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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 décembre 2011
publié le 30 janvier 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d'énergie

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2011031661
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30/01/2012
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15/12/2011
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d'énergie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 6, § 1er, 70;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2010;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 9 mars 2011;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 17 février 2011;

Vu l'avis n° 50.118/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 6 septembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 5 et l'article 12, § 1er, de la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Audit énergétique : méthode d'analyse qui permet d'acquérir une connaissance adéquate de la consommation énergétique d'un bâtiment, de déterminer et de quantifier comment réaliser des économies d'énergie à un coût optimal, et de présenter des résultats.2° Auditeur énergétique du permis d'environnement : toute personne physique ou morale disposant d'un agrément lui permettant de réaliser des audits énergétiques conformément au présent arrêté.3° Bâtiment : bâtiment tel que défini à l'article 3, 2° de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments (OPEB) du 7 juin 2007.4° Consommation énergétique : consommation finale annuelle en énergie correspondant à la quantité d'énergie effectivement consommée pour répondre aux différents besoins liés à l'utilisation de l'établissement et pouvant être vérifiée par des comptages.5° Etablissement : toute unité technique et géographique comprenant un ou plusieurs bâtiments, dont les installations classées sont exploitées par une personne physique, ou par une personne morale, de droit public ou de droit privé.6° Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.7° Superficie d'un bâtiment : superficie visée à l'article 3, 4° de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments (OPEB) du 7 juin 2007.8° Temps de retour simple : rapport exprimé en année entre le montant brut d'un investissement exprimé en Euro (€ ) et le montant du gain énergétique annuel exprimé en Euro (€ ), engendré par cet investissement.9° Volume protégé : volume visé à l'article 3, 28° de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments (OPEB) du 7 juin 2007.

Art. 3.§ 1er. Toute demande de permis d'environnement de classe 1A ou 1B, de permis d'environnement de classe 2 émanant d'une personne de droit public ou concernant des actes et travaux d'utilité publique ainsi que toute demande de prolongation ou de renouvellement de ces permis d'environnement qui concernent un établissement comprenant un ou plusieurs bâtiments disposant d'une superficie non affectée au logement, supérieure à 3 500 m2, doivent, en plus des mentions énumérées à l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, être accompagnées d'un audit énergétique. § 2. Par dérogation au § 1er, la demande ne doit pas être accompagnée d'un audit énergétique, si : 1° elle est soumise à une proposition PEB pour les bâtiments neufs ou les rénovations lourdes selon l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;2° elle concerne une entreprise qui relève du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que définie dans l'ordonnance de 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto;3° elle concerne un bâtiment dont la consommation énergétique par m2 de superficie du volume protégé est inférieure aux limites fixées dans l'annexe à climat normalisé et à occupation normale.

Art. 4.L'audit est établi par le ou les auditeur(s) énergétique(s) du permis d'environnement agréé(s), à l'initiative et sous la responsabilité du demandeur. Ce dernier met toutes les informations nécessaires à la disposition de l'auditeur énergétique et lui apporte la collaboration nécessaire. CHAPITRE II. - Contenu et réalisation de l'audit énergétique

Art. 5.§ 1er. L'audit énergétique fait partie intégrante du dossier de demande de permis d'environnement, de prolongation ou de renouvellement. § 2. L'audit comprend au moins les éléments suivants : 1° une description technique de l'établissement;2° la consommation énergétique annuelle mesurée, pour les trois dernières années;3° les nom et adresse de l'auditeur énergétique du permis d'environnement, ainsi que son numéro d'agrément;4° l'analyse de la consommation énergétique des différents usages de l'établissement;5° l'identification des mesures potentielles d'amélioration;6° les éléments suivants pour chacune des mesures visées aux 4° et 5° : a) une description technique;b) le coût de l'investissement;c) le coût d'exploitation annuel;d) l'économie d'énergie prévue exprimée en énergie finale et énergie primaire;e) la réduction des émissions de gaz à effet de serre en eq-CO2;e) le gain financier annuel de cette économie d'énergie;f) le temps de retour simple;g) le temps de retour intégrant les aides à l'investissement et autres réductions d'impôt possible;h) une estimation de la fiabilité des résultats;7° une liste des mesures élaborées avec le demandeur permettant d'atteindre l'économie d'énergie et la réduction des gaz à effet de serre identifiées par l'audit et dont le temps de retour est inférieur à cinq ans;8° un plan d'action reprenant les objectifs et un échéancier prévisionnel de l'implémentation des mesures décrites sous 7°. § 3 Le demandeur du permis contresigne l'audit énergétique dont il accepte les mesures et le plan d'action.

Art. 6.§ 1er. L'audit doit être documenté par une visite détaillée au sein de l'établissement réalisée par une personne répondant aux conditions énoncées à l'article 8 du présent arrêté. § 2. La demande de permis doit être accompagnée d'un audit énergétique ayant été réalisé au plus tard douze mois avant l'introduction de la demande.

Art. 7.Le Ministre compétent pour l'Environnement peut préciser des conditions relatives aux paramètres, à la méthodologie, au contenu de l'audit énergétique, au matériel, aux moyens informatiques et au format du rapport d'audit. CHAPITRE III. - Des auditeurs agréés Conditions d'agrément

Art. 8.L'agrément en tant qu'auditeur énergétique du permis d'environnement est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : § 1er. Etre titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, de bachelier en construction option bâtiment, de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation intégrant les aspects énergétiques des bâtiments ou d'un diplôme équivalent délivré à l'étranger ou justifier d'une expérience pratique de minimum trois ans quant aux aspects énergétiques des bâtiments. § 2. En dérogation au § 1er, être titulaire d'un titre ou d'un agrément équivalent délivré dans une autre région ou un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 12 de la Directive européenne 2006/32/CE. § 3. Disposer du matériel dûment entretenu, nécessaire à la réalisation d'un audit énergétique. § 4. Disposer des moyens informatiques appropriés pour remplir ses obligations. § 5. Respecter ses obligations sociales et fiscales. § 6. Ne pas être privée de ses droits civils ou politiques.

Art. 9.L'agrément en tant qu'auditeur énergétique du permis d'environnement est octroyé aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes : § 1er. Employer une personne physique répondant aux paragraphes 1er et 2 de l'article 8. § 2. Répondre aux dispositions des paragraphes 3, 4, et 5 de l'article 8. § 3. Notifier dans un délai de trois mois à l'Institut tout départ ou arrivée de personnes physiques répondant au § 1er.

Art. 10.L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. Il peut être prolongé par périodes de cinq ans.

Art. 11.L'agrément peut à tout moment être retiré ou suspendu par l'Institut aux personnes physiques ou morales ne répondant plus aux conditions mentionnées dans les articles 7 et 8 du présent arrêté, et ce conformément à l'article 77 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Procédure d'agrément

Art. 12.La demande d'agrément est introduite auprès de l'Institut, conformément aux articles 71 à 78 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, toutefois l'introduction d'un exemplaire unique suffit.

Obligations de l'auditeur

Art. 13.L'auditeur énergétique du permis d'environnement doit être en ordre d'agrément lorsque l'audit est réalisé.

Art. 14.§ 1er. L'auditeur énergétique du permis d'environnement n'est pas lié par un contrat de travail ou d'association avec l'audité. Il doit par ailleurs être tout à fait indépendant du site d'exploitation qui fait l'objet de l'audit. § 2. L'auditeur énergétique du permis d'environnement ne peut pas proposer ses services à un demandeur, lorsque la relation entre le demandeur et l'auditeur énergétique peut constituer une menace pour l'impartialité de ce dernier ou en cas de confusion d'intérêts dans le chef de l'auditeur énergétique du permis d'environnement. Une relation entre l'auditeur énergétique et son client basée sur des propriétés communes, une administration commune, une gestion commune ou du personnel commun, sur des moyens, des finances ou des contrats partagés ou sur un marketing commun constitue une menace pour l'impartialité. § 3. L'auditeur énergétique du permis d'environnement rédige, pour chaque audit, une déclaration signée, aux termes de laquelle il rejette toute forme de partialité dans le processus d'audit et garantit toute l'objectivité de l'audit. Cette déclaration fait partie intégrante de l'audit.

Art. 15.L'auditeur énergétique du permis d'environnement agréé exerce ses missions en respectant les obligations suivantes : § 1er. Il tient à jour un registre des audits réalisés depuis cinq ans comprenant au minimum : - la date de l'audit, - l'adresse de l'établissement, - le nom du titulaire, - la superficie de l'établissement, - la superficie du volume protégé de l'établissement, - par source d'énergie consommée dans l'établissement : o la consommation annuelle totale mesurée, o la consommation annuelle spécifique, o le potentiel d'économie d'énergie identifié.

Toutes les unités énergétiques sont au moins exprimées en kWh. § 2. Il transmet sous format informatique exploitable les données contenues dans le registre, annuellement à l'Institut. § 3. Il accepte le contrôle de la qualité de ses audits par les agents ou un organisme de contrôle désigné par l'Institut. CHAPITRE IV. - Obligations du titulaire du permis

Art. 16.Le titulaire du permis tient à la disposition de l'Institut l'audit énergétique avec une actualisation annuelle du plan d'action des mesures implémentées et non implémentées.

Art. 17.1° Dans un délai de quatre ans suivant la délivrance du permis, de sa prolongation ou de son renouvellement, le titulaire met en oeuvre les mesures de son plan d'action ou toute autre mesure permettant d'atteindre ses objectifs tels que définis à l'article 5, point 8. 2° Si les autres mesures décrites sous 1° n'ont pas été validées dans l'audit énergétique, elles font, préalablement à leur mise en place, l'objet d'une étude de faisabilité par un auditeur énergétique du permis d'environnement agréé.3° Les mesures non décrites dans le plan d'action doivent avoir fait l'objet d'un accord de l'Institut préalablement à leur mise en place.

Art. 18.Si le permis d'environnement concerne un établissement soumis à la règle des marchés publics telle que définie dans la loi du 24 décembre 1993, le titulaire met en oeuvre, dans les cinq ans, les mesures les plus rentables telles que définies à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 19.Le titulaire d'un permis d'environnement visé à l'article 3 doit disposer en tout temps d'un audit énergétique. CHAPITRE V. - Rapport synoptique de l'autorité

Art. 20.§ 1er. L'Institut établit tous les trois ans un rapport synoptique sur l'exécution du présent arrêté. § 2. Le rapport synoptique comprend les éléments suivants : a) le nombre total des audits énergétiques évalués au cours de l'année civile précédente;b) l'économie d'énergie totale prévue à la suite des audits énergétiques;c) un relevé des mesures des audits énergétiques précédents déjà réalisées, avec la mention de leurs effets sur la consommation énergétique et les émissions de CO2;d) une évaluation générale de l'exécution du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.§ 1er. Les articles 8, 9, 10, 11 et 12 se rapportant aux conditions d'agrément entre en vigueur dès la publication de cet arrêté au Moniteur belge. § 2. Dans les douze premiers mois suivant la parution de cet arrêté au Moniteur belge, l'audit énergétique peut être réalisé par une personne qui atteste sur l'honneur répondre aux critères énoncés à l'article 8. § 3. A l'exception des articles précités au § 1er, cet arrêté entre en vigueur dans son intégralité, six mois après sa parution au Moniteur belge.

Art. 22.Le Ministre ayant pour compétence l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe Limites de la consommation énergétique par branche d'activités en dessous de laquelle il y a exemption d'audit énergétique

Branche d'activités

Limite

Par superficie du volume protégé

Immeuble de bureaux (privé et public)

< 128

kWh/m2.an

Commerce

< 108

kWh/m2.an

Supermarchés

< 550

kWh/m2.an

Enseignement

< 107

kWh/m2.an

Hôpitaux

< 197

kWh/m2.an

Homes

< 182

kWh/m2.an

Hôtels

< 206

kWh/m2.an

Autres

< 142

kWh/m2.an


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d'énergie.

Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

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