publié le 06 février 2012
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, les articles 4, alinéa 3, 6, § 1er, alinéa 2, 2° et 10;
Vu l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe 1B, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 4 juillet 2011;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 13 juillet 2011;
Vu l'avis 50.542/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'en raison de leur impact probable sur l'environnement, il convient notamment détendre le nombre d'antennes émettrices d'ondes électromagnétiques qui doivent faire l'objet d'un permis d'environnement;
Considérant que pour ce faire, des aspects techniques doivent être adjoints à l'arrêté du gouvernement de Bruxelles Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, pour tenir compte des spécificités techniques des antennes nouvellement soumises à l'obligation de permis d'environnement;
Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, les modifications suivantes sont apportées : a) Le point 1° est remplacé par : « 1° antenne : système d'émission conçu pour émettre un signal de radiotélécommunication par ondes électromagnétiques »;b) Dans le point 3°, les termes « ou bande de fréquences » sont insérés après le mot « fréquence ».c) Le point 12° est complété comme suit : « Pour les antennes implantées à l'intérieur de bâtiments, cette zone se limite à l'espace intérieur ou au bâtiment couvert par la ou les antennes ».d) Il est inséré un point 17° rédigé comme suit : « 17° antenne d'urgence : toute antenne dont l'installation doit être réalisée endéans les 48 heures pour des raisons d'urgence et/ou de sécurité et qui ne ne reste pas plus de 3 jours en place.»
Art. 2.La rubrique 162 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est modifiée comme suit :
Rubr. nr.
Rubriek
Kl.
N° Rub
Rubrique
Cl.
162
Antennes die stralingen uitzenden, die worden beoogd door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de technische installaties die nodig zijn voor de exploitatie van de antennes), met uitzondering van :
2
162
Antennes émettant des rayonnements visés par l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à l'exception :
2
- antennes met een EIRP-vermogen van minder dan 800 mW of 29,031 dBm; - noodantennes; - lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende golfgeleiders; - WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen of elke andere bepaling die het besluit zou vervangen in acht nemen; - straalverbindingen.
- des antennes de puissance PIRE de moins de 800 mW ou 29,031 dBm; - des antennes d'urgence; - des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d'ondes rayonnants; - des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ou de toute autre disposition qui le remplacerait; - des faisceaux hertziens.
Art. 3.Dans l'article 4, § 2, 3° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° 1° Le point 2° est remplacé par : « 2° les données techniques concernant la ou les antennes permettant de calculer et mesurer le champ électrique de la ou des antennes dans la zone d'investigation : - les coordonnées Lambert Belge 72; - le nombre d'antennes; - le type d'installation (marque, numéro,...); - les bandes de fréquences d'émission; - le décalage angulaire mécanique (tilt mécanique); - le décalage angulaire électrique (tilt électrique); - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan horizontal; - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical ou l'enveloppe des angles d'ouverture à 3dB dans le plan vertical formée par les différents tilts possibles; - le diagramme de rayonnement de l'antenne dans le plan vertical et horizontal; - le gain maximum; - la puissance maximale à l'entrée de l'antenne (W ou dBm); - l'orientation (azimut) (° ); - la hauteur de l'antenne; - la hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol; - la PIRE (W ou dBm); - la puissance effective (W ou dBm); » 2° au point 3°, les mots « et/ou autorisées pour être exploitées » sont insérés après les mots « antennes classées exploitées ».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : « § 4 : La direction principale de rayonnement des antennes dissimulées dans des fausses cheminées ou par d'autres biais doit être indiquée à l'aide d'un pictogramme ou d'un marquage au sol. § 5 : L'opérateur devra fournir un extrait de ses bases de données de configuration réseau provenant de l'OMC (Operations and Maintenance Center).
Cet extrait concerne toutes les antennes classées et sera fourni par voie électronique dans un délai raisonnable sur demande de l'Institut au moins quatre fois par an. Il contiendra au minimum : les puissances maximales des balises à la sortie des baies techniques, le nombre de fréquences porteuses et les tilts électriques, si ces derniers sont configurés à distance depuis l'OMC. L'Institut peut préciser le format de l'extrait à fournir. »
Art. 5.L'annexe C du même arrêté est remplacé comme suit : C. Facteurs d'atténuation « Les facteurs d'atténuation visent à conformer la simulation aux conditions de terrain.
Les valeurs de X_dB' pour les différentes technologies sont définies dans le tableau suivant :
Signaaltype
Verzwakkingen 'X_DB' in dB toe te passen op het vermogen van de verschillende kanalen of op het vermogen aan de ingang van de antenne (afhankelijk van de technologie)
Type de signal
Atténuation X_dB' en dB à appliquer sur la puissance des différents canaux ou sur la puissance d'entrée de l'antenne (suivant la technologie)
GSM TETRA GSM_R (FTDMA)
0 dB op de baken (BCCH) 8 dB op de draaggolven
GSM TETRA GSM_R (FTDMA)
0 dB sur la balise (BCCH) 8 dB sur les porteuses
UMTS (WCDMA)
0 dB op de baken (CPICH) 3 dB op de draaggolven
UMTS (WCDMA)
0 dB sur la balise (CPICH) 3 dB sur les porteuses
WIFI, WIMAX, LTE (OFDM/A)
3 dB op het vermogen aan de ingang van de antenne
WIFI, WIMAX, LTE (OFDM/A)
3 dB sur la puissance d'entrée de l'antenne
FM
0 db op het vermogen aan de ingang van de antenne
FM
0 db sur la puissance d'entrée de l'antenne
SSB
7 dB op het vermogen aan de ingang van de antenne
SSB
7 dB sur la puissance d'entrée de l'antenne
Process SSB
3 dB op het vermogen aan de ingang van de antenne
Process SSB
3 dB sur la puissance d'entrée de l'antenne
Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve à l'intérieur d'un bâtiment et l'antenne à l'extérieur, le rayonnement est amorti en fonction du matériau lors de la traversé de la paroi.
Les atténuations autorisées en fonction des situations sont définies par la liste suivante en dB :
Wandtype
< 1 GHz
> 1 GHz
Type de paroi
< 1 GHz
> 1 GHz
Daken en muren in gewapend beton zonder vensters
13 dB
15 dB
Toits et parois en béton armé sans fenêtre
13 dB
15 dB
Baksteen, niet gewapend beton en al de andere zware bouwmaterialen met of zonder venster
4 dB
6 dB
Brique, béton non armé et tout autre matériaux de construction lourd avec ou sans fenêtre
4 dB
6 dB
Normaal dak
4 dB
4 dB
Toit normal
4 dB
4 dB
Hout/glas
0 dB
0 dB
Bois/verre
0 dB
0 dB
Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve à l'intérieur d'un véhicule, une atténuation de 15 dB est admise sur les émissions.
Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve sur une terrasse ou un balcon, une atténuation de 3 dB est admise ».
Art. 6.Disposition transitoire et entrée en vigueur L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur dans la mesure où il complète l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 par un paragraphe 5, le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge.
Art. 7.Disposition finale Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 2012.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Promotion de l'Image nationale et internationale de Bruxelles, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK