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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 février 2011
publié le 25 février 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la qualité de l'air ambiant

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2011031100
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25/02/2011
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10/02/2011
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la qualité de l'air ambiant


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 3bis, 3ter, 4, 5, 9, 13bis et 16;

Vu l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 8 mars 1989 portant création de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement, donné le 14 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48.847/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Environnement, l'Energie et la Rénovation urbaine dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, les points 4° à 14° sont remplacés par les points 4° à 8° rédigés comme suit : « 4° « mesures fixes » : mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables; 5° « mesures indicatives » : mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;6° « sources naturelles » : événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la (re)suspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;7° « seuil d'évaluation supérieur » : niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;8° « seuil d'évaluation inférieur » : niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « au point I de l'annexe I, à partir des dates y spécifiées » sont remplacés par les mots « à l'annexe 6 »;2° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé;3° au paragraphe 2, les mots « au point II de l'annexe I » sont remplacés par les mots « à l'annexe 7 »;4° le paragraphe 3 est abrogé;5° au paragraphe 4 qui devient le paragraphe 3, les mots « au point I de l'annexe I » sont remplacés par les mots « à l'annexe 6 »;6° il est inséré un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Ministre veille au respect des niveaux critiques indiqués à l'annexe 8, pour autant que des zones particulièrement vulnérables aient été définies conformément à l'annexe 3, section B. Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l'annexe 4.

Lorsque ces renseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50 % au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncées à l'annexe 1. ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « au point I de l'annexe II, à partir des dates y spécifiées » sont remplacés par les mots « à l'annexe 6 »;2° à l'alinéa 2, les mots « au point II de l'annexe II » sont remplacés par « à l'annexe 7 »;3° il est inséré 4 nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Le Ministre veille au respect des niveaux critiques indiqués à l'annexe 8, pour autant que des zones particulièrement vulnérables aient été définies conformément à l'annexe 3, section B. Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l'annexe 4.

Lorsque ces renseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50 % au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncées à l'annexe 1.

Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote à l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de dioxyde d'azote et oxydes d'azote dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles. ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « au point I de l'annexe III, à partir des dates y spécifiées » sont remplacés par les mots « à l'annexe 4 »;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « au point I de l'annexe III » sont remplacés par les mots « à l'annexe 6 »;3° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;4° au paragraphe 4 qui devient le paragraphe 2, les mots « au point I de l'annexe III » sont remplacés par les mots « à la section B de l'annexe 6 »;5° au paragraphe 5 qui devient le paragraphe 3, les mots « au point I de l'annexe III » sont remplacés par les mots « à la section B de l'annexe 6 » et le mot « hivernal » est remplacé par les mots « ou le salage hivernaux »;6° il est inséré un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le Ministre veille à ce que l'indicateur d'exposition moyenne aux PM2,5 pour l'année 2015, visé à l'article 13bis de l'ordonnance ne dépasse pas l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition prévue à ce même article 13bis.

La répartition et le nombre de points de prélèvement servant de base à l'indicateur d'exposition moyenne aux PM2,5 reflètent correctement le niveau d'exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre déterminé en application de l'annexe 4.

Les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne peuvent dépasser la valeur limite spécifiée à l'annexe 9, section B à partir de 2015 et doivent tendre vers la valeur cible indiquée à l'annexe 9, section A après la date indiquée dans la dite annexe. ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1, les mots « au point I de l'annexe IV, à partir des dates y spécifiées » sont remplacés par les mots « à l'annexe 6 »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le plomb à l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles.L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de plomb dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : « Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites

Art. 6bis.Dans les zones et agglomérations où les niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de PM10, de PM2,5 et de plomb dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes 6 et 9, le Ministre veille à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et s'efforce de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable. ».

Art. 8.§ 1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Système d'évaluation

Art. 7.§ 1er. Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules (PM10 et PM2,5) et le plomb sont fixés à l'annexe 2.

Chaque zone ainsi que l'agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation. § 2. La classification visée au paragraphe précédent est réexaminée au minimum tous les cinq ans, conformément à la procédure définie à l'annexe 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou, le cas échéant, d'oxydes d'azote, de particules (PM10, PM2,5) et de plomb. ». § 2. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Critères d'évaluation

Art. 8.§ 1er. L'Institut évalue la qualité de l'air ambiant portant sur l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules (PM10 et PM2,5) et le plomb dans toutes les zones ainsi que dans l'agglomération, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et aux critères figurant à l'annexe 3. § 2. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau dépasse le seuil d'évaluation supérieur dans l'ensemble de l'agglomération, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation et/ou des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l'air ambiant. § 3. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau de polluant est inférieur au seuil d'évaluation supérieur dans l'ensemble de l'agglomération, il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives. § 4. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation inférieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau de polluant est inférieur au seuil d'évaluation inférieur dans l'ensemble de l'agglomération, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective, ou les deux. ». § 3. Dans le même arrêté sont insérés les articles 9 et 10, rédigés comme suit : « Points de prélèvement

Art. 9.§ 1er. L'emplacement des points de prélèvement pour la mesure dans l'air ambiant des polluants visés dans le présent arrêté est déterminé selon les critères énoncés à l'annexe 3.

Dans chaque zone où les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 4. La présente disposition s'applique également à l'échelle de l'agglomération. § 2. Dans les zones dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre total de points de prélèvement indiqué à l'annexe 4, peut être réduit de 50 % maximum, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs limites ou les seuils d'alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public;2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe 1, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe 1, section B. La présente disposition s'applique également à l'échelle de l'agglomération.

Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles.

Méthodes de référence pour les mesures

Art. 10.L'Institut applique, s'agissant des mesures, les méthodes de référence et les critères indiqués à l'annexe 5, sections A.1 à A.5 et section C. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées, moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 5, section B. ».

Art. 9.L'article 9 devient l'article 11.

Art. 10.Les annexes 1 à 9 du même arrêté sont remplacées par l'annexe 1re du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant

Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 2, les mots « Il a pour objectif » sont remplacés par les mots « Le présent arrêté a pour objectif ».

Art. 12.Dans l'article 2 du même arrêté, les points 4° à 7° sont remplacés par les points 4° à 8° rédigés comme suit : « 4° « mesures fixes » : mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables; 5° « mesures indicatives » : mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;6° « sources naturelles » : événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la (re)suspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;7° « seuil d'évaluation supérieur » : niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;8° « seuil d'évaluation inférieur » : niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective.

Art. 13.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'annexe I, à partir des dates y spécifiées » sont remplacés par « à l'annexe 6 »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le benzène à l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles.L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de benzène dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles. ».

Art. 14.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'annexe II, à partir des dates y spécifiées » sont remplacés par « à l'annexe 6 »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le monoxyde de carbone à l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles.L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de monoxyde de carbone dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : « Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites

Art. 4bis.Dans les zones et agglomérations où les niveaux de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées à l'annexe 6, le Ministre veille à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et s'efforce de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable. ».

Art. 16.§ 1er. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Système d'évaluation

Art. 5.§ 1er. Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs pour le benzène et le monoxyde de carbone sont fixés à l'annexe 2.

Chaque zone ainsi que l'agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation. § 2. La classification visée au paragraphe précédent est réexaminée au minimum tous les cinq ans, conformément à la procédure définie à l'annexe 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes de benzène et de monoxyde de carbone. ». § 2. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Critères d'évaluation

Art. 6.§ 1er. L'Institut évalue la qualité de l'air ambiant portant sur les polluants visés à l'article 5 dans toutes les zones ainsi que dans l'agglomération, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et aux critères figurant à l'annexe 3. § 2. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau dépasse le seuil d'évaluation supérieur dans l'ensemble de l'agglomération, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation et/ou des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l'air ambiant. § 3. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau de polluant est inférieur au seuil d'évaluation supérieur dans l'ensemble de l'agglomération, il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives. § 4. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation inférieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau de polluant est inférieur au seuil d'évaluation inférieur dans l'ensemble de l'agglomération, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective, ou les deux. ». § 3. Dans le même arrêté sont insérés les articles 7 et 8, rédigés comme suit : « Points de prélèvement

Art. 7.§ 1er. L'emplacement des points de prélèvement pour la mesure dans l'air ambiant des polluants visés dans le présent arrêté est déterminé selon les critères énoncés à l'annexe 3.

Dans chaque zone où les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 4. La présente disposition s'applique également à l'échelle de l'agglomération. § 2. Dans les zones dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre total de points de prélèvement indiqué à l'annexe 4 peut être réduit de 50 % maximum, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs limites ou les seuils d'alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public;2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe I, section A et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe 1, section B. La présente disposition s'applique également à l'échelle de l'agglomération.

Méthodes de référence pour les mesures

Art. 8.L'Institut applique, s'agissant des mesures, les méthodes de référence et les critères indiqués à l'annexe 5, sections A.1 et A.2 et à la section C. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées, moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 5, section B. ».

Art. 17.L'article 7 devient l'article 9.

Art. 18.Les annexes 1re à 7 du même arrêté sont remplacées par l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant

Art. 19.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant, les points 4° à 15° sont remplacés par les points 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° « composés organiques volatils » (COV) : les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire; 5° « précurseurs de l'ozone » : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe 6.».

Art. 20.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1er et 3, alinéa 1er, les mots « la section II de l'annexe I » sont remplacés par les mots « la section B de l'annexe 3 »;2° au paragraphe 2, les mots « , évalués conformément à l'article 9, » sont abrogés.

Art. 21.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « dans la section III de l'annexe I » sont remplacés par les mots « dans la section C de l'annexe 3 »;2° l'alinéa 1er du paragraphe 2 est abrogé;3° à l'alinéa 2 du paragraphe 2, les mots « , évalués conformément à l'article 9 » sont abrogés;et les mots « à la section II de l'annexe I » sont remplacés par les mots « à l'annexe 3 ».

Art. 22.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphe 1er et 3 sont abrogés;2° au paragraphe 2, les mots « à la section Ire de l'annexe II » sont remplacés par les mots « à la l'annexe 7 » et les mots « à la section II de l'annexe II » sont remplacés par les mots « à l'annexe 3 de l'ordonnance ».

Art. 23.§ 1er. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Critères d'évaluation

Art. 7.Lorsque, dans une zone ou dans l'ensemble de l'agglomération, les concentrations d'ozone ont dépassé, au cours d'une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l'annexe 3, l'Institut effectue des mesures fixes.

Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, l'Institut peut, pour déterminer si les objectifs à long terme visés à l'alinéa précédent ont été dépassés au cours de ces cinq années, combiner les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation. ». § 2. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Points de prélèvement

Art. 8.§ 1er. L'Institut détermine l'implantation des points de prélèvement pour la mesure de l'ozone selon les critères indiqués à l'annexe 4. § 2. Dans chaque zone où les mesures constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes de l'ozone n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 5. La présente disposition s'applique également, à l'échelle de l'agglomération. § 3. Dans les zones dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre de points de prélèvement indiqué à l'annexe 5 peut être réduit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les seuils d'information et d'alerte;2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration de l'ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe 1, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe 1, section B;3° le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération est d'au moins un point de prélèvement pour deux millions d'habitants ou d'un point de prélèvement pour 50 000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux, mais il ne doit pas être inférieur à un point de prélèvement dans chaque zone ou dans l'agglomération;4° le dioxyde d'azote est mesuré dans tous les points de prélèvement pour l'ozone. La présente disposition s'applique également à l'échelle de l'agglomération.

Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles. § 4. L'Institut mesure le dioxyde d'azote dans tous les points de prélèvement pour l'ozone requis au titre de l'annexe 5. Cette mesure est effectuée en continu. § 5. Dans les zones dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, ou si ces concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme au cours de chacune des cinq dernières années de mesure dans l'ensemble de l'agglomération, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est déterminé conformément à l'annexe 5. § 6. A moins qu'une autre Région ne l'ait déjà prévu, l'Institut veille à ce qu'au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe 6 soit installé et fonctionne sur le territoire de la Région.

Le cas échéant, l'Institut choisit le nombre et l'implantation des stations où les précurseurs de l'ozone doivent être mesurés, en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l'annexe 6. ». § 3. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Méthodes de référence pour les mesures

Art. 9.L'Institut applique, pour la mesure de l'ozone, la méthode de référence indiquée à l'annexe 2, section A. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées par l'Institut moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 2, section B. L'Institut informe la Commission européenne des méthodes qu'Il utilise pour prélever et mesurer les COV énumérés à l'annexe 6. ».

Art. 24.Aux points 4° et 5° de l'article 10 du même arrêté les mots « dans l'annexe III » sont remplacés par les mots « dans les annexes 3 et 7 ».

Art. 25.Les annexes 1re à 8 du même arrêté sont remplacées par l'annexe 3 du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 26.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK .

Annexe 1re Annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limités pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes dazote, les particules et le plomb dans l'air ambiant Annexe 1re. - Objectifs de qualité des données A. Objectifs de qualité des données pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant

Anhydride sulfureux, dioxyde d'azote et oxydes d'azote

Particules fines (PM10 /PM2,5) et plomb

Mesures fixes (1)


Incertitude

15 %

25 %

Saisie minimale de données

90 %

90 %

Mesures indicatives


Incertitude

25 %

50 %

Saisie minimale de données

90 %

90 %

Période minimale

14 % (2)

14 % (2)

Incertitude du modèle


Par heure

50 %

-

Moyennes sur 8 heures

50 %

-

Moyennes journalières

50 %

Non encore défini

Moyennes annuelles

30 %

50 %

Incertitude de l'estimation objective

75 %

100 %


(1) Des mesures aléatoires peuvent être appliquées au lieu de mesures continues pour le plomb et les particules s'il peut être démontré à la Commission européenne que l'incertitude, y compris l'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire, respecte l'objectif de qualité des données de 25 % et que la période prise en compte reste supérieure à la période minimale fixée pour les mesures indicatives. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l'année pour éviter de biaiser les résultats. L'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), « Qualité de l'air - détermination de l'incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l'air ». Si des mesures aléatoires sont utilisées pour évaluer les exigences liées à la valeur limite applicable aux PM10, il convient d'évaluer le 90,4e percentile (qui doit être inférieur ou égal à 50 µg/m3) plutôt que le nombre de dépassements, qui subit fortement l'influence de la couverture des données.(2) Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.

L'incertitude (exprimée avec un degré de fiabilité de 95 %) des méthodes d'évaluation sera évaluée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (EN 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies dans le rapport du CEN intitulé « Air Quality - Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods » (Qualité de l'air - approche de l'estimation de l'incertitude pour les méthodes de référence de mesure de l'air ambiant) (CR 14377 :2002E).

Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite appropriée.

L'incertitude pour la modélisation est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.

L'incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite. Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l'échelle couverte par le modèle.

L'incertitude de l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.

Les exigences, en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte, ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

B. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air Les informations ci-après sont réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air : - description des activités d'évaluation, - méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description, - sources des données et des informations, - description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, indication de l'étendue de tout site ou, le cas échéant, de la longueur de route à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération où les concentrations dépassent une valeur limite ou une valeur cible majorée, le cas échéant, de la marge de dépassement, et l'étendue de tout site à l'intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d'évaluation supérieur ou le seuil d'évaluation inférieur, - la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite pour la protection de la santé humaine.

C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant : validation des données Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, l'Institut veille à ce que : - toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la section 5.6.2.2 de la norme ISO/IEC 17025:2005, - les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude des appareils de mesure, - un processus d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle communautaire, - les laboratoires qui participent aux exercices de comparaison à l'échelle de la Communauté européenne portant sur les polluants couverts par la présente directive, soient accrédités conformément à la norme EN/ISO 17025 d'ici à 2010 pour les méthodes de référence visées à l'annexe 5. Ces laboratoires participent à la coordination des programmes d'assurance de la qualité à l'échelle communautaire qui seront mis en place par la Commission européenne; ils coordonnent aussi l'application adéquate des méthodes de référence ainsi que la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence.

Annexe 2. - Détermination des exigences pour l'évaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5) et de plomb dans l'air ambiant à l'intérieur d'une zone ou d'une agglomération A. Seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs ci-après s'appliquent. 1. Anhydride sulfureux

Protection de la santé

Protection de la végétation

Seuil d'évaluation supérieur

60 % de la valeur limite par 24 heures (75 µg/m3, à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile)

60 % du niveau critique hivernal (12 µg/m3)

Seuil d'évaluation inférieur

40 % de la valeur limite par 24 heures (50 µg/m3, à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile)

40 % du niveau critique hivernal (8 µg/m3)


2.Dioxyde d'azote et oxydes d'azote

Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine (NO2)

Valeur limite annuelle pour la protection de la santé Humaine (NO2)

Niveau critique annuel pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels (NOx)

Seuil d'évaluation supérieur

70 % de la valeur limite (140 µg/m3, à ne pas dépasser plus de plus de dix-huit fois par année civile)

80 % de la valeur limite (32 µg/m3)

80 % du niveau critique (24 µg/ m3)

Seuil d'évaluation inférieur

50 % de la valeur limite (100 µg/m3, à ne pas dépasser plus de plus de dix-huit fois par année civile)

65 % de la valeur limite (26 µg/m3)

65 % du niveau critique (19,5 µg/m3)


3. Particules

Moyenne sur 24 heures PM10

Moyenne annuelle PM10

Moyenne annuelle PM2,5 (1)

Seuil d'évaluation supérieur

70 % de la valeur limite (35 µg/m3, à ne pas dépasser plus de plus de trente-cinq fois par année civile)

70 % de la valeur limite (28 µg/m3)

70 % de la valeur limite (17 µg/ m3)

Seuil d'évaluation inférieur

50 % de la valeur limite (25 µg/m3, à ne pas dépasser plus de plus de trente-cinq fois par année civile)

50 % de la valeur limite (20 µg/m3)

50 % de la valeur limite (12 µg/m3)


(1) Le seuil d'évaluation supérieur et le seuil d'évaluation inférieur pour les PM2,5 ne s'appliquent pas aux mesures effectuées pour évaluer la conformité à l'objectif de réduction de l'exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine visé à l'annexe 2 de l'ordonnance.4. Plomb

Moyenne annuelle

Seuil d'évaluation supérieur

70 % de la valeur limite (0,35 µg/m3)

Seuil d'évaluation inférieur

50 % de la valeur limite (0,25 µg/m3)


B.Détermination des dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs Les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs sont déterminés d'après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé s'il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années.

Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, peuvent être combinées avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation pour déterminer les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs.

Annexe 3. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant et emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, des particules (PM10 et PM2,5) et du plomb dans l'air ambiant A. Généralités La qualité de l'air ambiant est évaluée dans toutes les zones et agglomérations conformément aux critères suivants : 1. La qualité de l'air ambiant est évaluée dans tous les emplacements, à l'exception de ceux énumérés au point 2 conformément aux critères établis aux sections B et C concernant l'emplacement des points de prélèvement pour les mesures fixes.Les principes énoncés aux sections B et C s'appliquent également s'ils sont pertinents pour déterminer les emplacements spécifiques où la concentration des polluants concernés est établie lorsque la qualité de l'air ambiant est évaluée par des mesures indicatives ou par des méthodes de modélisation. 2. Le respect des valeurs limites pour la protection de la santé humaine n'est pas évalué dans les emplacements suivants : a) tout emplacement situé dans des zones auxquelles le public n'a pas accès et où il n'y a pas d'habitat fixe;b) conformément à l'article 3, 1° de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, les locaux ou les installations industriels auxquels s'appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail;c) les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central. B. Macro-implantation des points de prélèvements 1. Protection de la santé humaine a) Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur : - les endroits des zones et des agglomérations où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites, - les niveaux dans d'autres endroits à l'intérieur de zones ou d'agglomérations qui sont représentatifs de l'exposition de la population en général.b) D'une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer les concentrations dans des microenvironnements se trouvant à proximité immédiate.Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air sur une portion de rue d'au moins 100 m de long pour les sites liés à la circulation et d'au moins 250 x 250 m pour les sites industriels, dans la mesure du possible. c) Les emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent de la station.Le niveau de pollution ne devrait pas être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d'une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés. d) Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche.Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants. e) Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.2. Protection de la végétation et des écosystèmes naturels Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des agglomérations ou à plus de 5 km d'une autre zone bâtie, d'une installation industrielle, d'une autoroute ou d'une route principale sur laquelle le trafic est supérieur à 50000 véhicules par jour. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 1000 km2. Un point de prélèvement peut être implanté à une distance plus rapprochée ou être représentatif de la qualité de l'air dans une zone moins étendue, compte tenu des conditions géographiques ou des possibilités de protection des zones particulièrement vulnérables.

C. Micro-implantation des points de prélèvement Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent : - l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (libre sur un angle d'au moins 270°); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (qui doit normalement être éloigné des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles de quelques mètres et être situé à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air à la ligne de construction), - en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut être nécessaire dans certains cas. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, - la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant, - l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil, - pour tous les polluants, les points de prélèvement liés à la circulation sont distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : - sources susceptibles d'interférer, - sécurité, - accès, - possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques, - visibilité du site par rapport à ses alentours, - sécurité du public et des techniciens, - intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants, - exigences d'urbanisme.

D. Documentation et réexamen du choix des sites Lors de l'étape de classification, les procédures de choix des sites sont étayées par une documentation exhaustive, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites sont réexaminés à intervalles réguliers à l'aide d'une nouvelle documentation afin de s'assurer que les critères de choix restent valables.

Annexe 4. - Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5) et de plomb dans l'air ambiant A. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine, ainsi que le respect des seuils d'alerte, dans les zones et agglomérations où la mesure fixe est la seule source d'information 1. Sources diffuses

Population de l'agglomération ou zone (en milliers d'habitants)

Si les concentrations maximales dépassent le seuil d'évaluation supérieur (1)

Si les concentrations maximales sont comprises entre les seuils d'évaluation inférieur et supérieur

Polluants (à l'exception des PM)

PM (2) (sommes des PM10 et PM2,5)

Polluants (à l'exception des PM)

PM (2) (sommes des PM10 et PM2,5)

0-249

1

2

1

1

250-499

2

3

1

2

500-749

2

3

1

2

750-999

3

4

1

2

1000-1499

4

6

2

3

1500-1999

5

7

2

3

2000-2749

6

8

3

4

2750-3749

7

10

3

4

3750-4749

8

11

3

6

4750-5999

9

13

4

6

=> 6000

10

15

4

7


(1) Pour le dioxyde d'azote et les particules : ce nombre doit comprendre au moins une station surveillant la pollution de fond urbaine et une station consacrée à la pollution due à la circulation, à condition que cela n'augmente pas le nombre de points de prélèvement.Pour ces polluants, le nombre total de stations consacrées à la pollution de fond urbaine ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur au nombre de stations consacrées à la pollution due à la circulation selon les prescriptions de la section A, point 1). Les points de prélèvement présentant des dépassements de la valeur limite pour les PM10 au cours des trois dernières années sont conservés, à moins qu'un déplacement de ces points ne s'avère nécessaire dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'aménagement du territoire. (2) Lorsque les PM2,5 et les PM10 sont mesurés dans la même station de surveillance, on compte deux points de prélèvement différents.Le nombre total de points de prélèvement pour les PM2,5 ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur à celui pour les PM10 selon les prescriptions de la section A, point 1), et le nombre de points de prélèvement pour les PM2,5 consacrés à la pollution de fond des agglomérations et des zones urbaines doit satisfaire aux exigences énoncées à la section B. 2. Sources ponctuelles Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population. B. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect de l'objectif de réduction de l'exposition aux PM2,5 fixé pour la protection de la santé humaine Le nombre retenu à cette fin est d'un point de prélèvement par million d'habitants pour les agglomérations et les zones urbaines supplémentaires comptant plus de 100 000 habitants. Ces points de prélèvement peuvent coïncider avec les points de prélèvement visés à la section A. C. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des niveaux critiques fixés pour la protection de la végétation dans les zones autres que les agglomérations

Si les concentrations maximales dépassent le seuil d'évaluation supérieur

Si les concentrations maximales sont comprises entre les seuils d'évaluation inférieur et supérieur

1 station pour 20 000 km2

1 station pour 40 000 km2


Annexe 5. - Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5) et de plomb A. Méthodes de référence pour les mesures 1. Méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux La méthode de référence utilisée pour la mesure de l'anhydride sulfureux est celle décrite dans la norme EN 14212 (2005) : « Qualité de l'air ambiant - méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence UV.» 2. Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote La méthode de référence utilisée pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211 (2005) : « Qualité de l'air ambiant - méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et en monoxyde d'azote par chimiluminescence.» 3. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage du plomb est celle décrite à la section A, point 4, de la présente annexe.La méthode de référence utilisée pour la mesure du plomb est celle décrite dans la norme EN 14902 (2005) : « Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction PM10 de la matière particulaire en suspension. » 4. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 est celle décrite dans la norme EN 12341 (1999) : « Qualité de l'air - détermination de la fraction PM10 de matière particulaire en suspension - méthode de référence et procédure d'essai in situ pour démontrer l'équivalence à la référence de méthodes de mesurage.» 5. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite dans la norme EN 14907 (2005) : « Méthode de mesurage gravimétrique de référence pour la détermination de la fraction massique PM2,5 de matière particulaire en suspension.» B. Démonstration de l'équivalence 1. Toute autre méthode peut être utilisée pour autant qu'il puisse être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux des méthodes visées à la section A ou, dans le cas des particules, toute autre méthode dont il peut être prouvé qu'elle présente un rapport constant avec la méthode de référence.Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence. 2. Au besoin, la correction est aussi appliquée rétroactivement aux anciennes données de mesure afin d'améliorer la comparabilité des données. C. Normalisation Pour les polluants gazeux, le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa.

Pour les particules et les substances à analyser dans les particules (par exemple, le plomb), le volume d'échantillonnage se rapporte aux conditions ambiantes en termes de température et de pression atmosphérique au moment des mesures.

D. Introduction de nouveaux appareils Tous les nouveaux appareils achetés pour l'application du présent arrêté doivent être conformes à la méthode de référence ou une méthode équivalente.

Tous les appareils utilisés aux fins des mesures fixes doivent être conformes à la méthode de référence ou à une méthode équivalente, au plus tard le 11 juin 2013.

E. Reconnaissance mutuelle des données En effectuant l'homologation de type démontrant que les appareils satisfont aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A, l'Institut accepte les rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres par des laboratoires accrédités selon la norme EN ISO 17025 pour effectuer ces essais.

Annexe 6. - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine A. Critères Sans préjudice de l'annexe 1, les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques.

Paramètre

Proportion requise de données valides

Valeurs relevées sur une heure

75 % (soit 45 minutes)

Valeurs relevées sur huit heures

75 % des valeurs (soit six heures)

Moyenne journalière maximale sur huit heures

75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour)

Valeurs relevées sur 24 heures

75 % des moyennes horaires (soit au moins 18 valeurs horaires)

Moyenne annuelle

90 %(1) des valeurs sur une heure ou (si elles ne sont pas disponibles) des valeurs relevées sur 24 heures durant l'année


(1) Les exigences en ce qui concerne le calcul de la moyenne annuelle ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. B. Valeurs limites

Période de calcul de la moyenne

Valeur limite

Anhydride sulfureux

Une heure

350 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile

Un jour

125 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile

Dioxyde d'azote

Une heure

200 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

Année civile

40 µg/m3

Plombft

Année civile

0,5 µg/m3

PM10

Un jour

50 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile

Année civile

40 µg/m3


Annexe 7. - Seuils d'information et d'alerte A mesurer sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km2 ou une zone ou agglomération entière, la plus petite surface étant retenue.

Polluant

Seuil d'alerte

Anhydride sulfureux

500 µg/m3

Dioxyde d'azote

400 µg/m3


Annexe 8. - Niveaux critiques pour la protection de la végétation

Période de calcul de la moyenne

Niveau critique

Anhydride sulfureux

Année civile et du 1er octobre au 31 mars

20 µg/m3

Oxydes d'azote

Année civile

30 µg/m3 NOx


Annexe 9. -Valeur cible et valeur limite pour les PM2,5 A. Valeur cible

Période de calcul de la moyenne

Valeur cible

Date à laquelle la valeur cible devrait être respectée

Année civile

25 µg/m3

1er janvier 2010


B. Valeur limite

Période de calcul de la moyenne

Valeur limite

Marge de dépassement

Date à laquelle la valeur cible devrait être respectée

PHASE I

Année civile

25 µg/m3

20 % le 11 juin 2008, diminuant le 1er janvier suivant puis tous les douze mois par tranches annuelles égales pour atteindre 0 % au 1er janvier 2015

1er janvier 2015

PHASE II

Année civile

20 µg/m3

1er janvier 2020


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la qualité de l'air.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PIQUE Le Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 2 Annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limités pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes dazote, les particules et le plomb dans l'air ambiant Annexe 1re. - Objectifs de qualité des données A. Objectifs de qualité des données pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant

Monoxyde de carbone

Benzène

Mesures fixes(1)


Incertitude

15 %

25 %

Saisie minimale de données

90 %

90 %

Période minimale


- pollution de fond urbaine et circulation

-

35 %(2)

- sites industriels

-

90 %

Mesures indicatives


Incertitude

25 %

30 %

Saisie minimale de données

90 %

90 %

Période minimale

14 %(4)

14 %(3)

Incertitude du modèle


Par heure

50 %

-

Moyennes sur 8 heures

50 %

-

Moyennes journalières

50 %

-

Moyennes annuelles

30 %

50 %

Incertitude de l'estimation objective

75 %

100 %


(1) Des mesures aléatoires peuvent être appliquées au lieu de mesures continues pour le benzène s'il peut être démontré à la Commission que l'incertitude, y compris l'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire, respecte l'objectif de qualité des données de 25 % et que la période prise en compte reste supérieure à la période minimale fixée pour les mesures indicatives.L'échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l'année pour éviter de biaiser les résultats. L'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), « Qualité de l'air - détermination de l'incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l'air ». (2) Réparti sur l'année pour être représentatif des diverses conditions de climat et de trafic.(3) Une mesure journalière aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.(4) Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année. L'incertitude (exprimée avec un degré de fiabilité de 95 %) des méthodes d'évaluation sera évaluée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (EN 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725:1994 et des orientations fournies dans le rapport du CEN intitulé « Air Quality - Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods » (Qualité de l'air - approche de l'estimation de l'incertitude pour les méthodes de référence de mesure de l'air ambiant) (CR 14377:2002E).

Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite appropriée.

L'incertitude pour la modélisation est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.

L'incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite. Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l'échelle couverte par le modèle.

L'incertitude de l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.

Les exigences, en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte, ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

B. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air Les informations ci-après sont réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air : - description des activités d'évaluation, - méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description, - sources des données et des informations, - description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, indication de l'étendue de tout site ou, le cas échéant, de la longueur de route à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération où les concentrations dépassent une valeur limite, et l'étendue de tout site à l'intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d'évaluation supérieur ou le seuil d'évaluation inférieur, - la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite pour la protection de la santé humaine.

C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant : validation des données Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, l'Institut veille à ce que : - toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la section 5.6.2.2 de la norme ISO/IEC 17025 :2005, - les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude des appareils de mesure, - un processus d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle communautaire, - les laboratoires qui participent aux exercices de comparaison à l'échelle de la Communauté portant sur les polluants couverts par la présente directive, soient accrédités conformément à la norme EN/ISO 17025 d'ici à 2010 pour les méthodes de référence visées à l'annexe 5.

Ces laboratoires participent à la coordination des programmes d'assurance de la qualité à l'échelle communautaire qui seront mis en place par la Commission; ils coordonnent aussi l'application adéquate des méthodes de référence ainsi que la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence.

Annexe 2. - Détermination des exigences pour l'évaluation des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant à l'intérieur d'une zone ou d'une agglomération A. Seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs ci-après s'appliquent. 1. Benzène

Moyenne annuelle

Seuil d'évaluation supérieur

70 % de la valeur limite (3,5 µg/m3)

Seuil d'évaluation inférieur

40 % de la valeur limite (2 µg/m3)


2.Monoxyde de carbone

Moyenne sur 8 heures

Seuil d'évaluation supérieur

70 % de la valeur limite (7 mg/m3)

Seuil d'évaluation inférieur

50 % de la valeur limite (5 mg/m3)


B. Détermination des dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs Les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs sont déterminés d'après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé s'il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années.

Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, peuvent être combinées avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation pour déterminer les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs.

Annexe 3. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant et emplacement des points de prélèvement pour la mesure du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant A. Généralités La qualité de l'air ambiant est évaluée dans toutes les zones et agglomérations conformément aux critères suivants : 1. La qualité de l'air ambiant est évaluée dans tous les emplacements, à l'exception de ceux énumérés au point 2 conformément aux critères établis aux sections B et C concernant l'emplacement des points de prélèvement pour les mesures fixes.Les principes énoncés aux sections B et C s'appliquent également s'ils sont pertinents pour déterminer les emplacements spécifiques où la concentration des polluants concernés est établie lorsque la qualité de l'air ambiant est évaluée par des mesures indicatives ou par des méthodes de modélisation. 2. Le respect des valeurs limites pour la protection de la santé humaine n'est pas évalué dans les emplacements suivants : a) tout emplacement situé dans des zones auxquelles le public n'a pas accès et où il n'y a pas d'habitat fixe;b) conformément à l'article 3, 1° de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, les locaux ou les installations industriels auxquels s'appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail;c) les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central. B. Macro-implantation des points de prélèvements 1. Protection de la santé humaine a) Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur : - les endroits des zones et des agglomérations où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites, - les niveaux dans d'autres endroits à l'intérieur de zones ou d'agglomérations qui sont représentatifs de l'exposition de la population en général.b) D'une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer les concentrations dans des microenvironnements se trouvant à proximité immédiate.Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air sur une portion de rue d'au moins 100 m de long pour les sites liés à la circulation et d'au moins 250 x 250 m pour les sites industriels, dans la mesure du possible. c) Les emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent de la station.Le niveau de pollution ne devrait pas être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d'une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés. d) Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche.Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants. e) Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.2. Protection de la végétation et des écosystèmes naturels Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des agglomérations ou à plus de 5 km d'une autre zone bâtie, d'une installation industrielle, d'une autoroute ou d'une route principale sur laquelle le trafic est supérieur à 50000 véhicules par jour. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 1000 km2. Un point de prélèvement peut être implanté à une distance plus rapprochée ou être représentatif de la qualité de l'air dans une zone moins étendue, compte tenu des conditions géographiques ou des possibilités de protection des zones particulièrement vulnérables.

C. Micro-implantation des points de prélèvement Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent : - l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (libre sur un angle d'au moins 270°); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (qui doit normalement être éloigné des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles de quelques mètres et être situé à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air à la ligne de construction), - en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut être nécessaire dans certains cas. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, - la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant, - l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil, - les points de prélèvement liés à la circulation sont distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : - sources susceptibles d'interférer, - sécurité, - accès, - possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques, - visibilité du site par rapport à ses alentours, - sécurité du public et des techniciens, - intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants, - exigences d'urbanisme.

D. Documentation et réexamen du choix des sites Lors de l'étape de classification, les procédures de choix des sites sont étayées par une documentation exhaustive, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites sont réexaminés à intervalles réguliers à l'aide d'une nouvelle documentation afin de s'assurer que les critères de choix restent valables.

Annexe 4. - Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine, ainsi que le respect des seuils d'alerte, dans les zones et agglomérations où la mesure fixe est la seule source d'information 1. Sources diffuses

Population de l'agglomération ou zone (en milliers d'habitants)

Si les concentrations maximales dépassent le seuil d'évaluation supérieur (1)

Si les concentrations maximales sont comprises entre les seuils d'évaluation inférieur et supérieur

0-249

1

1

250-499

2

1

500-749

2

1

750-999

3

1

1000-1499

4

2

1500-1999

5

2

2000-2749

6

3

2750-3749

7

3

3750-4749

8

3

4750-5999

9

4

=> 6000

10

4


(1) Ce nombre doit comprendre au moins une station surveillant la pollution de fond urbaine et une station consacrée à la pollution due à la circulation, à condition que cela n'augmente pas le nombre de points de prélèvement.Le nombre total de stations consacrées à la pollution de fond urbaine ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur au nombre de stations consacrées à la pollution due à la circulation selon les prescriptions de la section A, point 1). 2. Sources ponctuelles Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population. Annexe 5. - Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone A. Méthodes de référence pour les mesures 1. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène La méthode de référence utilisée pour la mesure du benzène est celle décrite dans la norme EN 14662 (2005), parties 1, 2 et 3 : « Qualité de l'air ambiant - méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène.» 2. Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone La méthode de référence utilisée pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626 (2005) : « Qualité de l'air ambiant - méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par la méthode à rayonnement infrarouge non dispersif.» B. Démonstration de l'équivalence 1. Toute autre méthode peut être utilisée pour autant qu'il puisse être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux des méthodes visées à la section A.Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence. 2. Au besoin, la correction est aussi appliquée rétroactivement aux anciennes données de mesure afin d'améliorer la comparabilité des données. C. Normalisation Le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa.

D. Introduction de nouveaux appareils Tous les nouveaux appareils achetés pour l'application du présent arrêté doivent être conformes à la méthode de référence ou une méthode équivalente.

Tous les appareils utilisés aux fins des mesures fixes doivent être conformes à la méthode de référence ou à une méthode équivalente, au plus tard le 11 juin 2013.

E. Reconnaissance mutuelle des données En effectuant l'homologation de type démontrant que les appareils satisfont aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A, l'Institut accepte les rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres par des laboratoires accrédités selon la norme EN ISO 17025 pour effectuer ces essais.

Annexe 6. - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine A. Critères Sans préjudice de l'annexe 1, les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques.

Paramètre

Proportion requise de données valides

Valeurs relevées sur une heure

75 % (soit 45 minutes)

Valeurs relevées sur huit heures

75 % des valeurs (soit six heures)

Moyenne journalière maximale sur huit heures

75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour)

Valeurs relevées sur 24 heures

75 % des moyennes horaires (soit au moins 18 valeurs horaires)

Moyenne annuelle

90 %(1) des valeurs sur une heure ou (si elles ne sont pas disponibles) des valeurs relevées sur 24 heures durant l'année


(1) Les exigences en ce qui concerne le calcul de la moyenne annuelle ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. B. Valeurs limites

Période de calcul de la moyenne

Valeur limite

Benzène

Année civile

5 µg/m3

Monixide de carbone

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (1)

10 mg/m3


(1) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires actualisées et toutes les heures.Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève; autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la qualité de l'air.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PIQUE Le Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 3 Annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limités pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes dazote, les particules et le plomb dans l'air ambiant Annexe 1re. - Objectifs de qualité des données A. Objectifs de qualité des données pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant

Ozone et NO et NO2 correspondants

Mesures fixes


Incertitude

15 %

Saisie minimale de données

90 % en été 75 % en hiver

Mesures indicatives


Incertitude

30 %

Saisie minimale de données

90 %

Période minimale

>10 % en été

Incertitude du modèle


Par heure

50 %

Moyennes sur 8 heures

50 %

Moyennes journalières

-

Moyennes annuelles

-

Incertitude de l'estimation objective

75 %


L'incertitude (exprimée avec un degré de fiabilité de 95 %) des méthodes d'évaluation sera évaluée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (EN 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies dans le rapport du CEN intitulé « Air Quality - Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods » (Qualité de l'air - approche de l'estimation de l'incertitude pour les méthodes de référence de mesure de l'air ambiant) (CR 14377 :2002E).

Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur cible, pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur cible appropriée.

L'incertitude pour la modélisation est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur cible, sans tenir compte de la chronologie des événements.

L'incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur cible. Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l'échelle couverte par le modèle.

L'incertitude de l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur cible, sans tenir compte de la chronologie des événements.

Les exigences, en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte, ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

B. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air Les informations ci-après sont réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air : - description des activités d'évaluation, - méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description, - sources des données et des informations, - description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, indication de l'étendue de tout site ou, le cas échéant, de la longueur de route à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération où les concentrations dépassent une valeur cible ou un objectif à long terme majoré, le cas échéant, de la marge de dépassement, et l'étendue de tout site à l'intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d'évaluation supérieur ou le seuil d'évaluation inférieur, - la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite pour la protection de la santé humaine.

C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant : validation des données Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, l'Institut veille à ce que : - toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la section 5.6.2.2 de la norme ISO/IEC 17025 :2005, - les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude des appareils de mesure, - un processus d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle communautaire, - les laboratoires qui participent aux exercices de comparaison à l'échelle de la Communauté portant sur les polluants couverts par la présente directive, soient accrédités conformément à la norme EN/ISO 17025 d'ici à 2010 pour les méthodes de référence visées à l'annexe 6.

Ces laboratoires participent à la coordination des programmes d'assurance de la qualité à l'échelle communautaire qui seront mis en place par la Commission; ils coordonnent aussi l'application adéquate des méthodes de référence ainsi que la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence.

Annexe 2. - Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations d'ozone A. Méthodes de référence pour la mesure de l'ozone La méthode de référence utilisée pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625 (2005) : « Qualité de l'air ambiant - méthode normalisée de mesurage de la concentration d'ozone par photométrie UV. » B. Démonstration de l'équivalence 1. Toute autre méthode peut être utilisée pour autant qu'il puisse être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux des méthodes visées à la section A.Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence. 2. Au besoin, la correction est aussi appliquée rétroactivement aux anciennes données de mesure afin d'améliorer la comparabilité des données. C. Normalisation Le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa..

D. Introduction de nouveaux appareils Tous les nouveaux appareils achetés pour l'application du présent arrêté doivent être conformes à la méthode de référence ou une méthode équivalente.

Tous les appareils utilisés aux fins des mesures fixes doivent être conformes à la méthode de référence ou à une méthode équivalente, au plus tard le 11 juin 2013.

E. Reconnaissance mutuelle des données En effectuant l'homologation de type démontrant que les appareils satisfont aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A, l'Institut accepte les rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres par des laboratoires accrédités selon la norme EN ISO 17025 pour effectuer ces essais.

Annexe 3. - Valeurs cibles pour l'ozone et objectifs à long terme A. Définitions et critères 1. Définitions AOT40 (exprimé en (µg/m3).heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 (= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur une heure, mesurées quotidiennement entre 8 h 00 et 20 h 00 (heure de l'Europe centrale). 2. Critères Les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques. Paramètre

Proportion requise de données valides

Valeurs relevées sur une heure

75 % (soit 45 minutes)

Valeurs relevées sur huit heures

75 % des valeurs (soit six heures)

Moyenne journalière maximale sur huit heures, calculée à partir des moyennes horaires glissantes sur huit heures

75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour)

AOT40

90 % des valeurs sur une heure mesurées pendant la période définie pour le calcul de la valeur AOT40 (1)

Moyenne annuelle

75 % des valeurs sur une heure mesurées d'avril à septembre et 75 % des valeurs mesurées de janvier à mars et d'octobre à décembre, mesurées séparément

Nombre de dépassements et valeurs maximales par mois

90 % des valeurs journalières maximales moyennes relevées sur 8 heures (27 valeurs quotidiennes disponibles chaque mois) 90 % des valeurs sur une heure mesurées entre 8h00 et 20h00 (heure de l'Europe centrale)

Nombre de dépassements et valeurs maximales par mois

Cinq mois sur six d'avril à septembre


(1) Dans les cas où toutes les données mesurées possibles ne sont pas disponibles, les valeurs AOT40 sont calculées à l'aide du facteur suivant : AOT40estimation = AOT40mesurées x nombre total possible d'heures [*] /nombre de valeurs horaires mesurées [*] Il s'agit du nombre d'heures durant la période prévue pour la définition d'AOT40 (c'est-à-dire entre 8h00 et 20h00, heure de l'Europe centrale, du 1er mai au 31 juillet de chaque année pour la protection de la végétation, et du 1er avril au 30 septembre de chaque année pour la protection des forêts). B. Valeurs cibles

Objectif

Période de calcul de la moyenne

Valeur cible (1)

Protection de la santé humaine

Maximum journalier de la moyenne sur huit heures (2)

120 µg/m3, valeur à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile, moyenne calculée sur trois ans(3)

Protection de la végétation

De mai à juillet

AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 18 000 µg/m3.h, moyenne calculée sur cinq ans (3)


(1) 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les trois ou cinq années suivantes, selon le cas.(2) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures.Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève; autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour. (3) Si les moyennes sur trois ou cinq ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d'une série complète et consécutive de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour contrôler le respect des valeurs cibles sont les suivantes : - pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine : des données valides pendant un an, - pour la valeur cible relative à la protection de la végétation : des données valides pendant trois ans. C. Objectifs à long terme

Objectif

Période de calcul de la moyenne

Objectif à long terme

Protection de la santé humaine

Maximum journalier de la moyenne sur huit heures pendant une année civile

120 µg/m3

Protection de la végétation

De mai à juillet

AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 6 000 µg/m3. h,


Annexe 4. - Critères de classification et d'implantation des points de prélèvement pour l'évaluation des concentrations d'ozone Les considérations ci-après s'appliquent pour les mesures fixes.

Type de station

Objectifs de la mesure

Représentativité (1)

Critères de macro-implantation

Urbaine

Protection de la santé humaine : évaluer l'exposition de la population urbaine à l'ozone, c'est-à-dire là où la densité de population et la concentration d'ozone sont relativement élevées et représentatives de l'exposition de la population en général

Quelques km2

Loin de l'influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service etc..;

Sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés;

Sites tels que des zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), grandes avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives.

Périurbaine

Protection de la santé humaine et de la végétation : évaluer l'exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de l'agglomération, là où on observe les niveaux d'ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d'être exposés directement ou indirectement

Quelques dizaines de km2

A une certaine distance de la zone d'émissions maximales, sous le vent ou dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d'ozone; aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l'extrême périphérie d'une agglomération sont exposés à des niveaux d'ozone élevés;

le cas échéant, également quelques stations périurbaines situées au vent par rapport à la zone d'émissions maximales, afin de déterminer les niveaux de fond régionaux.


(1) Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate. B. Micro-implantation La procédure de micro-implantation prévue aux annexes 3, section C, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant est appliquée dans la mesure du possible, en s'assurant que la sonde d'entrée est placée très loin de sources telles que les cheminées de four et d'incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité de la circulation.

C. Documentation et réexamen du choix des sites Les procédures prévues aux annexes 3, section D, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont appliquées, en effectuant un examen et une interprétation corrects des données de surveillance dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui influencent les concentrations d'ozone mesurées sur les sites considérés.

Annexe 5. - Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d'ozone A. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information

Population (x 1000)

Agglomérations urbaines et périurbaines) (1)

Autres zones périurbaines et rurales(1)

< 250

1

< 500

1

2

< 1000

2

2

< 1500

3

3

< 2000

3

4

< 2750

4

5

< 3750

5

6

> 3750

Une station supplémentaire pour deux millions d'habitants

Une station supplémentaire pour deux millions d'habitants


(1) Au moins une station dans les zones périurbaines où l'exposition de la population est susceptible d'être la plus élevée.Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations sont implantées dans des zones périurbaines.

B. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes dans les zones et agglomérations où les objectifs à long terme sont atteints Le nombre de points de prélèvement pour l'ozone, combiné à d'autres moyens d'évaluation supplémentaire tels que la modélisation de la qualité de l'air et les mesures en un même lieu du dioxyde d'azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l'évolution de la pollution due à l'ozone et vérifier la conformité avec les objectifs à long terme. Le nombre de stations situées dans les agglomérations et dans les autres zones peut être réduit à un tiers du nombre indiqué à la section A. Lorsque les renseignements fournis par les stations de mesure fixe constituent la seule source d'information, une station de surveillance au moins doit être conservée. Si, dans les zones où est effectuée une évaluation supplémentaire, il ne reste de ce fait aucune station dans une zone, la coordination avec le nombre de stations situées dans les zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d'ozone par rapport aux objectifs à long terme.

Annexe 6. - Mesures des précurseurs de l'ozone A. Objectifs Ces mesures ont pour principaux objectifs d'analyser toute évolution des précurseurs de l'ozone, de vérifier l'efficacité des stratégies de réduction des émissions, de contrôler la cohérence des inventaires des émissions et de contribuer à l'établissement de liens entre les sources d'émissions et les concentrations de pollution observées.

Un autre objectif est de contribuer à une meilleure compréhension des processus de formation de l'ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi qu'à l'application de modèles photochimiques.

B. Substances Les mesures des précurseurs de l'ozone portent au moins sur les oxydes d'azote (NO et NO2), et sur les composés organiques volatils (COV) appropriés. Une liste des composés organiques volatils pour lesquels des mesures sont conseillées figure ci après.

1-Butène

Isoprène

Ethylbenzène

Ethane

trans-2-Butène

n-Hexane

m+p-Xylène

Ethylène

cis-2-Butène

i-Hexane

o-Xylène

Acétylène

1,3-Butadiène

n-Heptane

1,2,4-Triméthylebenzène

Propane

n-Pentane

n-Octane

1,2,3-Triméthylebenzène

Propène

i-Pentane

i-Octane

1,3,5-Triméthylebenzène

n-Butane

1-Pentène

Benzène

Formaldéhyde

i-Butane

2-Pentène

Toluène

Total des hydrocarbures autres que le méthane


C. Implantation Les mesures sont effectuées en particulier dans les zones urbaines ou périurbaines, sur un site de surveillance mis en place conformément aux exigences du présent arrêté et jugé adapté aux objectifs de surveillance visés à la section A. Annexe 7. - Seuils d'information et d'alerte

Objet

Période de calcul de la moyenne

seuil

Information

1 heure

180 µg/m3

Alerte

1 heure (1)

240 µg/m3


(1) Pour la mise en oeuvre de l'article 14 de l'ordonnance, le dépassement du seuil doit être mesuré ou prévu pour trois heures consécutives. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la qualité de l'air.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PIQUE La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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