épurées par un système composé d'un débourbeur et d'un séparateur d'hydrocarbures en cas de lavage du bas de caisse ou de moteur ainsi qu'à partir de 10 véhicules lavés par jour. § 5. Pour les installations mises en place après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le séparateur d'hydrocarbures est pourvu d'un filtre à coalescence. § 6. Les conduites d'évacuation des eaux et les chambres de visite sont étanches. Section 10. - Démontage d'airbags

Art. 21.Exigences techniques § 1er. Lors du démontage des générateurs de gaz tels que gonfleurs des airbags, il est interdit de fumer, de générer un feu ou d'introduire une source d'ignition ou d'étincelle de quelque nature que ce soit; en ce compris l'utilisation d'appareil de téléphonie mobile ou d'autres sources électromagnétiques. § 2. Les générateurs de gaz qui sont endommagés sont régulièrement collectés par les soins d'un collecteur de déchets dangereux agréé.

Les engins en bon état et enlevés de leur support ne peuvent être vendus ou cédés aux particuliers; ils sont en effet réservés aux professionnels dans la mesure de leur besoin pour exercer leur métier. § 3. Le permis d'environnement fixe les modalités de stockage des airbags à partir d'un seuil de 0,5 kg de composition pyrotechnique. Section 11. - Stockage des huiles neuves et usagées

Art. 22.Dispositions générales § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des prescriptions fixées par d'autres législations. § 2. Il est interdit de déposer ou de laisser s'écouler des huiles dans ou sur le sol, dans les eaux de surface, dans les nappes souterraines, dans les égouts, les canalisations, les collecteurs ou en quelque lieu que ce soit où elles peuvent polluer l'environnement. § 3. Les moyens nécessaires pour lutter contre les épanchements tels que sciure de bois ou tout autre produit absorbant sont présents à proximité du stockage. Tout épanchement doit être immédiatement récolté via ces produits. § 4. Il est interdit de brûler des huiles usagées. § 5. Il est interdit d'ajouter ou de mélanger de l'eau ou tout corps étranger, tels que des solvants, des détergents ou des antigels à des huiles usagées. § 6. Les huiles usagées sont séparées en fonction de leur nature.

Il y a notamment lieu de séparer les huiles de freins usagées des autres huiles usagées.

L'exploitant dispose le cas échéant de contenants différents afin de remplir cette condition.

Art. 23.Modalités de stockage § 1er. Stockage en récipients amovibles 1° Les huiles sont contenues dans des récipients clos et étanches, tels que des fûts, prévus à cet usage.2° Le stockage des récipients se fait toujours dans un endroit suffisamment ventilé, situé à l'écart d'installations dégageant de la chaleur ou d'installations produisant des étincelles et des flammes nues.3° Ces récipients doivent toujours être placés dans un encuvement.4° Les opérations de remplissage ou de vidange des récipients d'huiles sont effectuées de manière à empêcher tout écoulement accidentel de ces dernières dans le réseau d'égouttage.Le transvasement d'huiles ne peut se faire qu'au-dessus d'un encuvement. § 2. Stockage en réservoirs 1° Les huiles neuves et les huiles usagées doivent : - soit être stockées dans des réservoirs hors-sol « simple paroi » placés dans un encuvement; - soit être stockées dans des réservoirs hors-sol à « double paroi » équipés d'un système de détection de fuite permanent.

Par dérogation à cette condition, le permis d'environnement peut, sur base d'une proposition motivée de l'exploitant, autoriser sous certaines conditions, le stockage d'huiles en réservoirs enfouis.

Cette dérogation ne peut s'appliquer qu'aux réservoirs enfouis à double paroi antérieurement autorisé et mis en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. 2° Près de l'orifice de remplissage, une plaque portant les renseignements suivants est apposée : - le type d'huile stockée tel que « huile de frein » ou « huile moteur »; - la contenance en litres du réservoir. 3° Les opérations de remplissage ou de vidange des réservoirs sont effectuées sous la surveillance permanente de l'exploitant de manière à ce qu'il puisse intervenir immédiatement en cas d'incident.

Art. 24.Mesures de protection des eaux/du sol § 1er. Encuvements des réservoirs et récipients amovibles 1° L'encuvement doit avoir une capacité au moins égale à 110% du plus grand récipient ou réservoir qu'il contient et au moins égale au quart de la contenance totale de tous les récipients ou réservoirs qu'il contient.2° L'encuvement est suffisamment solide et étanche pour pouvoir contenir l'huile qui s'échapperait en cas de rupture d'un récipient ou d'un réservoir placé dans cet encuvement.3° L'encuvement ne peut être raccordé au réseau d'égout.4° Des dispositions sont prises pour empêcher l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement dans les encuvements (ex.: auvent, toiture). 5° L'encuvement est construit de façon à permettre un contrôle visuel de l'entièreté du stockage.6° L'exploitant maintient l'encuvement en bon état et en contrôle régulièrement l'étanchéité.7° Le volume de l'encuvement ne peut être réduit par le dépôt d'autres matières. § 2. Réservoirs à double paroi Les réservoirs à double paroi répondent aux prescriptions minimales suivantes : 1° Ils sont dotés d'une enveloppe extérieure, éventuellement partielle, créant un espace fermé destiné à permettre la circulation d'un fluide interstitiel utilisé pour la détection des fuites éventuelles du réservoir intérieur ou de l'enveloppe extérieure ou pour permettre tout dispositif permettant la détection de fuite.2° Le fluide choisi ne peut ni corroder l'acier ou le plastique des enveloppes, ni se solidifier aux plus basses températures hivernales prévues.3° Le dispositif de détection de fuite permanente est conçu de manière telle que la présence d'huile ou toute variation de pression du fluide interstitiel ou de niveau du fluide interstitiel génère une alarme audible par le responsable de l'installation. § 3. Equipements auxiliaires aux réservoirs 1° Les tuyauteries de vidange et de remplissage des réservoirs sont conçues afin d'assurer une étanchéité parfaite des raccords, joints et robinets. Les équipements auxiliaires sont pourvus d'un dispositif tel qu'une vanne d'arrêt permettant de limiter les pertes d'huiles en cas de rupture des canalisations. 2° Les jauges extérieures doivent être placées au-dessus des encuvements.3° Les ouvertures et les raccords se trouvent à la partie supérieure du réservoir et en tous cas au-dessus du niveau supérieur du liquide contenu.

Art. 25.Contrôles des réservoirs hors-sol § 1er. Fréquence des contrôles Les réservoirs d'huiles font l'objet d'un contrôle par un expert en « installation de stockage » au moins tous les 15 ans.

L'IBGE peut en outre imposer le contrôle des réservoirs préalablement à toute extension et/ou modification des installations et avant toute demande de renouvellement ou prolongation de permis. § 2. Contenu des contrôles 1° Réservoirs à simple paroi encuvés : L'examen de ces réservoirs comporte les contrôles suivants : - Contrôle de l'étanchéité des raccordements; - Contrôle des accessoires; - Contrôle de la présence d'eau ou de sédiments dans le réservoir; - Contrôle de la présence éventuelle de pollution au voisinage du réservoir, de ses accessoires et du point de remplissage; - Contrôle visuel de la paroi extérieure, contrôle de la stabilité du réservoir et contrôle de l'état de l'encuvement; - Contrôle de la contenance de l'encuvement et de la présence d'eau ou de boues. 2° Réservoirs à double paroi : L'examen de ces réservoirs comporte les contrôles suivants : - Contrôle de l'étanchéité des raccordements; - Contrôle des accessoires; - Contrôle de la présence d'eau ou de sédiments dans le réservoir; - Contrôle de la présence éventuelle de pollution au voisinage du réservoir, de ses accessoires et du point de remplissage; - Contrôle visuel de la paroi extérieure et contrôle de la stabilité du réservoir; - Contrôle de l'efficacité du système permanent de détection de fuites; - Contrôle de l'alarme couplée au système. § 3. Résultats des contrôles 1° A l'issue de ce contrôle l'expert en « installation de stockage » remet un rapport de contrôle à l'exploitant.2° En cas de défaut constaté par l'expert, l'exploitant procède dans les plus brefs délais aux réparations nécessaires.3° Les rapports de contrôle sont conservés et tenus à la disposition de l'IBGE et de la commune sur laquelle se situe le siège d'exploitation, jusqu'au prochain contrôle. Section 12. - Stockage de pneus

Art. 26.Modalités de stockage Les pneus sont stockés dans une zone spécifiquement prévue à cet effet. Les pneus ne peuvent être mélangés à des déchets ou substances d'une autre nature.

Les pneus sont préférentiellement stockés sur des éléments fixes tels que racks ou rayonnages. Si ce n'est le cas, ils ne peuvent être empilés sur une hauteur supérieure à 2m.

S'ils sont stockés à même le sol, un marquage au sol délimite la zone de stockage ainsi que des zones de circulation. Les zones de circulation ne peuvent en aucun cas comporter de stockage de pneus; elles doivent avoir une largeur minimale de 80 cm et permettre un accès aisé au stock par les services d'intervention.

Le stockage ne peut entraver l'évacuation des personnes.

Le stockage ne peut s'effectuer à proximité immédiate des zones de travail, sorties, sorties de secours ou de source de chaleur telles que aérotherme, flamme ou résistances électriques nues.

L'exploitant veille à ce que des moyens de détection et d'extinction incendie en parfait état de fonctionnement soient présents. Ceux-ci sont, le cas échéant, déterminés en concertation avec le Service Incendie.

Le stockage de plus de 100 m2 de pneus fait l'objet de conditions spécifiques fixées par le permis d'environnement. Section 13. - Gestion des eaux usées

Art. 27.Conditions de rejet § 1er. Il est interdit de rejeter les eaux usées provenant des activités de l'atelier dans une eau de surface ou un puits perdu. § 2. Il est interdit de jeter ou déverser dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières. § 3. Les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles minérales, huiles usagées, produits inflammables, solvants volatils ou tout autre substance pouvant rendre l'eau des égouts toxique ou dangereuse. § 4. Les eaux déversées ne peuvent contenir plus de 0,5 g/l d'hydrocarbures.

Art. 28.Respect des normes de rejet d'eau usée § 1er. Afin de respecter les normes de rejet fixées à l'article 27, l'exploitant met en place l'une des deux solutions suivantes : 1° le traitement des eaux usées provenant de l'atelier par un système composé d'un débourbeur et d'un séparateur d'hydrocarbures.Ce système peut également servir à traiter les eaux usées provenant d'une zone de lavage de véhicules; 2° la suppression de toute possibilité de rejet d'eaux usées vers les égouts ou la voirie et le nettoyage du sol de l'atelier à l'eau via « auto-laveuse » ou à sec via brossage et utilisation de substances absorbantes. § 2. Tout système composé d'un débourbeur et d'un séparateur d'hydrocarbures répond aux prescriptions suivantes : 1° La construction, l'installation, le dimensionnement et le rendement minimal d'épuration du séparateur d'hydrocarbures répond aux normes EN 858-1 et EN 858-2 ou disposent de caractéristiques équivalentes.2° Le séparateur d'hydrocarbures est équipé d'un système de sécurité qui ferme la sortie de l'installation lorsque la quantité d'hydrocarbures qui afflue dépasse la capacité de l'installation.Pour les installations mises en place après l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut par ailleurs installer une sonde qui contrôle le niveau limite entre l'eau et les hydrocarbures reliée à une alarme avec un signal lumineux et sonore permettant de déterminer le moment où le séparateur d'hydrocarbures doit être vidé de son contenu. 3° Les puits du débourbeur et du séparateur d'hydrocarbures sont accessibles pour un contrôle visuel.4° Pour les installations mises en place après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les eaux usées passent par un puits de mesure avant d'être déversées en égouts.Ce puits de mesure est suffisamment grand pour pouvoir prélever des échantillons et est placé avant que ces eaux ne se mélangent aux eaux usées domestiques. 5° Les contrôles annuels suivants sont à effectuer par une personne qualifiée : - contrôle de l'épaisseur de la couche d'hydrocarbures retenue dans le séparateur d'hydrocarbures et du niveau de boue dans le débourbeur; - contrôle du bon fonctionnement du dispositif de fermeture automatique; - contrôle, le cas échéant, du bon fonctionnement du dispositif d'alarme visuel et sonore; - contrôle, le cas échéant, du niveau de l'eau avant et derrière le filtre à coalescence lorsqu'un débit d'eau représentatif passe par le séparateur d'hydrocarbures.

En cas de constat de défauts, ceux-ci sont à pallier dans les plus brefs délais. De grosses matières solides flottantes sont à enlever immédiatement. La boue du débourbeur et du séparateur d'hydrocarbures est en outre régulièrement collectée par un collecteur de déchets dangereux agréé afin d'assurer le bon fonctionnement du système d'épuration d'eau.

Les types de contrôles et leurs fréquences indiquées par le constructeur de l'installation sont à respecter. Section 14. - Nettoyage des locaux

Art. 29.Le sol et les appareils doivent être nettoyés régulièrement et soigneusement. L'exploitant veille à ce que l'atelier soit régulièrement débarrassé des objets inutiles en particulier des emballages, pièces usagées, etc. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 30.Entrée en vigueur § 1er. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur 6 mois après sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent : 1° Le paragraphe 2, point 1°, de l'article 23 entre en vigueur trois ans après le jour de sa publication au Moniteur belge.2° Le paragraphe 4 de l'article 20 ainsi que l'article 28 entrent en vigueur un an après le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 31.Exécutoire Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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