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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 juillet 2012
publié le 28 août 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement

source
region de bruxelles-capitale
numac
2012031636
pub.
28/08/2012
prom.
19/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/19/2012031636/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 20;

Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 4, alinéa 3, l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, et l'article 66, § 1er;

Vu l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe 1B, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 24 mai 2012;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 16 mai 2012;

Vu l'avis n° 51.517/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 juillet 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, les points 18° et 19° sont insérés : « 18° antennes indoor : antennes implantées dans un espace couvert et dont l'objectif est la couverture exclusive de cet espace. 19° distance de protection : distance au-delà de laquelle le champ électromagnétique émis par l'antenne respecte 25 % de la norme en vigueur.»

Art. 2.§ 1er. L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.§ 1er. Outre les documents visés par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement, la demande de permis d'environnement et la déclaration de classe IC doivent contenir toutes les informations qui permettent à l'Institut d'évaluer si l'installation respecte la norme en vigueur. » § 2. A l'article 4, § 2, du même arrêté, à la suite de « toute demande de permis d'environnement », les mots suivants sont insérés : « ou de déclaration de classe IC ». § 3. Un point 6°, rédigé comme suit, est inséré dans le même article : « 6° Par dérogation aux points 3° et 4°, pour les antennes indoor, le dossier technique doit être composé : - de plans identifiant l'arborescence ou la structure du réseau des antennes concernées par la déclaration; - de plans indiquant la position de chacune des antennes; - de données de calcul de distances de protection définissant un volume pour chaque antenne. Ce volume ne pourra pas se situer à moins de 1,5 m de hauteur de chaque point de toute surface accessible au public. - pour les déclarations concernant les antennes classées indoor existantes, le niveau maximum du champ électrique calculé au point le plus défavorable à 1,5 m de hauteur de toute surface accessible au public dans les conditions actuelles d'exploitation ainsi que les données de calcul de ce champ. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.§ 1er. Lorsque l'Institut déclare le dossier complet, il en envoie une copie à l'administration communale pour avis.

L'administration communale dispose d'un délai de 30 jours pour remettre son avis à dater de l'envoi du dossier. Passé ce délai l'avis est réputé favorable. § 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas d'application lorsque le dossier concerne une déclaration de classe IC. »

Art. 4.A l'article 8, § 2, du même arrêté, un 4e tiret est ajouté : « - Le premier jour du trentième mois qui suit celui de la publication de l'arrêté visé à l'article 4, § 3, pour les antennes indoor. »

Art. 5.Dans l'annexe du même arrêté, au point A. Calcul du champ électrique simulé, les dispositions suivantes sont insérées à la suite du dernier paragraphe : « - Le champ électrique d'une antenne indoor est calculé suivant la formule du paragraphe précédent. Des distances de protection sont calculées selon les angles phi et theta du diagramme de l'antenne : Dlatérale (pour distance latérale), Dfrontale (pour distance frontale) et Hvertical (pour hauteur verticale) pour lesquels le gain est maximal.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement

Art. 6.Une nouvelle rubrique est insérée dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, rédigée comme suit :

N° Rub

Rubrique

Cl.

162A

Antennes indoor émettant des rayonnements visés par l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à l'exception :

1C

- des antennes de puissance PIRE de moins de 800 mW ou 29,031 dBm; - des antennes d'urgence; - des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d'ondes rayonnants; - des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ou de toute autre disposition qui le remplacerait.


Art. 7.Dans le titre de l'arrêté du 4 mars 1999, les sigles « IC » sont insérés après le sigle « II ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement

Art. 8.§ 1er. Un article 5/1. rédigé comme suit, est inséré à la suite de l'article 5 de l'arrêté du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement : «

Article 5/1.Une déclaration pour des installations de classe IC, à l'exception des chantiers temporaires d'encapsulation et/ou de retrait d'amiante est introduite en trois exemplaires au moyen du formulaire repris à l'annexe V du présent arrêté. » § 2. Le formulaire repris à l'annexe I du présent arrêté constitue la nouvelle annexe V de l'arrêté du 28 mai 2009.

Art. 9.Dans le titre de l'arrêté du 28 mai 2009, les mots «, de déclaration » sont insérés à la suite du mot « certificat ». CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2012.

Art. 11.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Pour la consultation du tableau, voir image

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