publié le 05 juillet 2012
Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides pour les investissements généraux
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 JUIN 2012. - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides pour les investissements généraux
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 8, alinéa 1er;
Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, articles 7 à 9, 66 et 71;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides pour les investissements généraux;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion économique;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2012;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 2 avril 2012;
Vu l'avis n° 51.322/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides pour les investissements généraux, les mots « le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots « le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du traité », à insérer juste après les mots « aux conditions visées dans ».
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 5° et 6°, sont remplacés par ce qui suit : « 5° « nouvelle implantation en zone de développement » : première implantation ou toute autre implantation d'une entreprise dans la zone de développement;6° « nouvelle implantation hors zone de développement » : première implantation ou toute autre implantation d'une entreprise hors zone de développement;» 2° sont insérés les points 16° /1 et 16° /2 : « 16° /1 « investissement ou programme d'investissements se rapportant à l'extension d'un établissement existant » : - les investissements relatifs à une augmentation physique de la surface dédiée à l'activité d'une entreprise au sein de l'immeuble qu'elle occupe; - les investissements relatifs à l'accroissement du patrimoine immobilier de l'entreprise par l'achat de l'immeuble qu'elle occupe à titre de locataire, dans le respect des dispositions visées à l'article 5, 8°, du présent arrêté; - les investissements relatifs au mobilier, aux équipements et aux machines ou les investissements incorporels, justifiés par une augmentation des activités de l'entreprise ou une future augmentation des activités de l'entreprise, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'investissements tels que visés à l'article 5, 1°, du présent arrêté; 16° /2 « investissement ou programme d'investissements se rapportant à la diversification de la production d'un établissement existant sur de nouveaux marchés de produits » : l'investissement ou le programme d'investissements rendu nécessaire par la production ou l'offre de biens ou de services non produits ou offerts antérieurement à la demande d'aide;»
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 8°, le 4e tiret, modifié par l''arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion économique et le 5e tiret, sont remplacés par ce qui suit : « - la partie supérieure à 400.000 euros de tout investissement portant sur l'acquisition, la transformation et la rénovation d'un immeuble, réalisé par une entreprise dont les activités relèvent d'un des secteurs repris à l'annexe 2; - l'acquisition de tout droit réel sur un bien immobilier autre qu'un droit réel de propriété; » 2° le 9°, est remplacé par ce qui suit : « 9° les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel, à l'exception de l'investissement d'occasion vendu par un professionnel dont l'activité porte sur ce type de matériel ou de mobilier (vente ou fabrication) et revêtu d'une garantie de minimum 6 mois;» 3° les 10°, 11° et 12°, insérés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion économique, sont abrogés.4° l''article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Dans les cas mentionnés au paragraphe 1er, 2°, un investissement en matériel ou mobilier mis en location peut cependant être déclaré admissible pour autant que la mise en location de cet investissement s'accompagne d'un service complémentaire fourni par l'entreprise qui met l'investissement en location en vue de permettre une exploitation professionnelle correcte de celui-ci. »
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une entreprise est considérée comme étant en création durant une période de 4 ans à dater de : - la date d'immatriculation de l'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises ou - dans le cas de la création d'un nouvel établissement par cette entreprise, à dater de la date d'immatriculation de cette nouvelle unité d'établissement à la Banque-Carrefour des Entreprises. »
Art. 5.L'article 11,premier alinéa, du même arrêté est complété par le 3°, rédigé comme suit : « 3° les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises par route d'une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes. »
Art. 6.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "avant application de l'article 15bis ", insérés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion économique, sont abrogés.
Art. 7.Dans le même arrêté, l'article 15bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion économique, est abrogé.
Art. 8.L'article 22 du même arrêté est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. L'aide complémentaire accordée dans le cadre d'une nouvelle implantation peut être octroyée durant une période de quatre ans à dater de la date d'immatriculation de l'unité d'établissement concernée auprès de la Banque carrefour des Entreprises. Seuls les investissements réalisés dans cette nouvelle implantation pourront bénéficier de cette aide complémentaire. »
Art. 9.A l'article 31, § 2 du même arrêté, les mots « Sous peine d'irrecevabilité de la demande » sont insérés avant les mots « la demande d'autorisation préalable ».
Art. 10.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « nonante jours » sont remplacés par les mots « cent vingt jours »;3° au § 3, alinéa 2, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »;4° au § 3, alinéa 3, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »;5° au § 3, alinéa 4, les mots « décision sur la demande d'aide » sont remplacés par les mots « décision d'octroi » et, à la deuxième phrase, les mots « La décision est notifiée » sont remplacés par les mots « la décision d'octroi est notifiée »;6° au § 4, alinéa 3, les mots « dans les nonante jours » sont insérés entre les mots « adoptée » et « sur la base » 7° L'article est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Une décision de principe peut cependant être prise dans un des cas suivants : - lorsque le permis d'urbanisme, d'environnement ou tout autre autorisation officielle de réalisation ou d'exploitation de l'investissement n'est pas encore octroyé, sil est démontré qu'une procédure d'obtention de celui-ci est en cours; - lorsque les factures et les preuves d'inscription en immobilisations, ou à tout le moins une partie d'entre elles, ne sont pas disponibles si : a) la durée prévue du programme d'investissement excède la durée totale de traitement d'un dossier telle que décrite dans le présent article et b) l'Administration dispose de documents probants et engageant juridiquement la société, lui permettant d'établir le montant total de l'investissement (devis, bons de commande, etc., datés, signés et approuvés).
Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, le dossier de demande d'aide relatif au programme d'investissements apporte la preuve que les conditions de la décision de principe visées à l'alinéa 1er sont réunies, ou, si le dossier de demande d'aide est jugé incomplet, le demandeur complète alors son dossier selon la procédure prévue au paragraphe 4 en apportant la preuve que les conditions de la décision de principe visées à l'alinéa 1er sont réunies.
La décision de principe est adoptée dans les nonante jours de la date de l'accusé de réception visé aux paragraphes 3 et 4. La décision de principe est notifiée à l'entreprise.
Le demandeur dispose alors d'un délai de douze mois à compter de la date de la notification de la décision de principe pour compléter définitivement son dossier. A la demande expresse de l'entreprise, le Ministre peut étendre ce délai pour des raisons dûment justifiées.
Au terme de ce délai de douze mois ou dès que le demandeur a complété son dossier, une décision d'octroi est adoptée dans les nonante jours.
La décision d'octroi est notifiée à l'entreprise. »
Art. 11.Dans l'article 33 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 12.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion économique, est remplacé par ce qui suit : « L'aide est liquidée selon les modalités suivantes : 1° si le montant de l'aide octroyée est inférieur ou égal à 25.000 euros, la prime est liquidée en une fois; 2° si le montant de l'aide octroyée est supérieur à 25.000 euros mais inférieur ou égal à 100.000 euros, la prime est liquidée en deux tranches, étalées sur deux exercices budgétaires; 3° si le montant de l'aide octroyée est supérieur à 100.000 euros, la prime est liquidée en trois tranches représentant respectivement 50 %, 30 % et 20 % de l'aide, et étalées sur trois exercices budgétaires ».
Art. 13.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion économique, les mots "avant application de l'article 15bis" sont abrogés.
Art. 14.L'article 36 du même arrêté est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° au contrôle du respect par l'entreprise de son obligation d'adresser ses vacances d'emploi à Actiris, conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance organique. »
Art. 15.A l'article 38, alinéa 3, du même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion économique, les mots "En dérogation à l'article 11, §§ 2 et 3, de l'arrêté précité du 20 octobre 2005, l'aide est liquidée en trois tranches égales, étalées sur trois exercices budgétaires" sont supprimés.
Art. 16.Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers dont la demande d'autorisation préalable a été introduite après le 1er juillet 2012.
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 contenant des mesures d'urgence en matière d'aide pour la promotion de l'expansion économique est abrogé.
Bruxelles, le 21 juin 2012.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE