publié le 06 juin 2012
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mai 2011;
Vu le protocole n° 2011/26 du comité du secteur XV du 13 juillet 2011;
Vu l'avis n° 50.598/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 16 avril 2012;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La section 3 du Chapitre VI du titre VII du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, comprenant les articles 224bis à 228, modifiés par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 et du 4 juin 2009, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 3. - Prestations réduites pour raisons médicales
Art. 224bis.L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours; L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er.
Art. 225.§ 1er. L'agent visé à l'article 224bis, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 227 sont d'application. § 2. L'agent visé à l'article 224bis, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si le service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 227 sont d'application. § 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2, peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er.
Art. 226.§ 1er. Les jours d'absence d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérées comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers. § 2. L'agent visé à l'article 224bis, 1° et 2° bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.
L'agent visé à l'article 224bis, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par : 1° l'interruption de la carrière de la carrière professionnelle;2° le départ anticipé à mi-temps;3° la semaine volontaire de quatre jours;4° les prestations réduites pour convenance personnelle;5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;6° le congé de maternité;7° le congé parental;8° le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.
Art. 227.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent, visé à l'article 224bis, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant.
Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent, visé à l'article 224bis, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 227, § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites à l'agent. § 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 224bis, 1° et 2°, l'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 221, alinéa 2.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.
Art. 228.Si le service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint invite l'agent à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.
Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. »
Art. 2.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 2012.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL