publié le 29 novembre 2011
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
20/10/2006
pub.
03/11/2006
numac
2006031555
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau
fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment l'article 13 et l'article 37, §§ 1er et 4;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 "de réformes institutionnelles", notamment l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 29 juin 2011;
Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 4 juillet 2011;
Vu l'avis n° 50.347/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté entend transposer la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE.
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade est complété par un 22° rédigé comme suit : « 22° « public » : public tel que visé à l'article 3, 7°, de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement en Région de Bruxelles-Capitale. »
Art. 3.A l'article 3, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du même arrêté, les mots « à l'article 4 » sont remplacés par les mots « à l'article 5 ».
Art. 4.L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé, par la disposition suivante : « Chaque année avant le début de la saison de baignade, le Gouvernement peut désigner par voie d'arrêté les eaux de baignade, si elles existent. Dans ce cas, l'Institut annonce, trois mois avant l'adoption de l'arrêté, un projet de liste des eaux de baignade comprenant également le début et la durée de la saison de baignade. Le public est invité à formuler des propositions, remarques ou réclamations au sujet du projet de liste dans un délai de trente jours. »
Art. 5.Au début de l'article 6, § 1er, du même arrêté, est inséré le mot « A ».
Art. 6.L'article 6 § 2, du même arrêté est complété par les mots « pour autant que des eaux de baignade aient été désignées conformément à l'article 4 ».
Art. 7.A l'article 13, § 2, 2° du même arrêté, les mots « au Chapitre III » sont remplacés par les mots « au Chapitre II ».
Art. 8.Dans la note a) de l'annexe II du même arrêté, les mots « à l'article 5, paragraphe 2 et 5 » sont remplacés par les mots « à l'article 5, paragraphe 2 ou 4 ».
Art. 9.Le Ministre qui a l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 2011.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK