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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 avril 2014
publié le 21 mai 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale

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region de bruxelles-capitale
numac
2014031364
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21/05/2014
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03/04/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la nouvelle loi communale, l'article 239, remplacé par la loi du 27 mai 1989 et modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2003;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale modifié par les arrêtés royaux 29 octobre 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000 et par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005 et du 4 septembre 2008;

Vu l'avis n° 55.273/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014 en application de l'article 84, § 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la facturation électronique doit pouvoir être utilisée dans la comptabilité des communes;

Considérant que le Règlement général de la comptabilité communale contient encore un montant indiqué en franc belge et une référence au Roi et au Ministre de l'intérieur alors que la fixation des règles budgétaires, financières et comptables des communes relèvent de la compétence régionale; qu'il convient d'apporter les modifications techniques qui s'imposent;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, il est inséré un article 1er bis rédigé comme suit : « Chaque commune dispose du libre choix de tenir sa comptabilité soit sur support papier, soit sur support électronique, soit en combinant les deux supports. Il en est de même pour toutes les obligations qui en découlent, que ce soit au niveau du traitement de données, de la transmission de données, de la conservation de données ou de la présentation de données.

La commune veillera, quel que soit le choix qu'elle effectue, à apporter toutes les garanties légales ou réglementaires requises concernant l'ensemble des éléments de sa comptabilité. Dès lors, en cas d'utilisation d'une solution électronique, qu'elle soit complète ou partielle, l'authenticité de l'origine des données électroniques ainsi que l'intégrité de leur contenu doivent être garanties par l'apposition d'une signature électronique, conformément à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Par ailleurs, la lisibilité des données doit, dans le respect des principes précités, être assurée pendant toute la période de conservation.

Lorsque la loi ou la réglementation le prévoit, les moyens techniques doivent permettre la restitution de données sous une forme prescrite. »

Art. 2.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 5 est complété par les mots «, le cas échéant par voie électronique. ».

Art. 3.Dans l'article 27, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 30.000 francs » sont remplacés par les mots « 750 euros ».

Art. 4.Dans l'article 33, alinéa 2, le mot « Nous » est remplacé par les mots « le gouvernement ».

Art. 5.L'article 39, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit : « Tous les livres et documents requis par la loi ou par le présent règlement sont, chaque fois qu'ils donnent lieu à clôture, communication, contrôle, vérification ou archivage, établis sous la forme prescrite, soit sur papier, soit sur support électronique.

Toute écriture est fondée sur des pièces justificatives ».

Art. 6.Dans l'article 61, alinéa 3, en français, les mots « centre public d'aide sociale » sont remplacés par les mots « centre public d'action sociale ».

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites et de la Propreté publique, R. VERVOORT

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