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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 01 mars 2012
publié le 09 mars 2012

Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er MARS 2012. - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er mars 2012;

Vu le protocole n° 2011/30 du Comité de secteur XV du 7 septembre 2011;

Vu l'avis n° 50.820/4. du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine; de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU, un 10° et un 11° sont ajoutés : « 10° l'arrêté royal du 19 avril 1999 : l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie. 11° l'A.R.P.G. : l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française. »

Art. 2.L'article 38 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 38.Pour être nommés à titre définitif, les stagiaires de niveau D doivent être porteurs : 1° du brevet de sapeur-pompier délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;2° du brevet de secouriste-ambulancier délivré par l'institut de formation en aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ou un centre agréé de formation en aide médicale urgente;3° du permis de conduire du type B.»

Art. 3.Un article 38bis est ajouté au même arrêté : «

Article 38bis.§ 1er. Pour être nommés à titre définitif au grade de sous-lieutenant, les stagiaires de niveau A doivent être titulaires d'un des diplômes visés à l'article 7, § 1er, 7°, a) de l'arrêté royal du 19 avril 1999 et du brevet d'officier visé à l'article 13 du même arrêté. Ils doivent également bénéficier d'un rapport de stage favorable. § 2. Outre les conditions visées à l'article 7 de l'arrêté royal de 1999 et au § 1er du présent article, les stagiaires de niveau A doivent effectuer un stage pratique de 288 heures pour chacun des brevets suivants : sapeur-pompier, secouriste-ambulancier, caporal, sergent et adjudant. En ce qui concerne le stage pratique relatif au brevet d'officier, la durée de ce stage est portée à 720 heures. »

Art. 4.A l'article 41, 3°, du même arrêté, le mot « capitaine » est supprimé.

Art. 5.L'article 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 45.Sans préjudice des règles qui s'appliquent au SIAMU en raison de sa qualité d'organisme d'intérêt public régional, notamment l'article 11 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000, les conditions auxquelles doivent satisfaire les agents pour accéder par promotion au grade de sous-lieutenant sont fixées à l'article 19, 1° à 6°, de l'arrêté royal du 19 avril 1999. »

Art. 6.Les articles 47 à 50 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.L'article 70 est remplacé et renuméroté par un article 69bis, rédigé comme suit : « Les dispositions du statut général relatives à l'évaluation sont applicables aux membres du personnel opérationnel de niveau A. »

Art. 8.Le 3° de l'article 52 du même arrêté est remplacé par les mots suivants : « le dossier d'évaluation du candidat, étant entendu que la dernière évaluation de celui-ci doit avoir été favorable ».

Art. 9.Le 3° de l'article 53 du même arrêté est remplacé par les mots suivants : « le dossier d'évaluation du candidat, étant entendu que la dernière évaluation de celui-ci doit avoir été favorable ».

Art. 10.L'article 51 est remplacé par la disposition suivante : « A défaut de candidats pour les emplois de commandants, majors et lieutenant-colonel, ces emplois peuvent être attribués à des candidats qui n'ont pas l'ancienneté requise mais qui satisfont cependant aux autres conditions requises. »

Art. 11.Le Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2012.

Pour le Gouvernement de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK

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