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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 juillet 2012
publié le 27 août 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ouvrant la procédure de modification partielle, pour cause d'utilité publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ouvrant la procédure de modification partielle, pour cause d'utilité publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne » dans l'immeuble Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, § 1er, I, 1° ;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après le « CoBAT »), notamment ses articles 27, 175 et 188, alinéa 5, ainsi que son annexe D;

Vu le plan régional de développement (ci-après le « P.R.D. »), adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002, et plus particulièrement le point 3 de la priorité 10;

Vu le plan régional d'affectation du sol (ci-après le « P.R.A.S. »), adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1979 portant classement comme site de l'ensemble formé par le parc Léopold et ses abords à Bruxelles, à l'exclusion de l'immeuble Georges Eastman;

Vu la demande de permis d'urbanisme introduite auprès du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale, le 16 décembre 2011, par le Parlement européen, visant à transformer et étendre le bâtiment Georges Eastman afin d'y installer la future « Maison de l'Histoire européenne »;

Vu l'enquête publique tenue du 26 mai au 9 juin 2012;

Vu les avis donnés par la commission de concertation les 19 juin et 3 juillet 2012;

Considérant que le bâtiment Georges Eastman, construit durant les années 1930, a été érigé dans le parc Léopold, lequel se situe entre la rue Belliard, la chaussée d'Etterbeek, la rue du Maelbeek et la rue Wiertz; que le bâtiment Georges Eastman se situe en bordure nord-ouest du parc et jouxte la rue Belliard;

Considérant que l'immeuble visé par la demande de permis d'urbanisme se situe au P.R.A.S. en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public en zone de parc ainsi qu'en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement;

Considérant que, par son objet, la demande de permis d'urbanisme déroge en partie aux exigences du P.R.A.S., en ce que la prescription 0.7, alinéa 2, de celui-ci ne permet l'implantation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public dans les zones de parcs au fait qu'ils constituent le « complément usuel et l'accessoire » de leurs affectations;

Que l'implantation du projet en zone de parcs ne correspond pas strictement à ces exigences, lesquelles sont essentiellement liées aux fonctions décrites à la prescription particulière 12 du P.R.A.S.;

Considérant que le projet du Parlement européen vise, en effet, à créer une Maison de l'Histoire européenne conçue comme un centre d'exposition, de documentation et d'information; que le projet abritera une exposition permanente sur l'histoire européenne, des expositions temporaires thématiques, ainsi qu'un centre d'information sur l'histoire et l'actualité de l'Europe;

Considérant que la Maison de l'Histoire européenne se veut « un lieu entretenant la mémoire de l'histoire européenne et de l'unification européenne tout en permettant aux citoyens actuels et à venir de l'Union européenne de continuer à modeler l'identité européenne », telle que présentée en ces termes par Hans-Gert Pöttering, Président du Parlement européen, dans son discours-programme du 13 février 2007;

Considérant qu'une modification mineure de la carte des affectations du sol du P.R.A.S. est par conséquent nécessaire à la réalisation de ce projet, lequel revêt un caractère d'intérêt général et d'utilité publique, du fait des objectifs énoncés dans la décision du Parlement européen;

Que l'utilité publique procède notamment des fonctions didactiques et citoyennes du projet, dont la diversité des programmes et services proposés est susceptible de rencontrer l'intérêt de tous;

Considérant que, selon l'article 188, alinéa 5, du CoBAT, le fonctionnaire délégué peut accorder un permis d'urbanisme en s'écartant notamment des dispositions réglementaires du P.R.A.S., et ce dès que sa modification a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que deux conditions soient remplies, à savoir que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente ait justifié, d'une part, que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et, d'autre part, n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du CoBAT;

Considérant, en l'espèce, que la modification du plan régional d'affectation du sol ne concerne que l'affectation d'une petite zone au niveau local, à savoir la cour intérieure du bâtiment Georges Eastman situé dans le parc Léopold;

Considérant qu'il convient aussi de se prononcer sur l'absence d'incidences notables sur l'environnement de la modification envisagée, en ayant égard aux critères de l'annexe D du CoBAT;

Que celle-ci conduit à devoir avoir égard, tout d'abord, aux caractéristiques de la modification à apporter au P.R.A.S.;

Qu'en ce qui concerne la mesure dans laquelle le plan concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources, on relèvera que la modification proposée ne concerne qu'un projet en particulier et ne constitue donc pas un cadre pour d'autres projets ou activités;

Qu'en ce qui concerne la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé, il convient de constater que le P.R.A.S. constitue le plan réglementaire hiérarchiquement le plus élevé et que la modification en projet satisfait aux objectifs du P.R.D. (point 3 de la priorité 10);

Qu'en ce qui concerne les préoccupations environnementales, ainsi que l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, la modification en projet tient compte du souci des auteurs de la demande de permis d'urbanisme en matière d'intégration harmonieuse des modifications architecturales du projet dans son environnement, ainsi que de développement durable; que l'abattage d'arbres a cependant été déconseillé par la commission de concertation, dans ce même souci de préservation environnementale;

Qu'il y a lieu aussi d'avoir égard aux caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée;

Qu'en ce qui concerne la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, le caractère limité du projet, en termes d'implantation et de volumétrie, permet de considérer que l'impact sur l'environnement ne revêt pas de caractère significatif, répétitif et irréversible;

Qu'en ce qui concerne le caractère cumulatif des incidences, la nature du projet ne génère pas un tel cumul;

Qu'en ce qui concerne les incidences transfrontières, celles-ci sont inexistantes;

Qu'en ce qui concerne les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, il en va de même;

Qu'en ce qui concerne la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, le projet est particulièrement limité en termes d'implantation et donc d'impact;

Qu'en ce qui concerne la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, il y a lieu d'écarter, d'emblée, les risques liés au dépassement de normes de qualité environnementale ou de valeurs limites, ou les risques résultant d'une exploitation intensive des sols, et ce eu égard à la nature purement constructive du projet;

Que, dans le même ordre de réflexion, il s'impose de s'assurer que la modification proposée n'aura pas d'incidences notables pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international en particulier en ce qui concerne la réduction de la surface, la fragmentation, la détérioration de la structure et des fonctions des habitats naturels et d'espèces protégées, le dérangement des espèces protégées, la réduction de la densité et le morcellement des populations d'espèces protégées, les changements des indicateurs de conservation, les changements climatiques, la modification des processus écologiques nécessaires à la conservation des habitats naturels et des populations d'espèces protégées et les risques pour les sites Natura 2000 (en particulier à cause d'accidents);

Que, de même, il y a lieu de s'assurer de l'absence d'incidences notables en raison de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers;

Qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'existence d'un arrêté de classement d'un site n'est pas, en soi, de nature à interdire, dans le périmètre protégé, l'accomplissement d'actes et travaux soumis à permis d'urbanisme;

Que l'article 232 du CoBAT commine l'interdiction des actes et travaux qui auraient pour conséquence de faire perdre au site l'intérêt qui a justifié son classement ou qui méconnaîtraient ses conditions particulières de conservation;

Qu'ainsi que la reconnu la commission de concertation, le projet urbanistique met en valeur les qualités architecturales de l'immeuble Eastman, qui, quoique non protégé, constitue un élément paysager important du site classé; qu'en améliorant les qualités de cet immeuble, le site s'en trouve magnifié et nullement affecté dans ses principes de composition;

Que l'impact de ce projet sur le parc et sa végétation ne peut donc être qualifié de « notable », bien au contraire;

Considérant, au vu de ce qui précède, que la modification du plan régional d'affectation du sol n'est donc pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du CoBAT;

Qu'en effet, le projet propose de donner une identité forte au musée tout en respectant l'architecture du bâtiment Georges Eastman ainsi que l'aménagement du parc Léopold dans lequel le bâtiment est inscrit depuis près d'un siècle;

Que le projet allie la rénovation du bâtiment Georges Eastman et la création d'une extension contemporaine vitrée venant se glisser dans la cour et sur le toit, permettant ainsi de ne toucher qu'à une partie très limitée du bâtiment existant et de mettre en valeur les qualités initiales de celui-ci;

Que l'ensemble du dispositif vitré en toiture permet au visiteur de découvrir, au fur et à mesure de sa visite, la relation entre le musée et le parc qui l'entoure, de sorte que, comme souligné plus haut, cette perspective est de nature à mettre en valeur les qualités paysagères du parc;

Que l'impact visuel sur le parc et sa végétation est réduit au maximum;

Considérant qu'il s'impose de solliciter, sur la base de l'article 27, § 2, du CoBAT, l'avis de la Commission régionale de développement et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

Que ces avis, portant sur l'absence d'incidences notables sur l'environnement, devront être transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement, faute de quoi, ils seront réputés favorables;

Considérant que, conformément à l'article 27, § 2, 3e alinéa, du CoBAT, au vu des avis émis, le Gouvernement déterminera, par décision motivée, si la modification du plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales;

Par ces considérations, Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le principe d'une modification partielle de la carte des affectations du sol du plan régional d'affectation du sol est approuvé pour sa partie telle que figurée en annexe, comportant la cour intérieure de l'immeuble Georges Eastman situé dans le parc Léopold à Bruxelles, en vue de permettre la réalisation du projet dénommé « Maison de l'Histoire européenne ».

Art. 2.Le Ministre-Président est chargé de solliciter l'avis de la Commission régionale de développement et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement sur l'absence d'incidences notables de la modification partielle visée à l'article 1er.

Art. 3.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution de la présente décision.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE

Pour la consultation du tableau, voir image

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