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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 mars 2014
publié le 17 avril 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et concernant les taximètres digitaux

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et concernant les taximètres digitaux


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les ordonnances des 11 juillet 2002, 20 juillet 2006, 21 décembre 2012, 21 novembre 2013 et 19 décembre 2013, l'article 28;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, reçu le 27 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis n° 54.521/4 du Conseil d'Etat donné le 11 décembre 2013, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Comité Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur du 18 juin 2013;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, est remplacé par le texte suivant : "6° "taximètre digital": instrument de mesure calculant et affichant le prix à payer pour un trajet sur la base de la distance calculée et/ou de la durée mesurée du trajet, conforme à l'annexe MI-007 à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, couplé à une imprimante, et le cas échéant à un appareillage périphérique, et permettant l'impression automatique à tout moment de tickets pour la clientèle en fin de course, de rapports d'activité et des feuilles de route des chauffeurs."

Art. 2.L'article 26, § 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Les chauffeurs doivent être en mesure de remettre de façon imprimée ou via un support électronique à tout moment une feuille de route journalière éditée par le taximètre digital et portant au moins les mentions suivantes : 1° la date du jour auquel la feuille de route se réfère;2° le nom de la personne physique ou morale exploitant le véhicule et son numéro de téléphone;3° le numéro d'identification du taxi, du véhicule de réserve ou de remplacement tel qu'il a été délivré par l'Administration;4° le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule;5° le numéro du certificat de capacité du chauffeur;6° la date et l'heure à laquelle le service du chauffeur a commencée;7° l'index kilométrique du taximètre digital au début du service;8° les numéros d'ordre des courses;9° les adresses et heures d'embarquement et de débarquement des clients;10° les sommes perçues;11° les interruptions de service;12° l'index kilométrique du taximètre à la fin du service;13° le nombre de prises en charge figurant au taximètre digital au début du service;14° le nombre de kilomètres parcourus en charge au début du service;15° le nombre de prises en charge figurant au taximètre digital à la fin du service;16° le nombre de kilomètres parcourus en charge à la fin du service;17° le type de course effectuée selon qu'il s'agit d'un transport ordinaire ou du transport d'une personne à mobilité réduite; Les indications sub 1° à 7° inclus, sub 13° et 14° inclus doivent être enregistrées avant que le chauffeur commence son service. L'indication sub 11° doit être enregistrée avant le début de l'interruption de service. Les indications sub 12°, 15° et 16° doivent être enregistrées à la fin du service.

Les autres indications doivent être enregistrées au plus tard à la fin de chaque course.

Les feuilles de route doivent être conservées dans l'appareillage au moins durant sept jours et ensuite, sur un support indépendant, soit au siège de l'exploitant, soit sur un serveur sécurisé chez un tiers pendant cinq ans à partir de leur date d'établissement. Elles doivent pouvoir être présentées et transmises, classées par véhicule et par date, à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration dans le cadre de l'exercice de leur fonction."

Art. 3.A l'article 29, alinéa 1er du même arrêté : a) le 7° est remplacé comme suit : "7° de délivrer systématiquement, même sans demande du client, après chaque course, le ticket visé à l'article 41,5°, du présent arrêté;si, pour quelque motif que ce soit, ce ticket ne peut être remis au client, le chauffeur est tenu de lui remettre un ticket manuscrit comportant toutes les mentions visées à l'article 41,5° et de signaler immédiatement l'incident à l'exploitant; en ce cas, il est également tenu de faire réparer l'origine de cet incident au plus tard le premier jour ouvrable après l'incident." b) il est ajouté un 9°, libellé comme suit : "9° de remettre de façon imprimée ou via un support électronique, à toute réquisition des fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, un rapport comportant, les totalisateurs.»

Art. 4.A l'article 34, alinéa 1er du même arrêté, il est ajouté un 3° libellé comme suit : "3° les documents relatifs au véhicule tels que visés à l'article 5, 2°, 4° et 5° ;

Art. 5.L'article 37 du même arrêté est remplacé par le texte suivant: "Art. 37., § 1er. Les véhicules doivent être équipés d'un taximètre digital indiquant et imprimant exactement et en caractères facilement lisibles, de jour comme de nuit, les renseignements prescrits.

Le taximètre digital doit fonctionner en permanence durant le service.

Le cadran du taximètre digital doit être éclairé dès que ses indications cessent d'être lisibles à la lumière du jour.

Le taximètre digital doit en outre répondre en permanence aux prescriptions édictées par l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure. § 2. Le taximètre digital a une capacité de stockage de données électroniques correspondant à au moins sept jours d'activité.

Ces données sont protégées de telle sorte que leur intégrité, leur origine et leur caractère irréfutable est assuré à tout moment.

L'exploitant conserve ces données sur un support indépendant durant au moins cinq ans soit au siège de l'exploitation soit sur un serveur sécurisé chez un tiers.

Ces données doivent être présentées sur un support informatique à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration.

Art. 6.A l'article 38 du même arrêté : a) à l'alinéa 2, il est ajouté un 3°, libellé comme suit : "3° le véhicule taxi utilisé en toute autre circonstance, à compter du moment où le client prend place dans le véhicule." b) il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : "Le mécanisme de calcul du prix du taximètre digital reste en service jusqu'à la fin de la course."

Art. 7.A l'article 41 du même arrêté : a) le 5° est remplacé par le texte suivant : "5° imprimer automatiquement dès la fin de la course, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, le ticket à remettre à la clientèle et portant en son recto, au moins les mentions suivantes : a) la mention "ticket" b) le nom de la personne physique ou morale exploitant le véhicule ainsi que son numéro de téléphone;c) le numéro d'identification du véhicule habituellement utilisé, délivré par l'Administration ou, lors de l'utilisation d'un véhicule de réserve ou de remplacement, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule;d) le numéro du certificat de capacité du chauffeur;e) le numéro d'ordre de la course qui est un nombre croissant composé de cinq chiffres et commençant par le 00001;f) les dates et heures d'embarquement et de débarquement du client;g) les endroits d'embarquement et de débarquement du client ou, s'il n'existe pas de nom de rue, les coordonnées GPS;h) le nombre de kilomètres parcourus;i) les tarifs appliqués;j) le prix total de la course, précédé de la mention "montant à payer";k) la mention "plaintes-klachten" et le numéro de téléphone de l'Administration qui peut être appelé gratuitement en cas de réclamation ainsi que l'intitulé du site internet de l'Administration qui peut être activé dans le même but.

Art. 8.L''article 41 du même arrêté est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : "Les fonctionnaires et agents assermentés de la Région désignés pour rechercher et constater les infractions au présent arrêté sont habilités, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, à retirer à tout moment la plaquette d'identification du véhicule et le document relatif à l'autorisation d'exploiter celui-ci en cas de constat de défaut à bord du véhicule ou de dysfonctionnement du taximètre digital répondant à l'ensemble des prescriptions visées à l'alinéa 1er."

Art. 9.A l'article 43, § 2 du même arrêté, il est ajouté à l'énumération figurant sous le titre "TARIF" une cinquième ligne, libellée comme suit : "Supplément nuit : ............................. euros."

Art. 10.Dans le même arrêté, un article 43 bis est ajouté et libellé comme suit : "

Art. 43bis.Les taxis sont équipés d'un lecteur de cartes de crédit. »

Art. 11.Les exploitants de services de taxis dont les véhicules exploités ne sont pas équipés d'un lecteur de cartes de crédit et d'un taximètre digital conforme aux dispositions du présent arrêté au moment de son entrée en vigueur doivent les équiper d'un lecteur de cartes crédit et d'un taximètre digital conforme à ces dispositions pour le 1er janvier 2016.

Durant cette période, les articles 26, § 2, 29, al. 1er, 7°, 37 et 41, al. 1er, 5° de l'arrêté du 29 mars 2007 modifié par le présent arrêté demeurent applicables.

Art. 12.Le ministre qui a le transport rémunéré de personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mars 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme Br. GROUWELS

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