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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 mai 2013
publié le 17 juin 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les modalités de consolidation dans le cadre de la présentation du compte général de l'entité régionale

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region de bruxelles-capitale
numac
2013031449
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17/06/2013
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23/05/2013
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eli/arrete/2013/05/23/2013031449/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les modalités de consolidation dans le cadre de la présentation du compte général de l'entité régionale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment l'article 59;

Considérant que l'article 1, 2° de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune, stipule que « Le présent arrêté s'applique : 2° aux communautés et régions et à la Commission communautaire commune, visées à l'article 2 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des Comptes »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget et des relations extérieures, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;2° arrêté : l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune;3° compte général : le compte général tel que défini à l'article 59 de l'ordonnance;4° compte annuel : le compte annuel tel que défini à l'article 59, 1° de l'ordonnance;

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'entité régionale. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 3.Le comptable régional obtient des entités comptables toute information qu'il juge utile pour la consolidation. Il peut notamment requérir leur intervention pour la bonne compréhension de leurs comptes et pour réconcilier les soldes et transactions entre entités comptables.

Le compte général de chaque entité comptable est transmis au comptable régional au plus tard le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. CHAPITRE II. - Le compte annuel

Art. 4.La consolidation consiste à présenter les comptes annuels des entités comptables comme si celles-ci ne formaient qu'une seule et même entité.

Art. 5.La consolidation s'effectue sur la base des comptes non certifiés tels qu'établis conformément à l'article 60 et aux § 1er et 2 de l'article 90 de l'ordonnance.

Art. 6.Des rubriques, des sous-rubriques et le cas échéant des comptes et sous-comptes sont créés, dans le plan comptable, quand ils sont nécessaires à la consolidation. Section 1re. - Le bilan et les comptes de résultats

Art. 7.La méthode de consolidation adoptée dans le cadre de la consolidation du bilan et des comptes de résultats est l'intégration globale.

Cette méthode combine les bilans et comptes de résultats des entités comptables ligne par ligne, en additionnant les postes semblables d'actifs, de passifs, de produits et de charges.

La valeur comptable de la participation financière des services du Gouvernement dans chaque organisme administratif autonome est éliminée par l'actif net de l'organisme administratif autonome correspondant.

Les actifs et passifs réciproques, ainsi que les charges et produits réciproques relatifs à des transferts de revenus ou en capital entre entités comptables sont éliminés.

Les transferts visés à l'alinéa 4 sont repris dans les groupes 41/46/61/66 de la classification économique.

Les intérêts minoritaires sont comptabilisés.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 alinéa 2 et selon les mêmes modalités, les entités comptables transmettent : 1° la balance générale établie selon le modèle transmis par le comptable régional;2° le détail de tous les comptes contenant des opérations réciproques ainsi que leur solde;3° le tableau des participations financières détenues. Section 2. - Le compte de récapitulation des opérations budgétaires

Art. 9.Les classes 8 et 9 du plan comptable applicable à l'entité régionale établi par l'arrêté sont articulées sur les codes économiques repris dans la classification économique.

Art. 10.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires est constitué de l'addition des comptes de récapitulation des opérations budgétaires de chaque entité comptable. Les transferts en revenu et en capital entre entités comptables dont il est question à l'article 7, alinéas 4 et 5, sont éliminés.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 alinéa 2 et selon les mêmes modalités, les entités comptables transmettent leur compte de récapitulation des opérations budgétaires établi selon le modèle transmis par le comptable régional. CHAPITRE III. - Le compte d'exécution du budget

Art. 12.Le compte d'exécution du budget est constitué des différents comptes d'exécution du budget des entités comptables tels que repris dans les comptes visés à l'article 5.

Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 alinéa 2 et selon les mêmes modalités, les entités comptables transmettent leur compte d'exécution du budget établi selon le modèle transmis par le comptable régional.

Art. 14.Conformément aux dispositions de l'article 62 de l'ordonnance, l'annexe au compte d'exécution du budget est constituée d'un tableau de synthèse reprenant les totaux générés des annexes de chaque entité comptable. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur pour l'entité régionale le 1er janvier 2013.

Art. 16.Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2013.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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