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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 juillet 2012
publié le 28 août 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats d'environnement par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

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region de bruxelles-capitale
numac
2012031635
pub.
28/08/2012
prom.
19/07/2012
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eli/arrete/2012/07/19/2012031635/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats d'environnement par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 9 et l'article 101;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 7 mai 2012;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 7 mai 2012;

Vu l'avis n° 51.528/3du Conseil d'Etat, rendu le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1) « l'ordonnance » : l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;2) « Institut » : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;3) « communication » : tout échange entre l' intervenant et l'Institut, de pièces et de documents régis par l'ordonnance, en ce compris notamment la notification de la décision finale relative à la délivrance du permis d'environnement;4) « intervenant » : toute personne communiquant avec l'Institut dans le cadre des procédures déterminées par l'ordonnance;5) « signature électronique » : signature répondant aux prescrits de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification;6) « organismes de droit public » : organismes de droit public qui interviennent dans les procédures régies par l'ordonnance.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux communications dans le cadre des procédures régies par l'ordonnance lors de l'octroi de permis d'environnement et certificats par l'Institut.

Art. 3.§ 1. L'intervenant peut faire le choix de communiquer avec l'Institut par voie électronique. § 2. Si l' intervenant choisit de communiquer par voie électronique avec l'Institut, les instructions relatives à cette demande sont mises à disposition des intervenants par l'Institut sur son site internet.

Ces instructions spécifient notamment l'adresse internet à laquelle l'intervenant doit adresser ses communications et les formats informatiques dans lesquels ces communications doivent être fournies.

Dans le cas de mise à disposition des intervenants de formulaires électroniques, accessibles par le biais d'une plateforme informatisée régionale, l'Institut spécifie les modalités d'accès à cette plateforme ainsi que les modalités d'utilisation de ces formulaires § 3. Quel que soit le mode communication électronique utilisé, l'intervenant communique à l'Institut au minimum une adresse internet personnalisée qui est destinée aux communications avec l'Institut. § 4. L'intervenant notifie immédiatement à l'Institut toute modification relative à l'adresse internet telle que précisée lors de sa demande de communication électronique. § 5. L'intervenant signifie à l'Institut s'il souhaite ne plus communiquer avec lui par voie électronique. Il indique à cet effet notamment son adresse postale.

Art. 4.§ 1. L'intervenant ayant choisi la voie électronique peut envoyer les communications destinées à l'Institut par voie électronique. § 2. Suite à toute communication par voie électronique en provenance de l'Institut, l'intervenant confirme électroniquement la réception des pièces et documents envoyés endéans les cinq jours ouvrables. Un dépassement de ce délai n'affecte pas la validité de la notification des pièces et documents envoyés par l'Institut. § 3. En cas d'absence de confirmation de réception de l'intervenant endéans les cinq jours ouvrables suite à l'envoi, l'Institut adresse un rappel électronique à l'intervenant et s'assure de la réception du document. § 4. En cas d'absence de réaction de l'intervenant endéans les dix jours ouvrables suite au rappel électronique, l'Institut notifie la communication à l'intervenant par courrier simple. L'envoi de ce courrier simple ne porte pas atteinte à la validité de l'envoi initial par voie électronique.

Art. 5.§ 1. L'Institut peut envoyer les communications destinées à lintervenant par voie électronique si l'intervenant a choisi la voie électronique. § 2. L'Institut met en place un système automatique de confirmation de réception des communications en provenance de l'intervenant. § 3. En cas d'absence de confirmation de réception de l'Institut dans les cinq jours ouvrables suivant l'envoi de l'intervenant, l'Institut est réputé n'avoir jamais reçu la communication en provenance de l'intervenant;

Art. 6.§ 1. En cas d'obstacle technique ou de tout empêchement lié à la communication électronique des pièces et documents entre l'Institut et l' intervenant, la partie concernée en avertit l'autre dans les plus brefs délais.

Suite à cette notification, les procédures applicables aux communications sont celles prévues à l'article 9, § 1er de l'ordonnance. § 2. En cas de rétablissement de la possibilité de communication électronique, la partie concernée notifie dans les plus brefs délais cette information à l'autre partie. Suite à cette notification, les communications entre l'intervenant et l'Institut s'effectuent à nouveau par voie électronique.

Art. 7.§ 1. Les communications électroniques conformes au présent arrêté où figurent la date et l'heure de l'envoi en provenance de l'intervenant et de l'Institut sont réputées satisfaire aux exigences prévues pour les plis recommandés tels que décrits à l'article 9 de l'ordonnance. § 2. La date d'envoi de la communication électronique est assimilée à la date de notification telle que prévue par l'ordonnance.

Art. 8.§ 1. L'exigence d'envoi des communications en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite dès que les pièces et documents ont été transmis par voie électronique. § 2. En dérogation à l'article 4, § 1 et au paragraphe précédent, toute pièce ou tout document dont la lisibilité serait affectée par la transmission par voie électronique parviennent à l'Institut, à sa demande, sous un format informatique plus approprié ou sous format papier et ce dans le nombre d'exemplaires prévus par l'ordonnance. § 3. Les plans sont idéalement imprimables en format A3. Lorsque la lisibilité des plans impose une impression plus grande que le format A3, notamment les plans A0, en dérogation à l'article 4, § 1 et au paragraphe précédent, ces plans parviennent d'office à l'Institut sous format papier et dans le nombre d'exemplaires prévus par l'ordonnance.

Art. 9.Les communications électroniques en provenance de l'Institut répondent aux exigences de signature électronique.

Art. 10.§ 1. Lorsque les organismes de droit public et les intervenants participent à une plateforme informatisée régionale, le partage de documents et l'échange électronique au sein de la plateforme sont réputés répondre aux exigences du pli recommandé tel que prévu par l'article 9 de l'ordonnance. § 2. Dans le cas de communications par le biais d'une plateforme informatisée régionale, les articles 4, § 2, § 3 et § 4 et l'article 5, § 3 ne sont plus d'application.

Art. 11.Les communications réalisées par voie électronique par l'Institut et l'intervenant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées satisfaire aux exigences contenues à l'article 9 de l'ordonnance.

Art. 12.Dispositions modificatives Dans l'ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : § 1. A l'article 19, un alinéa 2bis rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de cette demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. » § 2. A l'article 33, un alinéa 2bis rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de cette demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. » § 3. A l'article 38, un alinéa 2bis rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de cette demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. » § 4. A l'article 44, un alinéa 2bis rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de cette demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. »

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

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