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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 décembre 2010
publié le 28 janvier 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la carte des affectations du sol du plan régional d'affectation du sol pour les parcelles dont l'affectation a été annulée par le Conseil d'Etat

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2011031058
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28/01/2011
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22/12/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la carte des affectations du sol du plan régional d'affectation du sol pour les parcelles dont l'affectation a été annulée par le Conseil d'Etat


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, § 1er, I, 1°;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, telle que modifiée;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 (ci-après le « CoBAT »), notamment l'article 25, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le Plan régional d'affectation du sol (ci-après le « PRAS »), tel que modifié;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 190.513 du 16 février 2009, qui annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol en tant qu'il inscrit en zone agricole un terrain sis rue Scherdemael 228, à Anderlecht, cadastré Section H, première feuille, n° 230, 233, 235l, 235f, 235g et 235k;

Considérant que des réclamants demandent d'affecter l'immeuble existant sis au 228 rue de Scherdemael en zone d'habitation à prédominance résidentielle afin de préserver le logement existant au même titre que les autres propriétés situées le long de la rue et affectées en zone d'habitation à prédominance résidentielle;

Alors que le tronçon de la rue de Scherdemael à front duquel se trouve ce terrain offre un paysage à caractère rural et semi-rural devenu rare en Région de Bruxelles-Capitale;

Qu'il importe de maintenir la cohérence et la continuité géographique avec l'environnement des lieux et leur caractère rural à semi-rural, notamment en traitant de manière identique les deux rives de ce tronçon de la rue de Scherdemael;

Que la rive ouest de la rue est affectée en zone agricole et était précédemment affectée en zone rurale d'intérêt touristique au plan de secteur;

Que le souhait de traiter de manière identique les deux rives de la rue justifie valablement que l'affectation retenue pour la rive ouest le soit également pour la rive est;

Que les immeubles existants construits régulièrement qui ne sont pas compatibles avec l'affectation retenue par le PRAS bénéficient de la prescription 0.9 du plan;

Qu'en conséquence il y a lieu d'affecter le terrain sis au n° 238 de la rue de Scherdemael, cadastré Section H, première feuille, n° 230, 233, 235l, 235f, 235g et 235k en zone agricole.

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 159.024 du 18 mai 2006, qui annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol en tant qu'il affecte en zone de parc la totalité de la surface du terrain situé à l'angle des rues Memling, Gheude, de la Clinique et Brogniez à Anderlecht;

Considérant que des réclamants ont demandé que ce terrain soit affecté en zone de forte mixité car le plan régional de développement reprenait ce site dans un périmètre de redéploiement du logement et de l'entreprise;

Que d'autres réclamants sollicitent la reprise du terrain en zone mixte, au motif qu'il s'agit d'un terrain vague constructible;

Que la CRD est favorable à l'affectation de ce terrain en zone d'habitation au motif qu'elle n'hypothèque pas le programme du contrat de quartier;

Alors que l'autre partie de l'îlot est affectée en zone mixte et que les îlots voisins sont principalement affectés en zone mixte et en zone d'habitation;

Qu'à cette situation de droit s'ajoute la situation de fait du terrain, qui est pour l'essentiel non-bâti;

Que, par conséquent, rien ne justifie l'affectation du terrain en zone de forte mixité;

Que la localisation du terrain fait de celui-ci un espace de transition entre la zone de forte mixité qui s'étend le long du canal, la zone mixte qui borde la petite ceinture et la zone d'habitation située entre les deux zones précédentes et la gare du Midi;

Que l'affectation du terrain en zone mixte est plus à même d'assurer cette transition qu'une affectation en zone d'habitation et permet d'assurer l'homogénéité de l'îlot concerné;

Que la zone mixte figure parmi les zones du plan dont les prescriptions prévoient le logement parmi les affectations principales, et qu'à ce titre, la protection du logement peut être assurée par la gestion des permis d'urbanisme, dans le respect du bon aménagement des lieux et des caractéristiques urbanistiques;

Qu'il convient donc d'affecter le terrain considéré en zone mixte;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 191.009 du 2 mars 2009, qui annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol en tant qu'il inscrit en zone verte et en zone verte de haute valeur biologique les terrains sis à Bruxelles, entre l'avenue de Versailles et Mariendal, inscrits à la matrice cadastrale Section C, 19ème division sous les nos 11s, 15c, 15b, 17k, 17t, 17s, 17l, 17r, 17v, 17m, 17p, 22p, 22/2h, 22r, 18p, 19p3, 33e, 2/2b, 22t, 18s, 19t3 et 34g;

Qu'aucune des parcelles visées dans cet arrêt n'est affectée en zone verte de haute valeur biologique;

Que toutes les parcelles visées par cet arrêt, à l'exception des parcelles 19p3 et 19t3, sont affectées par le PRAS en zone d'habitation à prédominance résidentielle et n'ont donc pas vu leur affectation annulée par le Conseil d'Etat;

Que seules les parcelles 19p3 et 19t3 ont vu leur affectation en zone verte annulée et sont concernées par le présent arrêté;

Considérant que des réclamants demandent d'affecter en zone verte de haute valeur biologique le bois du Craetveld (Bois de l'Abbé), situé avenue de Versailles;

Que la Ville demande de réaffecter une partie de la zone d'habitation à prédominance résidentielle prévue au second projet de PRAS en zone d'espace vert;

Que d'autres réclamants sollicitent la reprise de la friche, nécessaire à la viabilité sociale du quartier, en zone agricole;

Alors que la zone agricole ne se justifie pas pour ces parcelles, étant donné qu'elles sont inscrites en terrains non bâtis verdurisés sur la carte de la situation existante de fait et ne rentrent pas dans les critères d'affectation en zone agricole;

Que ces parcelles se trouvent sur une ancienne carrière de sable abandonnée qui a été recolonisée par une végétation sauvage et spontanée, constituée entre autres de peupliers grisards;

Que ce site, important par sa valeur biologique élevée, est à conserver;

Que toutefois, concernant spécifiquement les deux parcelles visées par le présent arrêté, celles-ci ne sont pas inscrites par la carte de la situation existante de fait en espace vert à fonction écologique dominante mais en terrain non bâti verdurisé;

Que, par conséquent, il ne s'indique pas de retenir, pour ces deux parcelles, l'affectation en zone verte de haute valeur biologique retenue pour les terrains voisins;

Que toutefois leur proximité immédiate avec cette zone verte de haute valeur biologique et leur importante verdurisation justifie que le milieu naturel qu'elles accueillent soit protégé;

Que la poursuite de l'urbanisation de la zone d'habitation à prédominance résidentielle voisine n'est pas rendue impossible par l'affectation des parcelles ici affectées en zone non urbanisable;

Qu'il y a lieu d'affecter les parcelles 19p3 et 19t3 en zone verte;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 165.067 du 23 novembre 2006, qui annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol en tant qu'il inscrit en zone verte de haute valeur biologique les terrains sis à Bruxelles (Neder-Over-Hembeek), entre l'avenue de Versailles, le clos Marienborre et la limite régionale, cadastrés 19e division, section C, 3q, 4g, 4h, 44p, 4t, 6s, 5k, 5h, 6e, 6h, 7c et 7d à Bruxelles;

Considérant que des réclamants demandent d'affecter en zone verte de haute valeur biologique, conformément au premier projet de PRAS, la zone de bois humide comprise entre le Bois de Mariënborre, le long de la rue du Demi-Cercle et de la limite régionale, qui comporte de beaux spécimens d'arbres de grande taille et des plantes relativement rares en région bruxelloise;

Que les propriétaires des terrains concernés, contestant que ceux-ci présenteraient un quelconque intérêt biologique et invoquant leur constructibilité, ont demandé leur affectation en zone d'habitation à prédominance résidentielle, conformément au second projet de PRAS;

Alors qu'une grande partie du site est occupée par un talus planté et un bois humide;

Que ce site comporte des plantes relativement rares en région bruxelloise;

Que ce site est important par sa valeur biologique élevée;

Qu'il est important de conserver ce type de milieu écologique;

Que les caractéristiques propres du site (relief et humidité) rendent celui-ci difficilement bâtissable;

Qu'il y a lieu d'affecter les parcelles concernées en zone verte de haute valeur biologique;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.169 du 15 juin 2006, qui annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol en tant qu'il affecte en zone mixte les immeubles situés à Bruxelles, rue d'Arlon 45-47, cadastrés Section 9, n° 517z2;

Que ces immeubles étaient précédemment affectés par le plan de secteur en zone administrative;

Que les deux projets de PRAS ont également affecté ces immeubles en zone administrative;

Qu'aucun réclamant n'a suggéré que cette affectation soit modifiée;

Qu'il s'impose donc d'affecter les immeubles sis rue d'Arlon, n° 45 et 47, en zone administrative;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 183.316 du 22 mai 2008, annulant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol en tant qu'il affecte en zone d'intérêt, culturel, historique, esthétique ou d'embellissement l'ensemble immobilier sis à Jette, avenue du Sacré-Coeur 2 à 8, constitué des parcelles cadastrées 1ère Division, Section B, première feuille, nos 219w, 219x, 225f3, 225p3 et 225v;

Considérant qu'un réclamant a sollicité la suppression du PICHEE prévu à cet endroit par les deux projets de PRAS, au motif que ni les immeubles ni le parc qui les entourent ne présenteraient un intérêt justifiant cette inscription;

Alors que le Parc Roi Baudouin (phase I) et le domaine Bonaventure formaient jadis (début 19e siècle) un domaine d'un seul tenant et que, bien que ce dernier ait été morcelé avec le temps, de nombreux vestiges du domaine d'origine subsistent dans le domaine Bonaventure : partie de la pelouse centrale, massif d'arbres d'essences variées, drève d'une trentaine de tilleuls, bassin à jet, buis à développement arborescent, présence d'arbres remarquables bicentenaires, chêne pédonculé exceptionnel, l'ensemble contribuant à l'intérêt scientifique du parc;

Que son intérêt esthétique est dû à sa composition mi-classique mi-paysagère, particulièrement rare à Bruxelles;

Que le château est de style néoclassique, se compose de deux ailes et a été construit entre 1797 et 1804;

Que son style est sobre et sa composition équilibrée;

Que son style rappelle celui de l'architecte Laurent-Benoît Dewez, principal architecte de l'époque;

Que si aucun document d'archive ne prouve qu'il s'agit d'une réalisation de l'architecte, on peut toutefois formuler l'hypothèse qu'il serait l'oeuvre d'un de ses collaborateurs ou élèves;

Que l'ancien domaine Bonaventure forme aujourd'hui un ensemble remarquable englobant parc et château;

Que le château présente une valeur historique et esthétique indéniable, tandis que le parc présente une valeur esthétique et scientifique;

Qu'il s'agit là d'un des rares témoins des résidences secondaires que les citadins se faisaient construire dans les environs de Bruxelles aux 18e et 19e siècles;

Qu'au regard de ces éléments et dans une continuité logique avec la zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du parc Roi Baudouin, il s'impose de maintenir la ZICHEE sur l'entièreté du domaine Bonaventure;

Qu'il ressort à l'évidence de la prescription 21, relative à la ZICHEE, que cette surimpression n'est pas de nature à empêcher le développement futur des écoles qui se trouvent sur le domaine;

Qu'il y a lieu d'affecter les parcelles visées par l'arrêt précité en ZICHEE;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 191.010 du 2 mars 2009, qui annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol en tant qu'il inscrit en zone de parc les terrains sis à Molenbeek-Saint-Jean, entre la rue J. Baeck, l'avenue E. Machtens et la rue de la Semence, cadastrés section B, nos 873/c;

Considérant qu'un réclamant demande de reprendre ces terrains en zone d'habitation, conformément à l'affectation retenue par les plans en vigueur, singulièrement par le PPAS, qui constitue l'expression du bon aménagement des lieux, et rappelle qu'un permis de bâtir l'a, par le passé, autorisé à construire à cet endroit un immeuble de logements;

Que d'autres réclamants demandent que ces terrains soient affectés en espaces verts, conformément à leur aménagement de fait;

Alors que, dans les faits, ces terrains ont été aménagés en parc dans les années septante;

Que ce parc s'inscrit dans la continuité du parc Marie-José;

Qu'il constitue en outre une zone de transition opportune entre des quartiers densément urbanisés, les uns en ordre ouvert et les autres en ordre fermé, de part et d'autre du boulevard E. Machtens;

Qu'il remplit une fonction récréative et de détente indispensable dans des quartiers à forte densité de population;

Qu'il a fait l'objet d'aménagements à cette intention;

Que le PPAS existant ne peut faire obstacle à l'affectation retenue par le PRAS dès lors que le PPAS est hiérarchiquement inférieur et sera implicitement abrogé dans la mesure où l'affectation qu'il consacre ne sera pas compatible avec celle retenue par le PRAS;

Qu'en outre, s'agissant du bon aménagement des lieux, il est évident que le PRAS, élaboré et adopté plus de trente ans après le PPAS, en constitue une expression plus récente, qui prévaudra à l'avenir sur celle consacrée dans un passé déjà relativement lointain par le PPAS;

Que le plan de secteur et les dispositions réglementaires du plan régional de développement ne peuvent pas davantage faire obstacle à l'affectation retenue par le PRAS dès lors que celui-ci est destiné à les remplacer;

Que le permis d'urbanisme invoqué a été délivré en 1974, n'a jamais été mis en oeuvre et est donc périmé;

Qu'il convient d'affecter ces terrains en zone de parc;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 191.378 du 12 mars 2009, qui annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol en tant qu'il inscrit partiellement en zone verte les parcelles sises chaussée Saint-Job, 358 à Uccle, cadastrées Section E, nos 327e2 et 327f2;

Considérant que des réclamants demandent de réaffecter en zone verte la totalité de la zone du Broeck située entre la rue Basse et la chaussée de Saint-Job, pour confirmer son intérêt social et son statut de relais dans le cadre du maillage vert;

Que certains réclamant proposent d'affecter l'entièreté du site en zone verte à haute valeur biologique, dans l'esprit de la convention de gestion comme réserve naturelle passée entre la Fondation Roi Baudouin et les associations de conservation de la nature;

Qu'un autre réclamant demande que son terrain, qui borde la zone, reste réservé au logement résidentiel;

Alors qu'inscrire les parcelles incriminées en zone d'habitation à prédominance résidentielle reviendrait à porter atteinte à l'intégrité d'une zone humide qui a fait l'objet d'une mobilisation citoyenne en vue de sa conservation et de son entretien;

Que cette initiative a été soutenue par la Fondation Roi Baudouin, Natagora et la Commune d'Uccle;

Que le Broek fait partie de la vallée du Geleytsbeek et présente un intérêt écologique certain;

Que la vallée du Geleytsbeek est intégrée au maillage bleu;

Que ce type de zone humide peut aider à la lutte contre les inondations;

Que toutefois, la situation existante de droit ne reprenant pas ce site comme réserve naturelle et sa situation de fait ne présentant pas une haute valeur biologique au sens de la prescription 11, il n'y a pas lieu de l'affecter en zone verte de haute valeur biologique;

Que, par ailleurs, l'affectation en zone non aedificandi des jardins existants à l'arrière des habitations situées entre le site et la chaussée de Saint-Job ne remet pas en cause l'existence de ces jardins et ne porte pas atteinte à leur usage normal;

Qu'il s'indique par conséquent d'étendre les limites de la zone verte vers l'intérieur de l'îlot, tout en maintenant la zone d'habitation à prédominance résidentielle à front de voirie;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 194.805 du 29 juin 2009, qui annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol en tant qu'il inscrit en zone de forte mixité les parcelles sises rue Allard, 40 et rue de l'Arbre, 1 à 9;

Considérant que la situation existante de fait relève que l'immeuble situé rue Allard, 40 est entièrement occupé par du bureau, comme c'est le cas de la quasi-totalité de l'îlot;

Que les parcelles situées rue de l'Arbre 1 à 9, vu leur configuration, sont peu aptes à la construction d'immeubles de logements notamment eu égard aux immeubles de bureaux de la rue de la Régence et de la rue Allard;

Que cette configuration permettrait davantage une extension des immeubles voisins existants, tous occupés par du bureau, que de nouvelles constructions indépendantes;

Qu'il convient dès lors d'affecter ces parcelles en zone administrative;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.170 du 15 juin 2006, qui annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol en tant qu'il concerne les parcelles sises à Bruxelles, carrefour de l'Europe, cadastrées Section D, nos 1152r et 1049f2;

Considérant que des réclamants demandent que les biens sis dans l'îlot formé par la rue de la Montagne, la rue de l'Infante Isabelle et le boulevard de l'Impératrice, affectés en zone d'habitation dans les deux projets de PRAS, soient affectés en zone de forte mixité, en raison de la taille des hôtels existants sur l'îlot, ainsi que d'un « G » en surimpression, en vue de permettre le développement de la galerie, existante mais inutilisée, qui relie la place Agora à la gare centrale;

Considérant que la situation existante de fait relève que ces parcelles sont occupées par l'activité hôtelière;

Que cette activité occupe la majeure partie de l'îlot;

Que le logement et le commerce sont également présents sur l'îlot, en proportion accessoire par rapport à l'activité hôtelière;

Qu'il a été décidé d'affecter les îlots avoisinants, notamment celui formé par les rues Duquesnoy, de l'Homme Chrétien, des Eperonniers et de la Madeleine, présentant en situation de fait des caractéristiques comparables, notamment en raison de la présence d'hôtels, en zone mixte;

Que l'autre partie de l'îlot concerné est affectée en zone d'habitation et que la protection des logements existants et la réintroduction de nouveaux logements dans le centre ville est une volonté partagée par la Ville de Bruxelles et la Région;

Que ces considérations conduisent à favoriser, pour la partie de l'îlot concernée, une affectation en zone mixte plutôt qu'en zone de forte mixité;

Qu'en outre, sur l'îlot concerné, se trouve l'accès à une galerie creusée sous la voirie et permettant de relier directement la place d'Espagne et la place dite « Agora » au sous-sol de la gare centrale;

Qu'une autre galerie permet de relier le sous-sol de la gare au square de la Putterie en passant sous la voirie;

Qu'il convient d'encourager le redéveloppement de ces galeries, susceptible de faciliter les déplacements de nombreux voyageurs, en y favorisant l'installation de commerces;

Que tel est précisément le but de l'adjonction du « G » en surimpression sur la gare centrale;

Qu'il ne convient par conséquent pas d'ajouter encore un « G » sur l'îlot concerné dès lors que l'essentiel de la galerie qui y débouche se trouve non pas sur l'îlot mais sous la voirie publique;

Qu'il convient dès lors d'affecter les parcelles sises à Bruxelles, carrefour de l'Europe, cadastrées Section D, nos 1152r et 1049f2 en zone mixte;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.171 du 15 juin 2006, qui annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol en tant qu'il concerne l'hôtel Crowne Plaza, situé à Saint-Josse-ten-Noode, rue Gineste 3, cadastré 1ère Division, Section A, nos 119d5 et b5;

Considérant que la situation existante de fait relève que ces parcelles sont occupées par l'activité hôtelière;

Que cette activité occupe l'entièreté de l'îlot;

Que l'activité hôtelière est également présente à front de l'îlot situé de l'autre côté de la place Rogier, pour lequel une affectation en zone de forte mixité a été retenue;

Que la zone de forte mixité est, à l'exception de la zone administrative, qui ne se justifie pas en l'espèce dès lors que le bureau n'est pas présent sur l'îlot et que le gouvernement ne souhaite pas y favoriser son installation, la zone la plus favorable à l'activité hôtelière, tout en permettant une multiplicité d'affectations et, surtout, la possibilité de reconvertir à terme les établissements hôteliers existants en logements;

Que cette affectation est la mieux à même de concilier la situation existante et la volonté du gouvernement de permettre le redéploiement du logement dans le quartier;

Qu'il convient en outre d'affecter la face de l'îlot qui donne sur la place Rogier d'un liseré de noyau commercial qui, avec le liseré situé en vis-à-vis, de l'autre côté de la place, assurera l'animation de la place et fera le lien entre les liserés de la rue Neuve et du boulevard Adolphe Max, d'une part, et de la rue du Progrès, d'autre part;

Qu'il convient dès lors d'affecter les parcelles sises à Saint-Josse-ten-Noode, rue Gineste 3, cadastrées 1ère Division, Section A, nos 119d5 et b5 en zone de forte mixité et d'y adjoindre un

liseré de noyau commercial sur la face située à front de la place Rogier;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 188.117 du 20 novembre 2008, qui annule dans le plan régional d'affectation du sol adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001, l'affectation et le programme de la zone d'intérêt régional n° 9, dénommée « Charle-Albert »;

Considérant que de nombreuses réclamations ont été déposées concernant cette propriété et ont été résumées dans l'arrêté du 3 mai 2001 adoptant définitivement le plan régional d'affectation du sol publié au Moniteur belge du 14 juin 2001;

Considérant que la zone concernée ne couvre qu'une seule parcelle, sur laquelle est bâti le château Charle-Albert;

Que, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat, il est impératif de respecter les dispositions de l'arrêté de classement du 8 août 1988, qui classe à la fois le château et le parc qui l'entoure;

Que la propriété est située entre une zone d'habitation à prédominance résidentielle et la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du Collège Saint-Hubert;

Qu'elle borde en outre une zone verte de haute valeur biologique et la zone forestière de la forêt de Soignes;

Qu'au vu de cette situation existante de droit et de fait, il y a lieu, pour assurer la cohérence avec les affectations retenues aux alentours et le respect des impératifs liés à la protection du patrimoine architectural et naturel, d'affecter la zone concernée en zone d'habitation à prédominance résidentielle pour la partie à front de l'avenue Charle-Albert et en zone verte de haute valeur biologique pour la partie contigüe à la Forêt de Soignes;

Sur proposition du Ministre-président, qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.La carte des affectations du sol du plan régional d'affectation du sol est adoptée, pour les parcelles identifiées par le présent arrêté, conformément aux extraits de la carte joints en annexe.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution de la présente décision.

Bruxelles, le 22 décembre 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Pour la consultation du tableau, voir image

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