publié le 24 janvier 2012
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, les articles 9 et 10;
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles;
Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 19, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, 20, § 5, 21, 23 et 24, modifiés par l'ordonnance du 14 mai 2009, l'article 23bis inséré par l'ordonnance du 14 mai 2009 et l'article 41;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 septembre 2011;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 septembre 2011;
Vu l'avis 50.492/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Agent : agent désigné conformément aux dispositions de l'article 4 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement;2° Ordonnance : l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;3° Puissance nominale effective du système de climatisation : somme des puissances des installations de réfrigération composant le système de climatisation et connectées à une régulation commune, à l'exclusion des pompes à chaleur non réversibles;4° Puissance d'une installation de réfrigération : puissance frigorifique totale telle que définie dans la EN 14511-1 et calculée dans les conditions de performance nominale définies dans la EN 14511-2;5° Installation de réfrigération : installation de réfrigération telle que définie à l'article 2, 11° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2003 relatif aux installations de réfrigération;6° Zone : tout ensemble de locaux dont les émetteurs thermiques (calorifiques ou refroidissants) sont raccordés au réseau hydraulique ou aéraulique via une conduite ou une gaine d'air unique d'alimentation et une conduite ou une gaine d'air unique de retour;7° Point d'entrée de zone : point du réseau hydraulique ou aéraulique où le fluide entre dans la zone;8° Point de sortie de zone : point du réseau hydraulique ou aéraulique où le fluide sort de la zone;9° Technicien climatisation PEB : technicien, agréé, chargé de l'entretien du système de climatisation;10° Technicien frigoriste qualifié : technicien répondant aux conditions fixées à l'article 8 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid;11° Carnet de bord : dossier rassemblant tous les documents ayant trait aux installations techniques et aux bâtiments dans lesquels ces installations se trouvent;12° Note de dimensionnement : document sur lequel figure le calcul de dimensionnement de la puissance d'une installation de réfrigération;13° Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;14° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Energie dans ses attributions.
Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux systèmes de climatisation dont la puissance nominale effective est supérieure à 12kW. § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'âge de l'installation de réfrigération est calculé par rapport à la date de construction.
La date de construction est déterminée par l'information mentionnée sur la plaque signalétique de l'installation de réfrigération.
Lorsqu'il n'y a pas de plaque signalétique ou que la date ne peut en être déduite, cette date est définie en se basant sur les informations figurant sur la facture relative au système de climatisation ou dans la documentation technique de l'installation de réfrigération. A défaut de date, l'âge de l'installation de réfrigération est réputé inconnu. CHAPITRE II. - Des exigences PEB applicables aux systèmes de climatisation Section Ire. - Exigence relative à la détermination de la puissance
des installations de réfrigération
Art. 3.Pour toute nouvelle installation de réfrigération, une note de dimensionnement est jointe au carnet de bord. Section II. - Du calorifugeage des conduits et accessoires
Art. 4.§ 1er. Tous les conduits et accessoires nouvellement installés dans un système de climatisation sont calorifugés suivant les exigences définies à l'annexe 1re. § 2. Tous les conduits et accessoires non calorifugés existant dans un système de climatisation avant l'entrée en vigueur du présent chapitre sont calorifugés suivant les exigences définies à l'annexe 1re, dès qu'au moins une nouvelle installation de réfrigération est raccordée à ce système de climatisation. Section III. - Exigence relative au partitionnement de la distribution
de froid et d'air
Art. 5.Les systèmes de climatisation placés ou modifiés après l'entrée en vigueur du présent chapitre suivent les exigences définies à l'annexe 2. Section IV. - Comptage
Art. 6.§ 1er. Pour tout système de climatisation : 1° Un ou plusieurs compteurs électriques comptabilisent l'énergie électrique consommée par l'ensemble des installations de réfrigération;2° Si la somme des puissances des installations de réfrigération qui produisent de l'eau glacée est supérieure ou égale à 500 kW, deux compteurs sont placés.L'un, électrique, comptabilise l'électricité consommée par l'ensemble des installations de réfrigération qui produisent de l'eau glacée et l'autre comptabilise la quantité d'énergie frigorifique transmise au réseau de distribution d'eau glacée; 3° Si les installations de réfrigération visés au 2° distribuent de l'eau glacée dans plusieurs bâtiments, sont placés au minimum autant de compteurs que de bâtiments desservis pour comptabiliser la quantité d'énergie frigorifique transmise à chacun des bâtiments;4° Pour les installations de réfrigération à condensation par eau raccordées à une tour de refroidissement ou à un aéroréfrigérant, un ou plusieurs compteurs électriques comptabilisent l'énergie électrique consommée par l'ensemble des tours de refroidissement et des aéroréfrigérants placés ou remplacés après l'entrée en vigueur du présent chapitre. § 2. Les compteurs visés aux § 1er sont équipés d'un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée, localement ou à distance.
Art. 7.§ 1er. L'alimentation électrique des moteurs des ventilateurs d'extraction ou de pulsion d'un débit supérieur ou égal à 10 000 m3/h d'un système de ventilation mécanique faisant partie d'un système de climatisation, est équipée d'un compteur électrique spécifique. § 2. Le compteur visé au § 1er est équipé d'un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée, localement ou à distance. Section V. - Exigence relative à l'apport d'air hygiénique neuf
Art. 8.Pour les systèmes de climatisation comprenant un système de ventilation nouvellement placé, une régulation réalisant la gestion du débit nominal d'air neuf en fonction de la présence effective des personnes est mise en place dans tout local qui par son affectation a une occupation humaine variable et qui est desservi par un débit d'air neuf supérieur ou égal à 5 000 m3/h.
On entend par local qui par son affectation a une occupation humaine variable, notamment les restaurants, cafétérias, salles de réunion, espaces de rencontre, salles polyvalente, locaux de réception, centres commerciaux, supermarchés, halls de sport, salles de gymnastique, espaces de spectateurs.
Les principes de variation du débit d'air par étranglement ou by-pass sont proscrits. Section VI. - Comptabilité énergétique
Art. 9.§ 1er. Les consommations enregistrées par les compteurs visés à la section IV font l'objet d'une comptabilité énergétique qui comprend, au minimum les éléments suivants : 1° Un relevé mensuel, à date fixe et en unités physiques;2° Un rapport annuel comprenant : a.Le calcul des consommations mensuelles liées au système de climatisation; b. Le calcul de la consommation annuelle liée au système de climatisation;c. Le calcul de la consommation annuelle liée au système de climatisation, rapportée à la superficie climatisée et éventuellement de tout autre indicateur pertinent;d. Le calcul des émissions annuelles de CO2 à attribuer au système de climatisation à l'aide des taux d'émission définis dans l'arrêté ministériel du 24 juillet 2008 déterminant les hypothèses énergétiques à prendre en considération lors des études de faisabilité technico-économique;e. Le cas échéant, le calcul du rendement annuel de la production d'eau glacée;f. L'interprétation des éléments visés aux points a), b), c) et d) en comparaison avec les résultats des années antérieures et avec les moyennes pour des bâtiments similaires. § 2. En dérogation au paragraphe précédent, si la puissance nominale effective du système de climatisation est inférieure à 500 kW, la comptabilité énergétique peut être simplifiée. Dans ce cas, le relevé des index peut être annuel et le rapport annuel ne doit pas comprendre le calcul des consommations mensuelles liées au système de climatisation. Section VII. - Carnet de bord
Art. 10.§ 1er. Un carnet de bord est constitué et tenu à jour par les différentes personnes intervenant sur le système de climatisation lors de son installation et pendant son exploitation. § 2. Le contenu minimal du carnet de bord est déterminé par le Ministre. CHAPITRE III. - Du contrôle périodique du système de climatisation
Art. 11.§ 1er. Le contrôle périodique est réalisé par un contrôleur en respectant un délai maximal entre deux contrôles consécutifs. Ce délai maximal est fonction de la puissance nominale effective du système de climatisation conformément au tableau suivant :
Effectief nominaal vermogen van het klimaatregelingsysteem
Maximale termijn
Puissance nominale effective du système de climatisation
Délai maximal
Van 12 tot 100 kW
15 JAAR
De 12 à 100 kW
15 ans
<= 100 kW
5 JAAR
<= 100 kW
5 ans
§ 2. Après l'installation d'un nouveau système de climatisation ou après la modification d'un système de climatisation existant, lorsque la puissance nominale effective de la partie ajoutée ou remplacée est supérieure ou égale à 50 % de la puissance nominale effective du système de climatisation après travaux, un contrôle périodique est réalisé avant la réception définitive et au plus tard six mois après la mise en service.
Art. 12.Pour les systèmes de climatisation mis en service avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, le premier contrôle périodique est réalisé, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Art. 13.Le contrôle périodique est réalisé à l'aide d'un outil mis à disposition par l'Institut et comprend : 1° L'évaluation du dimensionnement du système de climatisation;2° La vérification des paramètres de la régulation tels que les consignes de température et les horaires de fonctionnement;3° La vérification que le système est entretenu conformément au chapitre IV;4° Des recommandations quant aux améliorations et corrections à apporter au système de climatisation existant et le cas échéant, des conseils au responsable des installations techniques sur son remplacement et sur les autres solutions envisageables;5° La vérification du respect des exigences définies au chapitre II.
Art. 14.A l'issue du contrôle périodique, le contrôleur fournit au responsable des installations techniques l'attestation de contrôle périodique dont le contenu minimal est défini à l'annexe 3.
S'il s'agit du premier contrôle périodique après le placement d'une nouvelle installation de réfrigération, une copie de la note de dimensionnement est jointe à l'attestation de contrôle périodique. CHAPITRE IV. - De l'entretien du système de climatisation
Art. 15.Le système de climatisation est entretenu sous la supervision d'un technicien climatisation PEB conformément aux prescriptions, déterminées par le Ministre, qui sont relatives aux interventions sur le système de climatisation.
Art. 16.Après chaque intervention, le technicien climatisation PEB établit un rapport d'entretien qu'il joint au carnet de bord.
Ce rapport d'entretien reprend au minimum : 1° La date;2° Les coordonnées du technicien climatisation PEB;3° Son numéro d'agrément;4° Pour les interventions considérées comme des travaux aux installations de réfrigération au sens de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprise en technique du froid, le numéro d'enregistrement de l'entreprise en technique du froid pour laquelle travaille le technicien frigoriste qualifié;5° Une description complète de l'intervention;6° Si elles sont disponibles et pertinentes, les informations suivantes : a.L'index des compteurs; b. Le nombre d'heures de fonctionnement;c. Le nombre de démarrages. CHAPITRE V. - Des obligations incombant au responsable des installations techniqued
Art. 17.Le responsable des installations techniques fournit, le cas échéant, gratuitement aux occupants et aux propriétaires du bâtiment et sur simple demande de leur part : 1° Une copie de la dernière attestation de contrôle périodique;2° Une copie des rapports de comptabilité énergétique;3° Une copie des rapports d'entretien.
Art. 18.Lorsqu'il ressort du contrôle périodique que le système de climatisation ne respecte pas les exigences définies au chapitre II, le responsable des installations techniques dispose de douze mois à dater du contrôle périodique pour mettre son système de climatisation en conformité et obtenir une attestation de contrôle périodique conforme. CHAPITRE VI. - Des Techniciens climatisation PEB, des contrôleurs et des organismes de contrôle de qualité Section Ire. - De l'agrément des techniciens climatisation PEB et des
contrôleurs Sous-section Ire. - Des techniciens climatisation PEB
Art. 19.§ 1er. L'agrément en tant que technicien climatisation PEB est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Disposer : a.D'un diplôme d'ingénieur civil, de bio-ingénieur, d'ingénieur industriel, de gradué en climatisation, électromécanique ou en automatique, ou d'un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat ou d'un certificat d'aptitude en technique du froid au sens de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprise en technique du froid ou un certificat équivalent délivré dans une autre région ou un autre Etat; ou b. D'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le contrôle, la conception, l'installation ou la maintenance d'installations HVAC si cette expérience a effectivement été prestée à titre principal ou à temps plein, ou de minimum cinq ans si cette expérience a effectivement été prestée à titre complémentaire ou à temps partiel;2° Etre titulaire du certificat d'aptitude valable en tant que technicien climatisation PEB, visé au § 2 du présent article;3° S'engager à respecter les obligations visées à l'article 20;4° Ne pas être privé de ses droits civils ou politiques. § 2. Le certificat d'aptitude en tant que technicien climatisation PEB est valable s'il est délivré après avoir suivi avec fruit la formation reconnue en vertu de l'article 32 et s'il date de moins de un an au moment de l'introduction de la demande d'agrément. § 3. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. L'agrément peut être prolongé par période de cinq ans en suivant la procédure prévue à l'article 25.
Art. 20.Le technicien climatisation PEB exerce ses missions en respectant les obligations suivantes : 1° Il applique les dispositions du présent arrêté;2° Il réalise l'entretien de manière objective, indépendamment de tout intérêt commercial;3° Il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il a pris connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur lesquels il a un devoir de discrétion;4° Il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et fiscale;5° Il est couvert par une assurance "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans l'accomplissement de sa mission de technicien climatisation PEB;6° Il dispose du matériel dûment entretenu nécessaire pour les mesures à réaliser lors de l'entretien;7° Il dispose des moyens techniques appropriés pour remplir ses obligations;8° Il ne déroge pas aux prescriptions des fabricants des composants du système de climatisation pour leur entretien et leur réglage;9° Il tient à jour le carnet de bord;10° Il tient à jour un registre chronologique portant au minimum sur les quatre dernières années des actes d'entretien effectués dans le cadre de l'activité pour laquelle il est agréé;11° il transmet dans les cinq jours ouvrables, sur simple demande des agents ou de l'organisme de contrôle de qualité, une copie du registre visé au point 10° ;12° Il accepte le contrôle de qualité de ses prestations par les agents ou l'organisme de contrôle de qualité;13° Il utilise les formulaires, les méthodes et les outils de calcul éventuels mis à disposition par l'Institut;14° Il informe l'Institut par écrit de ses nouvelles coordonnées;15° Il établit des rapports d'entretien conformes à la réalité. Sous-section II. - Des contrôleurs
Art. 21.§ 1er. L'agrément en tant que contrôleur est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Disposer : a.D'un diplôme d'ingénieur civil, de bio-ingénieur, d'ingénieur industriel, de gradué en climatisation, électromécanique ou en automatique, de technicien en électro-mécanique ou d'un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat, ou d'un certificat d'aptitude en technique du froid au sens de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 22 mars 2007 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprise en technique du froid ou un certificat équivalent délivré dans une autre région ou un autre Etat; et b. D'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le contrôle, la conception, l'installation ou la maintenance d'installations HVAC si cette expérience a effectivement été prestée à titre principal ou à temps plein, ou de minimum cinq ans si cette expérience a effectivement été prestée à titre complémentaire ou à temps partiel;2° Etre titulaire du certificat d'aptitude valable en tant que contrôleur, visée au § 2 du présent article;3° S'engager à respecter les obligations visées à l'article 22;4° Ne pas être privé de ses droits civils ou politiques. § 2. Le certificat d'aptitude en tant que contrôleur est valable s'il est délivré après avoir suivi avec fruit la formation reconnue en vertu de l'article 33 et s'il date de moins de un an au moment de l'introduction de la demande d'agrément. § 3. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. L'agrément peut être prolongé par période de cinq ans en suivant la procédure prévue à l'article 25.
Art. 22.Le contrôleur exerce ses missions en respectant les obligations suivantes : 1° Il applique les dispositions du présent arrêté;2° Il n'est pas lié par un contrat de travail ou d'association avec le responsable des installations techniques du système de climatisation qu'il contrôle, ni avec le technicien climatisation PEB en charge de son entretien ou la société qui l'emploie;3° Il réalise le contrôle périodique de manière objective, indépendamment de tout intérêt commercial et sans joindre aucune proposition commerciale concernant l'approvisionnement en énergie du bâtiment ou les mesures d'économie d'énergie recommandées, dans l'attestation de contrôle périodique;4° Il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il a pris connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur lesquels il a un devoir de discrétion;5° Il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et fiscale;6° Il est couvert par une assurance "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans l'accomplissement de sa mission de contrôleur;7° Il dispose du matériel dûment entretenu nécessaire pour les mesures à réaliser lors d'un contrôle périodique;8° Il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour remplir ses obligations;9° Il tient à jour un registre chronologique portant au minimum sur les quatre dernières années des contrôles périodiques réalisés;10° Il transmet, dans les cinq jours ouvrables, sur simple demande des agents ou de l'organisme de contrôle de qualité, une copie du registre visé au point 9° ;11° Il conserve durant quatre ans une copie des attestations de contrôle périodique qu'il a réalisé;12° Il transmet à l'Institut dans un délai de trente jours une copie de toute attestation de contrôle périodique;13° Il accepte le contrôle de la qualité de ses prestations par les agents ou l'organisme de contrôle de qualité;14° Il utilise les formulaires, les méthodes et les outils de calcul éventuels mis à disposition par l'Institut;15° Il informe l'Institut par écrit de ses nouvelles coordonnées;16° Il établit des attestations de contrôle périodique conformes à la réalité. Sous-section III. - De la procédure d'agrément
Art. 23.§ 1er. La demande pour un ou plusieurs agréments est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi recommandé, par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique.
L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande. § 2. La demande comprend : 1° Le ou les formulaires de demande d'agrément, dont le modèle est mis à disposition par l'Institut, dûment complétés et signés;2° Une copie du (des) certificat(s) d'aptitude correspondant(s) valable(s);3° Les documents justificatifs relatifs aux conditions de diplôme et d'expérience visées à l'article 19, § 1er, 1° pour les techniciens climatisation PEB et à l'article 21, § 1er, 1° pour les contrôleurs;4° Une copie de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 28 de l'ordonnance;5° Un extrait du casier judiciaire. § 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre région ou un autre état faisant partie de l'Espace économique européen, la demande d'agrément comprend : 1° Le ou les formulaires de demande d'agrément, dont le modèle est mis à disposition par l'Institut, dûment complété et signé;2° Une copie du document relatif au titre délivré par les autorités compétentes de la région ou de l'Etat membre de l'Union européenne;3° Si nécessaire, une traduction en langue française ou néerlandaise du titre déjà obtenu;4° Tout élément permettant au demandeur de démontrer que les conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées aux articles 19, § 1er et 21, § 1er;5° Une attestation selon laquelle le module réglementaire de la formation dont le contenu est fixé à l'annexe 5 a été suivi avec fruit;6° Une copie de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 28 de l'ordonnance;
Art. 24.§ 1er. L'Institut adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'agrément.
Si le dossier est incomplet, l'Institut informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, elle adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet.
L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. § 2. L'Institut statue sur la demande d'agrément en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée ou par voie électronique dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. Lorsque la complexité du dossier le justifie, l'Institut peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial. § 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique adresser un rappel à l'Institut.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée.
Art. 25.§ 1er. La demande de prolongation de l'agrément est adressée à l'Institut au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément. § 2. Si une formation de recyclage est organisée à la demande de l'Institut au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément, la demande de prolongation est accompagnée du certificat d'aptitude mis à jour, après avoir suivi avec fruit ladite formation de recyclage dispensée dans le cadre de la formation reconnue en vertu du chapitre VII.
Art. 26.L'agrément est publié par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut.
Tous les actes établis dans le cadre de l'activité pour laquelle la personne est agréée mentionnent le numéro de l'agrément.
Sous-section IV. - De la suspension et du retrait de l'agrément
Art. 27.§ 1er. L'Institut peut suspendre l'agrément si le titulaire ne respecte ses obligations visées aux articles 20 et 22. § 2 Si le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux articles 19, § 1er et 21, § 1er, il le signale à l'Institut et rétablit sa situation dans un délai de quinze jours.
L'Institut peut suspendre l'agrément s'il constate que son titulaire ne répond plus aux conditions d'agrément. § 3. Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet de deux suspensions peut se voir retirer l'agrément par l'Institut.
Art. 28.Toute décision de suspension est prise après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
Toute décision de retrait est prise après avoir notifié au titulaire de l'agrément un avertissement au minimum, et après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre recommandée au titulaire de l'agrément. Elle est publiée, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut dès lors qu'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Le délai pour introduire le recours prévu à l'article 29 est expiré;2° La décision est confirmée ou réputée confirmée après avoir fait l'objet du recours prévu à l'article 29. Dans le même délai, le titulaire de l'agrément dont l'agrément a été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus agréé dès lors que toutes les voies de recours sont épuisées en vertu de l'ordonnance.
Sous-section V - De la procédure de recours
Art. 29.§ 1er. En exécution de l'article 24 de l'ordonnance, toute personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 24, § 3, peut introduire un recours auprès du Collège d'Environnement. § 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la notification de la décision visée à l'article 24, § 2 ou de l'expiration du délai visé à l'article 24, § 3. § 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le collège adresse une copie de celui-ci à l'Institut. § 4. L'Institut transmet au Collège d'Environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. § 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'Environnement.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. Section II. - Des organismes de contrôle de qualité
Art. 30.La désignation par l'Institut en tant qu'organisme de contrôle de qualité est octroyée aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir désigné en leur sein une ou plusieurs personnes physiques répondant aux conditions visées à l'article 19, § 1er;2° Avoir désigné en leur sein une ou plusieurs personnes physiques répondant aux conditions visées à l'article 21, § 1er;3° Etre accrédité comme organisme de contrôle conformément au système d'accréditation instauré en application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou qui est accrédité par une organisation équivalente imposant des critères offrant les mêmes garanties que le système d'accréditation précité.
Art. 31.§ 1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute les missions suivantes sur demande de l'Institut : 1° Le contrôle des obligations des techniciens climatisation PEB et des contrôleurs prévus respectivement par les articles 20 et 22;2° L'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués, avec envoi de ceux-ci à l'Institut. § 2. S'il résulte du contrôle visé au § 1er, 1° du présent article, que le technicien climatisation PEB ou le contrôleur n'a pas respecté ses obligations et que ce manquement requiert un nouveau contrôle périodique ou un nouvel entretien en présence des parties concernées; les frais occasionnés par ce nouvel acte sont à charge du technicien climatisation PEB ou du contrôleur. § 3. Les résultats du contrôle visé au § 1er, 1° peuvent être utilisés par l'Institut pour suspendre ou retirer l'agrément en respectant la procédure visée à l'article 28. CHAPITRE VII. - Reconnaissance des formations Section Ire. - Reconnaissance des formations pour contrôleurs et des
formations pour technicien climatisation PEB Sous-section Ire. - De la formation pour techniciens climatisation PEB
Art. 32.§ 1er. La reconnaissance de la formation pour techniciens climatisation PEB est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : 1° La formation contient au moins les deux modules suivants dont le contenu minimal est défini à l'annexe 4 : a.Un module réglementaire; b. Un module portant sur la réalisation de l'entretien;2° La formation est dispensée, en ce qui concerne le module portant sur la réalisation de l'entretien, dans une infrastructure permettant la réalisation pratique des interventions sur le système de climatisation, prescrites conformément à l'article 15, à l'exception des interventions considérées comme des travaux aux installations de réfrigération au sens de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprise en technique du froid;3° Les tests d'évaluation relatifs à ces modules sont réalisés en présence d'un jury d'examen dont la composition est approuvée par l'Institut. § 2.Tout organisme dont la formation est reconnue par l'Institut délivre un certificat d'aptitude valable en tant que technicien climatisation PEB. § 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des modules ou parties de module équivalents dispensés dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules ou parties de module, à l'exception du module réglementaire, toute personne physique qui fournit une preuve de participation audit module ou partie de module équivalent.
Sous-section II. - De la formation pour contrôleur
Art. 33.§ 1er. La reconnaissance de la formation pour contrôleurs est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : 1° La formation contient au moins les deux modules suivants dont le contenu minimal est défini à l'annexe 4 : a.Un module réglementaire; b. Un module portant sur la réalisation du contrôle périodique;2° La formation est dispensée, en ce qui concerne le module portant sur la réalisation du contrôle périodique, dans une infrastructure permettant la réalisation pratique du contrôle périodique conformément à l'article 13;3° Les tests d'évaluation relatifs aux deux modules sont réalisés en présence d'un jury d'examen dont la composition est approuvée par l'Institut. § 2. Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par l'Institut délivre un certificat d'aptitude valable en qualité de contrôleur. § 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des modules ou des parties de module équivalents dispensés dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules ou parties de module, à l'exception du module réglementaire, toute personne physique qui fournit une preuve de participation audit module équivalent ou à la dite partie de module équivalente.
Sous-section III. - De la procédure de reconnaissance
Art. 34.§ 1er. La demande de reconnaissance d'une formation est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique, et comprend les informations reprises à l'annexe 5.
L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande. § 2. La demande est instruite selon la procédure décrite aux articles 24 et 26.
Les dispositions relatives à la procédure de recours visées à l'article 29 s'appliquent au présent chapitre.
Art. 35.§ 1er. L'organisme dont la formation est reconnue respecte les obligations suivantes : 1° Il communique à l'Institut les dates de formation au moins quinze jours ouvrables à l'avance.L'Institut a libre accès aux formations; 2° Il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste les certificats d'aptitude délivrés, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance;3° Il transmet les supports pédagogiques de la formation à la demande de l'Institut;4° Il met à jour le contenu des supports pédagogiques suivant les instructions de l'Institut;5° Il organise les formations de recyclage sur base des instructions de l'Institut visées au 4° ;6° Il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance.
Art. 36.L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 28 : 1° Si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies, ou 2° Si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses obligations visées à l'article 35. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires
Art. 37.Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, effectue l'installation ou l'entretien des installations de climatisation ou de réfrigération, en qualité d'indépendant ou pour le compte d'une entreprise enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises dont l'activité principale ou secondaire est l'installation ou l'entretien des dites installations, est habilitée, à titre transitoire pendant une période de deux ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, à superviser l'entretien conformément à l'article 15.
Art. 38.Pour les systèmes de climatisation installés après l'entrée en vigueur du chapitre II faisant l'objet d'une demande définie à l'article 3, 15° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du chapitre II, les exigences PEB visées aux articles 3, 4, 5 et 8 ne s'appliquent pas. CHAPITRE IX. - Dispositions Finales
Art. 39.Le présent arrêté, ainsi que l'article 21 de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er septembre 2012, à l'exception des chapitres VI et VII du présent arrêté qui entrent en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge.
Art. 40.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2011.
Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Avant-projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation Annexes Annexe 1re : Exigences relatives au calorifugeage des conduits et accessoires d'eau glacée Annexe 2 : Exigences relatives au partitionnement de la distribution de froid et d'air Annexe 3 : Contenu minimal de l'attestation de contrôle périodique des systèmes de climatisation Annexe 4 : Contenu minimal des modules de formation pour contrôleurs et pour techniciens climatisation PEB Annexe 5 : Contenu minimal des demandes de reconnaissance de la formation pour contrôleur et de la formation pour techniciens climatisation PEB
Annexe 1re : Exigences relatives au calorifugeage des conduits et accessoires d'eau glacée 1. Calorifugeage des conduites d'eau glacée 1.1. Généralités 1. Il faut entendre par conduite les tronçons rectilignes, les coudes, tout autre changement de direction, les parties réalisant des changements de section de manière brusque ou progressif, les pièces de dérivation ou convergence et ce quelque soit leur orientation dans l'espace.2. L'isolation est étanche et mise en oeuvre de façon à éviter tout risque de condensation. 1.2. Conduites d'eau glacée dont la température de départ est inférieure ou égale à 15 ° C Les conduites d'eau glacée dont la température de départ est inférieure ou égale à 15 ° C sont calorifugées, en fonction de la conductivité thermique de l'isolant, avec les épaisseurs minimales exprimées en mm reprises dans le tableau 1 :
Epaisseur minimale (en mm) de calorifuge ayant un lambda (W/mK) à 0 ° C indiqué en colonne
Diamètre DN
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
0,055
0,060
0,065
0,070
10
4,2
6,0
8,0
10,6
14,0
17,4
22,6
28,8
36,2
43,6
54,2
15
4,6
6,2
8,2
10,8
14,0
17,0
21,2
26,4
33,2
40,8
48,0
20
4,8
6,4
8,6
11,0
13,6
16,8
20,0
24,4
30,4
35,8
43,0
25
5,2
6,8
8,8
11,2
13,8
16,6
19,6
24,0
28,2
34,2
39,2
32
5,6
7,4
9,4
11,6
14,1
16,8
19,9
23,2
27,0
31,0
36,4
40
6,1
8,1
10,2
12,6
15,2
18,1
21,3
24,7
28,5
32,7
37,3
50
6,9
9,1
11,4
14,0
16,8
19,8
23,1
26,7
30,5
34,7
39,3
65
7,6
9,9
12,4
15,0
17,9
21,0
24,4
27,9
31,8
35,9
40,4
80
8,4
10,9
13,6
16,5
19,6
22,8
26,4
30,1
34,2
38,5
43,1
100
9,6
12,4
15,3
18,4
21,8
25,3
29,0
33,0
37,1
41,6
46,3
125
10,5
13,4
16,6
19,9
23,4
27,0
30,9
34,9
39,2
43,7
48,4
150
11,2
14,3
17,6
21,0
24,6
28,4
32,3
36,4
40,7
45,2
49,9
200
12,3
15,7
19,3
22,9
26,7
30,7
34,8
39,1
43,5
48,1
52,9
250
13,4
17,0
20,7
24,6
28,6
32,7
37,0
41,4
46,0
50,7
55,5
300
13,9
17,7
21,5
25,5
29,6
33,8
38,1
42,6
47,2
51,9
56,8
350
14,4
18,2
22,1
26,2
30,4
34,6
39,0
43,6
48,2
53,0
57,9
400
14,9
18,9
22,9
27,1
31,3
35,7
40,2
44,8
49,5
54,3
59,2
TABLEAU 1 1.3. Conduites d'eau glacée dont la température de départ est supérieure à 15 ° C Les conduites d'eau glacée dont la température de départ est supérieure à 15 ° C sont calorifugées, en fonction de la conductivité thermique de l'isolant, avec les épaisseurs minimales exprimées en mm reprises dans le tableau 2 :
Epaisseur minimale (en mm) du calorifuge ayant un lambda (W/mK) à 0 ° C indiqué en colonne
Diamètre DN
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
0,055
0,060
0,065
0,070
10
0,7
0,9
1,2
1,6
2,0
2,6
3,2
4,0
5,0
6,1
7,4
15
1,1
1,5
1,9
2,4
3,0
3,7
4,5
5,5
6,5
7,7
9,1
20
1,4
1,9
2,4
3,0
3,7
4,4
5,3
6,3
7,4
8,7
10,1
25
2,0
2,6
3,3
4,0
4,9
5,8
6,9
8,0
9,3
10,7
12,2
32
2,5
3,3
4,1
5,1
6,1
7,2
8,3
9,6
11,0
12,6
14,2
40
2,9
3,8
4,7
5,8
6,9
8,1
9,4
10,8
12,3
13,9
15,6
50
3,5
4,5
5,6
6,8
8,0
9,3
10,8
12,3
13,9
15,6
17,5
65
3,8
5,0
6,1
7,4
8,7
10,1
11,6
13,1
14,8
16,6
18,4
80
4,4
5,7
7,0
8,4
9,8
11,4
13,0
14,7
16,5
18,4
20,4
100
5,2
6,6
8,2
9,7
11,4
13,1
14,9
16,8
18,8
20,9
23,0
125
5,8
7,4
9,1
10,8
12,6
14,4
16,4
18,4
20,4
22,6
24,9
150
6,3
7,9
9,7
11,5
13,4
15,3
17,4
19,4
21,6
23,8
26,1
200
7,1
9,0
10,9
12,9
15,0
17,1
19,2
21,5
23,8
26,1
28,6
250
7,8
9,8
11,9
14,1
16,3
18,5
20,9
23,2
25,6
28,1
30,7
300
8,1
10,2
12,4
14,6
16,9
19,2
21,6
24,0
26,5
29,0
31,6
350
8,4
10,6
12,8
15,1
17,5
19,8
22,3
24,7
27,3
29,8
32,4
400
8,8
11,1
13,4
15,8
18,2
20,6
23,1
25,7
28,3
30,9
33,6
TABLEAU 2 2. Calorifugeage des accessoires d'eau glacée Les accessoires d'eau glacée nouvellement placés, ou existants mais non calorifugés, dont la température de départ est inférieure ou égale à 15 ° C sont calorifugés selon la norme NBN D30-041.3. Température des fluides Les températures des fluides mentionnées dans la présente annexe sont les températures nominales de dimensionnement des systèmes de climatisation qui correspondent aux conditions de base de température d'hiver et d'été en vertu des normes en vigueur.4. Dérogations 1.Il peut être dérogé au calorifugeage des conduits et accessoires existants avant l'entrée en vigueur du chapitre II du présent arrêté mais non calorifugés en cas d'inaccessibilité; 2. Il peut être dérogé au calorifugeage des conduits et accessoires existants avant l'entrée en vigueur du chapitre II du présent arrêté mais non calorifugés avec les épaisseurs prescrites dans cette annexe si l'environnement direct de ces conduits et accessoires ne le permet pas.Dans ce cas, ces conduits et accessoires sont à calorifuger avec les épaisseurs maximales que permet l'environnement direct; 3. Pour les conduites, si l'épaisseur de calorifuge nécessaire pour éviter la condensation superficielle dans les conditions du projet est supérieure à celle donnée dans les tableaux présentés dans cette annexe, l'épaisseur la plus importante est d'application. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences énergétiques qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation.
Bruxelles, le 15 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 2 : Exigences relatives au partitionnement de la distribution de froid et d'air CHAPITRE 1er. - Systèmes de climatisation nouvellement placés Les systèmes de climatisation placés après l'entrée en vigueur du chapitre II du présent arrêté prennent en compte la notion de zone et le placement d'organes de sectionnement selon les prescriptions suivantes : 1. Détermination des zones 1.Une zone est un ensemble de locaux contigus de même affectation et ayant des besoins thermiques, des exigences de confort, des horaires et des régimes de fonctionnement similaires. 2. Chaque zone dessert au maximum 1 250 m2 de superficie plancher climatisé ou ventilé.3. En dérogation au point 2, une zone peut avoir une superficie égale à 1 875 m2 maximum à condition qu'elle jouxte sur le même étage une autre zone dont la superficie est égale à 625 m2 maximum, si les critères de similarité énoncés au point 1 sont mieux satisfaits grâce à ce zonage.4. Chaque habitation individuelle constitue une zone.5. Lorsque des locaux adjacents avec une affectation de bureaux et services et ayant des besoins thermiques, des exigences de confort, des horaires et des régimes de fonctionnement similaires sont situés sur plusieurs étages, sont créés au moins autant de zones que d'étages de telle sorte que chaque zone regroupe des locaux situés sur un même étage.2. Organes de sectionnement Pour les réseaux hydrauliques de distribution d'eau glacée, les points d'entrée et de sortie de zone des conduites sont équipés d'organes de sectionnement.Pour le point d'entrée de zone, l'organe de sectionnement est motorisé si le réseau hydraulique dessert plus d'une zone.
Pour les immeubles d'appartements, l'accès aux organes de sectionnement aux points d'entrée et de sortie de la zone est possible via l'appartement constituant la zone ou via un espace commun.
Pour les réseaux aérauliques de distribution d'air des bâtiments avec une affectation de bureaux et services, les gaines d'air fourni et d'air repris sont équipées d'organes de sectionnement aux points d'entrée et de sortie de la zone. Ces organes de sectionnement aux points d'entrée et de sortie de la zone sont motorisés si le réseau aéraulique dessert plus d'une zone.
Les zones sont raccordées entre elles en parallèle. CHAPITRE 2. - Systèmes de climatisation rénovés.
Lorsque qu'il y a remplacement ou ajout de réseaux hydrauliques de distribution d'eau glacée et ou aérauliques de distribution d'air, les exigences prévues au chapitre 1er de cette annexe sont applicables aux locaux desservis par ces réseaux.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences énergétiques qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation.
Bruxelles, le 15 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 3 : Contenu minimal de l'attestation de contrôle périodique des systèmes de climatisation 1. Données administratives 1.1. Contrôleur - Nom et prénom; - Numéro d'agrément; - Société; - Numéro d'entreprise; - Adresse (rue, numéro, code postal, commune); - Numéro de téléphone; - Numéro de fax; - Adresse e-mail; - Date d'exécution. 1.2 Responsable des installations techniques - Nom et prénom; - Société; - Adresse (rue, numéro, code postal, commune) - Numéro de téléphone; - Numéro de fax; - Adresse e-mail. 1.3 Personne de contact dans le bâtiment - Nom et prénom; - Société; - Numéro de téléphone; - Numéro de fax; - Adresse e-mail. 1.4 Installateur (1) - Société; - Numéro d'entreprise. 1.5 Entreprise en technique du froid (1) - Société; - Numéro d'enregistrement. 2. Bâtiment - Nom; - Adresse (rue, numéro, code postal, commune); - Surface brute du volume protégé; - Surface nette climatisée; - Affectation : (par exemple : habitation individuelle/résidentiel commun/). 3. Système de climatisation (1) - Type (voir tableau 3); - Puissance nominale effective. 5. Evaluation du dimensionnement du système de climatisation 6.Vérification des paramètres de régulation 7. Evaluation de l'entretien 8.Vérification des exigences PEB applicables au système de climatisation 9. Recommandations relative au respect des conditions d'exploiter applicables au système de climatisation 10.Recommandations Le document généré par l'outil mis à disposition par l'Institut pour le contrôle périodique des systèmes de climatisation est joint à l'attestation de contrôle périodique. (1) Remarque : ces informations sont à indiquer sur l'attestation uniquement lors du premier contrôle périodique ou lorsque le contrôle périodique est réalisé après l'installation d'un nouveau système de climatisation ou après la modification d'un système de climatisation existant lorsque la puissance nominale effective de la partie ajoutée ou remplacée est supérieure ou égale à 70 % de la puissance nominale effective du système de climatisation après travaux. Types de systèmes de climatisation
Sous-systèmes
Composants principaux
Systèmes d'émission d'énergie frigorifique
Ventilo-convecteurs
Cassettes en faux plafond
Plafond froid
Dalle en béton activé
Détente directe en paroi (plancher, plafond ou mur)
Poutres froides statiques
Poutres froides dynamiques
Ejecto-convecteur
Batterie froide en CTA
Batterie froide en gaine
Unité intérieur climatiseur split
Unité intérieur multi-split ou DRV
Système de distribution d'énergie frigorifique
Gaines de ventilation
Réseau d'eau glacée
Conduites de réfrigérant
Système de production d'énergie frigorifique
Groupe de production d'eau glacée à condensation par air
Groupe de production d'eau glacée à condensation par eau
Groupe de production d'eau glacée à condenseur séparé
Condenseur d'unité split
Condenseur d'unité multi-split ou DRV
Groupe de production d'eau glacée à ab(d)sorption
Pompe à chaleur air/air-sol-eau
Pompe à chaleur eau/air-sol-eau
Pompe à chaleur sol/air-sol-eau
TABLEAU 3 Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences énergétiques qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation.
Bruxelles, le 15 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 4 : Contenu minimal des modules de formations pour contrôleurs et pour techniciens climatisation PEB 1. Module réglementaire - Comprendre les enjeux énergétique et environnementaux; - Comprendre l'ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution; - Connaître les dispositions du contrôle périodique et de l'entretien des systèmes de chauffage; - Connaître les dispositions relatives aux responsabilités du contrôleur et du technicien climatisation PEB, et aux systèmes de climatisation; - Comprendre l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.
Le module réglementaire comprend également un test d'évaluation des connaissances sur base d'une épreuve théorique. 2. Module technique relatif à la réalisation du contrôle périodique - Comprendre le but du contrôle et de l'entretien; - Savoir réaliser et interpréter les mesures nécessaires au contrôle; - Savoir évaluer le dimensionnement d'un système de climatisation sur base de la consommation spécifique, de la puissance spécifique installée, etc.; - Comprendre l'ensemble des points de contrôle repris dans l'outil, leur impact énergétique ainsi que les différents conseils associés; - Savoir utiliser l'outil; - Savoir de vérifier les exigences et être en mesure de les expliquer au responsable des installation techniques le cas échéant; - Savoir vérifier la bonne exécution de l'entretien; - Savoir utiliser la check list reprenant les conditions d'exploiter.
Le module technique relatif à la réalisation du contrôle périodique comprend un test d'évaluation des connaissances sur base d'une épreuve théorique, d'une épreuve pratique et de la réalisation d'un contrôle périodique. 3. Module technique relatif à la réalisation de l'entretien - Comprendre l'impact énergétique de l'entretien; - Comprendre le contenu minimal de l'entretien déterminé par le Ministre; - Savoir réaliser et interpréter les mesures nécessaires à l'entretien, autres que celles considérées comme des travaux aux installations de réfrigération au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprise en technique du froid; - Savoir interpréter les mesures réalisées par un technicien frigoriste qualifié; - Comprendre la notion de carnet de bord.
Le module technique relatif à la réalisation de l'entretien comprend un test d'évaluation des connaissances sur base d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences énergétiques qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation.
Bruxelles, le 15 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 5 : Contenu minimal des demandes de reconnaissance de la formation pour contrôleur et de la formation pour techniciens climatisation PEB 1. Renseignements administratifs sur l'organisme de formation - Dénomination officielle de l'organisme de formation; - Rue et numéro; - Code postal et commune; - Numéro de téléphone; - Numéro de fax; - Adresse e-mail; - Site Internet; - Nom et prénom du directeur de l'organisme de formation; - Nom et prénom du responsable de la formation; - Une copie de la publication des statuts de la personne morale et du dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie de la demande de publication des statuts; - La liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la personne morale pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite; - Les reconnaissances éventuellement octroyées par les autorités compétentes d'une autre région ou à l'étranger. 2. Infrastructure - Description de l'infrastructure technique en vue de l'organisation de la formation : * localisation des formations; * descriptif des locaux et équipements; * type de support pédagogique. 3. Formateurs et encadrement pédagogique - Nom, prénom, titres et diplômes des formateurs; - Curriculum vitae des formateurs; - Une copie des diplômes et titres des formateurs; - Description des moyens mis en oeuvre pour assurer la qualité pédagogique et scientifique de la formation ainsi que le mode d'évaluation de la formation. 4. Programme de formation - Programme détaillé des matières dispensées pour un cycle de formation type (contenant les différents modules) sous forme de tableau reprenant : * les intitulés de cours; * le nombre d'heures y consacrées; * le nom du (des) formateur(s) correspondant. - Organisation pratique des formations : * le projet de calendrier des cycles de formations pour une année type; * le nombre maximum de participants admis par cycle de formation; * le régime linguistique par cycle de formation; * le droit d'inscription à la formation. - Une description des éventuels critères d'admission des candidats à la formation. - Un modèle du certificat d'aptitude et une description des critères de délivrance de ce certificat.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences énergétiques qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation.
Bruxelles, le 15 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK