publié le 08 avril 2011
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment les articles 11, 37, §§ 1er et 2, 43, 44 et 45;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant des normes de qualité de base pour les eaux du réseau hydrographique public portant adaptation de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics, et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 janvier 2011;
Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 janvier 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.345/3, donné le 9 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par le fait que la Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau devait être transposée pour le 13 juillet 2010;
Qu'un avis motivé, daté du 27 janvier 2011, a été adressé par la Commission européenne aux autorités belges pour non communication des mesures nationales de transposition de la directive susvisée dans le délai requis;
Que le présent arrêté transpose cette directive;
Qu'une adoption rapide de ce présent arrêté permettra d'éviter la poursuite de la procédure d'infraction devant la Cour de justice de l'Union européenne;
Sur proposition de la Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive 2000/60/CE. Le présent arrêté transpose en son annexe 1re la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau figurant à l'annexe X de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée conformément à l'article 10 de la Directive 2008/105/CE. CHAPITRE 2. - Objet et définitions
Art. 2.En vue d'obtenir un bon état chimique des eaux de surface et conformément aux objectifs environnementaux de l'article 11 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, le présent arrêté a pour objet d'établir des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants, des normes de qualité de base (physico-chimiques) ainsi que des normes chimiques pour les substances dangereuses.
Afin de contrôler le respect des normes visées à l'alinéa 1er et d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface, le présent arrêté établit des programmes de surveillance conformément à l'article 37, §§ 1er et 2, de l'ordonnance précitée et prévoit les mesures visées aux articles 44, § 2, 11° et 45 de la même ordonnance destinées à éliminer et/ou réduire la pollution des eaux de surface.
Art. 3.Les définitions figurant à l'article 5 de l'ordonnance précitée s'appliquent aux fins du présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend cependant par : 1° " l'ordonnance " : l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;2° " normes de qualité de base " : les normes physico-chimiques telles que déterminées à l'annexe 3 qui doivent assurer le rétablissement d'un développement équilibré de la vie biologique dans les eaux concernées, ou, son maintien là où il est resté conservé;3° "NQE" : Normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau;4° "objectif de qualité" : concentration admissible dans les eaux de surface pour une substance déterminée telle que définie aux annexes 2, 3 et 4;5° "substances prioritaires" : les substances de la liste de l'annexe 1re;6° "substances dangereuses" : les substances telles que définies à l'article 5, 30°, de l'ordonnance et qui figurent à l'annexe 4;7° "Règlement (CE)" : le Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les Directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;8° "Ministre" : le ministre ayant l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions. CHAPITRE 3. - Normes de qualité environnementale
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 2, alinéa 1er, les NQE définies à l'annexe 2, partie A, sont appliquées aux masses d'eau de surface telles que déterminées en application de l'annexe I, point 1, de l'ordonnance.
Les NQE sont appliquées aux masses d'eau de surface conformément aux prescriptions prévues à l'annexe 2, partie B. § 2. Par dérogation aux normes de l'annexe 2, partie A, concernant le mercure et ses composés, l'hexachlorobenzène et l'hexachlorobutadiène, les NQE sont appliquées aux tissus du biote (poids à l'état frais) en choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés et autres biotes en appliquant les valeurs suivantes : 1° pour le mercure et ses composés, une NQE de 20 Fg/kg;2° pour l'hexachlorobenzène, une NQE de 10 Fg/kg;3° pour l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55Fg/kg. § 3. L'Institut procède à l'analyse tendancielle à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe 2, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances n°2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30, et en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux assurée conformément à l'article 37 de l'ordonnance.
Sous réserve des articles 63 et 64 de l'ordonnance, le Ministre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les concentrations visées à l'alinéa 1er n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote pertinent.
Les contrôles nécessaires à la réalisation d'une analyse tendancielle fiable sont effectués dans les sédiments et/ou le biote tous les trois ans. CHAPITRE 4. - Inventaire des émissions, rejets et pertes
Art. 5.§ 1er. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 31 et 37 de l'ordonnance et en vertu du règlement (CE), ainsi que d'autres données disponibles, l'Institut dresse un inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, pertes et rejets de toutes les substances prioritaires et de tous les polluants visés à l'annexe 2, partie A, ainsi que des rejets des substances dangereuses pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris leurs concentrations dans les sédiments et le biote, le cas échéant. § 2. La période de référence pour l'estimation des concentrations de polluants à consigner dans l'inventaire visé au paragraphe 1er est l'année 2010.
Toutefois, concernant les substances prioritaires ou les polluants couverts par (la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques les données figurent dans l'inventaire sous forme de moyenne des années 2008, 2009, 2010. § 3. L'inventaire dressé en application du paragraphe 1er reprenant les périodes de référence y relatives est transmis par le Gouvernement à la Commission européenne conformément à l'article 59, § 1er, de l'ordonnance. § 4. Les données recueillies dans l'inventaire visé au paragraphe 1er sont actualisées conformément à l'article 31, § 2, de l'ordonnance, et publiées dans le plan de gestion mis à jour conformément à l'article 55 de l'ordonnance.
La période de référence pour l'établissement des valeurs consignées dans l'inventaire actualisé est l'année précédant celle de l'achèvement des analyses. Pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les données sont calculées en tant que moyenne des trois années précédant l'achèvement de cette analyse. CHAPITRE 5. - Programmes de surveillance de l'état chimique des eaux de surface
Art. 6.Conformément à l'article 37, §§ 1er et 2, de l'ordonnance, l'Institut met en place un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux de surface qui répond aux exigences du point 1.3. de l'annexe III de l'ordonnance.
Outre les objectifs fixés au point 1.3.1. de l'annexe III de l'ordonnance, le programme de contrôle de surveillance mis en place poursuit notamment les objectifs suivants : 1° suivre l'évolution des substances prioritaires et autres polluants repris à l'annexe 2, partie A, en ce compris les NQE y associées, et les normes établies aux annexes 3 et 4;2° évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pollution visés au chapitre 6;3° actualiser la liste des substances dangereuses ainsi que des normes de qualité de base, et/ou des objectifs de qualité y associés, conformément à l'article 10.
Art. 7.Les échantillonnages destinés à contrôler le respect des normes figurant aux annexes 2, 3 et 4 sont effectués comme suit : 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;2° au minimum cinq échantillonnages sont effectués dans l'année, à l'exception des trois substances visées à l'article 4, § 2, pour lesquelles un seul échantillonnage par an est requis pour effectuer le contrôle; 3° les points de contrôle sont sélectionnés conformément aux points 1.3.1. de l'annexe III de l'ordonnance; 4° les échantillonnages sont répartis de manière à ce que l'effet des variations saisonnières sur les résultats soit réduit au minimum et que les résultats reflètent les modifications subies par la masse d'eau du fait des variations des pressions anthropogéniques.
Art. 8.Dans le respect des conditions énoncées à l'article 63 de l'ordonnance, l'Institut ne tient pas compte des objectifs de qualité pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons : 1° en cas de sécheresse exceptionnelle;2° en cas d'accidents imprévisibles;3° en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres, scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de l'eau.
Art. 9.Le respect des objectifs de qualité est évalué au 31 décembre de chaque année par l'Institut. Le rapport d'évaluation est communiqué au Ministre.
Pour toute substance ajoutée à l'occasion d'une actualisation de la liste des substances dangereuses ainsi que pour toute nouvelle norme de qualité de base, et/ou des objectifs de qualité y associés, conformément à l'article 10, le respect ou non de son objectif de qualité est évalué au 31 décembre de l'année qui suit son ajout à la liste.
Art. 10.Une actualisation de la liste des substances dangereuses ainsi que de la liste des normes de qualité de base, le cas échéant, et/ou des objectifs de qualité y associés, est effectuée tous les six ans à compter du 22 décembre 2009.
Le Gouvernement attribue, sur proposition de l'Institut, un objectif de qualité à chaque nouvelle substance dangereuse et à chaque nouvelle norme de qualité de base ajoutée à la liste.
Art. 11.§ 1er. L'Institut fait effectuer les échantillonnages visés à l'article 7 et fait procéder à l'analyse des échantillonnages représentatifs, selon la fréquence minimale fixée à l'article 7.
Le laboratoire auquel il est fait appel pour l'échantillonnage et l'analyse des échantillonnages doit posséder un agrément délivré sur base d'une accréditation Belac ou conformément à un système équivalent d'accréditation des laboratoires d'essais en vigueur dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Entre le moment où les échantillonnages d'eau sont prélevés sur le terrain et celui où ils sont analysés au laboratoire, toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter l'altération de leur qualité originale. § 3. Le contrôle des normes figurant aux annexes 2, 3 et 4 est effectué en recourant de préférence aux méthodes analytiques standardisées du type ISO, EN, CEN/ISO, ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalente.
Les laboratoires qui utilisent des méthodes adaptées ou d'autres méthodes doivent s'assurer et démontrer la validité de leurs méthodes autres que standardisées via des tests de répétitivité et de reproductibilité.
Le laboratoire tiendra compte des normes et méthodologies existantes relatives à la durée de conservation maximale recommandée avant analyse.
Art. 12.Dans l'hypothèse visée à l'article 45 de l'ordonnance, le Gouvernement arrête un programme de contrôles opérationnels conforme aux exigences du point 1.3.2 de l'annexe III de l'ordonnance afin d'intensifier la surveillance de l'état chimique des eaux de surface et de déterminer les mesures à prendre visées au chapitre 6.
Art. 13.S'il apparait qu'un objectif de qualité n'est pas respecté au terme du programme de réduction correspondant tel que visé au chapitre 6 ou lorsqu'un programme de contrôles opérationnels n'a pas encore été établi, et pour autant qu'il soit établi que la cause du non-respect est imputable, pour une partie non négligeable ou en totalité, aux activités humaines menées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement effectue un contrôle d'enquête visé au point 1.3.3. de l'annexe III de l'ordonnance et adopte, conformément à l'article 45, 4° de l'ordonnance, les mesures supplémentaires appropriées pour garantir le respect de l'objectif de qualité pertinent ou remédier aux effets d'une pollution accidentelle, le cas échéant.
Lorsque la cause du non-respect résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou d'un cas de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle, les sécheresses prolongées ou les accidents imprévisibles, le Gouvernement s'assure que les différentes conditions énoncées à l'article 63 de l'ordonnance sont réunies. CHAPITRE 6. - Programmes de réduction
Art. 14.Conformément à l'article 45 de l'ordonnance, le Gouvernement arrête, sur proposition de l'Institut, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 11 de l'ordonnance sous la forme d'un programme de réduction.
Un programme de réduction vise l'ensemble des mesures destinées à éliminer la pollution des eaux de surface par les substances prioritaires et à réduire progressivement la pollution causée par d'autres substances telles que visées à l'article 44, § 2, 1° et 11°, de l'ordonnance.
Les programmes de réduction sont insérés dans le programme de mesures mis à jour conformément à l'article 47, alinéa 2, de l'ordonnance.
Art. 15.Un programme de réduction est adopté dans les hypothèses suivantes : 1° pour chaque substance prioritaire et autre polluant de l'annexe 2, partie A, ainsi que chaque substance dangereuse de l'annexe 4 qui ne respecte pas son objectif de qualité à la date du 31 décembre 2010;2° pour chaque substance dangereuse ajoutée à la liste conformément à l'article 10 et qui ne respecte pas son objectif de qualité au terme de l'année de mesure qui suit son classement;3° lorsque les résultats d'un programme de contrôles opérationnels ou d'un contrôle d'enquête l'exigent.
Art. 16.Les programmes de réduction de la pollution exposent en quoi les différents instruments adoptés et/ou prévus, en ce compris les mesures législatives, réglementaires et administratives, concourent à leur réalisation.
Les programmes peuvent également comprendre des dispositions spécifiques concernant la composition et l'utilisation des substances concernées et tenir compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables.
Les moyens qui sont mis en oeuvre pour amener les substances prioritaires et autres polluants de l'annexe 2, partie A, et les substances dangereuses de l'annexe 4 à respecter leur objectif de qualité peuvent concerner notamment la réduction à l'émission et/ou à l'utilisation via le réexamen des autorisations et permis pertinents, l'ajustement des programmes de surveillance et/ou l'interdiction de mise en oeuvre ou d'utilisation de certaines substances. CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 17.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant des normes de qualité de base pour les eaux du réseau hydrographique public portant adaptation de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics, et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 2011.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 1re Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 2 Normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances prioritaires et certains autres polluants Pour la consultation du tableau, voir image Partie B : application des NQE définies dans la Partie A 1. Colonne 4 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée par la norme. Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique utilisée, y compris la manière d'appliquer un NQE s'il n'existe aucune méthode analytique appropriée respectant les critères de performance minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la qualité des résultats analytiques conformément à la Directive 2000/60/CE. 2. Colonne 5 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-CMA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme. Toutefois, conformément à la section 1,3,4 de l'annexe V de la Directive 2000/60/CE, les Etats membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. S'ils instaurent de telles méthodes, celles-ci doivent être conformes aux règles détaillées fixées conformément à la procédure de règlementation visées à l'article 9, paragraphe 2, de la présente Directive. 3. Les NQE définies dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, sauf dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés « métaux »).Pour les métaux, les NQE se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45Fm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.
Lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE, il est tenu compte : a. des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, si elles entravent la conformité avec la valeur fixée;et b. de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent le biodisponibilité des métaux. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 3 Normes de qualité de base (physico-chimique) pour les eaux de surface Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 4 Normes chimiques pour la qualité des eaux de surface (substances dangereuses) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK