publié le 11 mars 2013
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, les articles 5 et 8, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 février 2013 ;
Vu le protocole n° 2012-16 du Comité de secteur XV du 25 juillet 2012;
Vu l'avis n° 52.595/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'environnement, de l' Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement.
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 23 de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU est remplacé par la disposition suivante : « La durée du stage est d'un an. Elle peut être prolongée au maximum deux fois d'une période d'un an dans le cas prévu à l'article 34, 1° ».
Art. 2.A l'article 29 du même arrêté, les mots « en rapport avec les critères visés à l'article 30 l'alinéa 2 » sont ajoutés après le mot « faits ».
Art. 3.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'officier chargé de la direction du stage communique pour approbation le rapport final de stage à l'officier-chef de service.
Ce rapport porte sur l'aptitude au commandement du candidat, sur son esprit d'initiative et sur sa manière de servir. Il mentionne également les diplômes et les brevets obtenus par le candidat au cours du stage.
Sur la base de ce rapport final, l'officier chef de service approuve selon le cas : 1° une proposition de nomination à titre définitif;2° une proposition de prolongation de stage;3° une proposition de licenciement. Lorsque l'officier chef de service appartient à un rôle linguistique différent de celui du stagiaire, les propositions et l'approbation visées à l'alinéa précédent sont formulées par un officier du même rôle linguistique que le stagiaire et titulaire du grade le plus proche de celui de l'officier chef de service. Cet officier est désigné pour ce faire par l'officier-chef de service.
La proposition de décision précitée est communiquée au directeur général et au directeur général adjoint, qui la font suivre à l'autorité investie du pouvoir de nomination ».
Art. 4.A l'article 31 du même arrêté, les mots « 2° et 3° » sont rajoutés après les mots « à l'article 30, alinéa 3 ».
Art. 5.Le § 2 de l'article 38bis du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 41, 3°, du même arrêté, le mot « capitaine » est ajouté après le mot « lieutenant ».
Art. 7.÷ l'article 46, § 1er, du même arrêté, le mot « lieutenant » est remplacé par le mot « sous-lieutenant ».
Art. 8.A l'article 46, § 2, du même arrêté, le mot « lieutenant » est remplacé par le mot « sous-lieutenant ».
Art. 9.A l'article 46, § 2, du même arrêté, un alinéa 2 est ajouté : « Le rapport visé à l'article 23 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 est établi, lorsque l'officier-chef de service appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'agent, par un officier du même rôle linguistique que l'agent et titulaire du grade le plus proche de celui de l'officier chef de service. Cet officier est désigné pour ce faire par l'officier chef de service. »
Art. 10.L'alinéa 2 de l'article 50bis, § 1er, ainsi que que l'article 51, sont abrogés.
Art. 11.Aux paragraphes 3, 3°, des articles 52 et 53 du même arrêté, les mots « étant entendu que la dernière évaluation de celui-ci doit avoir été favorable » sont supprimés.
Art. 12.L'article 69bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions du statut général relatives à l'évaluation sont applicables aux membres du personnel opérationnel de niveau A. »
Art. 13.Le Ministre chargé de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles le 28 février 2013.
Pour le Gouvernement de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la propreté publique, de la Coopération au développement et de la Statistique régionale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine; de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK