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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 décembre 2011
publié le 06 février 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2012031048
pub.
06/02/2012
prom.
22/12/2011
ELI
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment l'article 37, § 1er;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 13 juillet 2011;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.541/3 donné le 22 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Politique de l'Eau, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/90/CE du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux. CHAPITRE 2. - Objet et définitions

Art. 2.Le présent arrêté établit les spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux effectuées en application de l'article 37 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau.

Il fixe les critères de performance minimaux des méthodes d'analyse lors de la surveillance de l'état des eaux, des sédiments et du biote, ainsi que les règles à appliquer pour démontrer la qualité des résultats d'analyse.

Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° « l'ordonnance » : l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;2° « l'arrêté NQE » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants;3° « l'arrêté eaux souterraines » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;4° « limite de détection » : le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné;5° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. La limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin; 6° « incertitude de la mesure » : la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées;7° « analyte » : substance détectée ou quantifiée dans un échantillon analysé;8° « mesurande » : quantité d'une substance soumise à analyse. CHAPITRE 3. - Méthodes d'analyse et contrôle de la qualité de ces méthodes

Art. 4.Toutes les méthodes d'analyse, y compris les méthodes de laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées dans le cadre des programmes de surveillance de l'état chimique des eaux effectués en application de l'article 37 de l'ordonnance sont validées et attestées conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.

Art. 5.§ 1er. Les analyses des paramètres chimiques et physico-chimiques effectuées dans le cadre des programmes de surveillance des eaux visés à l'article 37 de l'ordonnance sont confiées à des laboratoires ou parties engagées par les laboratoires qui appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale. § 2. Les laboratoires ou parties engagées par les laboratoires auxquels sont confiées les analyses visées au paragraphe 1er sont tenus d'apporter la preuve de leur compétence dans l'analyse des mesurandes physico-chimiques et chimiques par : a) leur participation à des programmes d'essais d'aptitude couvrant les méthodes d'analyse, visées à l'article 4, des mesurandes à des niveaux de concentration qui sont représentatifs des programmes de surveillance chimique menés en application de l'article 37 de l'ordonnance;b) l'analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration appropriés au regard des normes de qualité environnementale et objectifs de qualité prévus aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE » et des normes de qualité et valeurs seuils fixées à l'annexe II de l'arrêté « eaux souterraines ». § 3. Les programmes d'essais d'aptitude visés au paragraphe 2, a), sont organisés par des organisations agréées ou par des organisations reconnues conformes, à l'échelle internationale ou nationale, aux exigences de la norme ISO/IEC-17043 ou à d'autres normes équivalentes reconnues à l'échelle internationale.

Les résultats de la participation à ces programmes d'essais sont évalués à l'aide des systèmes de notation établis dans la norme ISO/IEC-17043 ou dans la norme ISO-13528 ou dans d'autres normes équivalentes reconnues à l'échelle internationale. CHAPITRE 4. - Critères de performance minimaux pour les méthodes d'analyse et calcul des valeurs moyennes

Art. 6.§ 1er. Les critères de performance minimaux des méthodes d'analyse visées à l'article 4 sont fondés sur une incertitude de la mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2), estimée au niveau des normes de qualité environnementale applicables et/ou des objectifs de qualité appropriés repris aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté « NQE », ou, pour les eaux souterraines, au niveau des normes de qualité et valeurs seuils de l'annexe II de l'arrêté « eaux souterraines », et sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de 30 % des normes de qualité environnementale et/ou des objectifs de qualité et valeurs seuils visés ci-dessus. § 2. En l'absence de norme de qualité environnementale, d'objectif de qualité ou de valeur seuil approprié, visé au paragraphe 1er, pour un paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux critères de performance minimaux visés au paragraphe 1er, la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

Art. 7.§ 1er. Lorsque les valeurs des mesurandes physico-chimiques ou chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de quantification, on indique comme résultat de la mesure la moitié de la valeur de la limite de quantification concernée pour le calcul des valeurs moyennes. § 2. Lorsque la valeur moyenne calculée des résultats de mesure visés au paragraphe 1er est inférieure à la limite de quantification, il est fait référence à la valeur en indiquant « inférieure à la limite de quantification ». § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux mesurandes qui correspondent à la somme d'un groupe donné de paramètres physico-chimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction. En pareil cas, les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles sont remplacés par zéro. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 8.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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