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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 octobre 2010
publié le 10 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 1995 relatif à l'agrément des auteurs de projet de plans communaux de développement et des rapports sur les incidences environnementales y afférentes

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031500
pub.
10/11/2010
prom.
28/10/2010
ELI
eli/arrete/2010/10/28/2010031500/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 1995 relatif à l'agrément des auteurs de projet de plans communaux de développement et des rapports sur les incidences environnementales y afférentes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031279 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031275 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer, article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 1995 relatif à l'agrément des auteurs de projet de plans communaux de développement et des rapports sur les incidences environnementales y afférentes;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 7 juin 2010;

Considérant que la transposition de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur nécessite la modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 1995 relatif à l'agrément des auteurs de projet de plans communaux de développement et des rapports sur les incidences environnementales y afférentes et sa mise en conformité au droit communautaire;

Considérant que les plans communaux de développement constituent des instruments de planification active qui outre les prescriptions relatives à l'affectation du sol, définissent les objectifs et priorités de développements du territoire notamment au regard des besoins d'ordre socioéconomique et durable et dans l'optique de la préservation des patrimoines culturel et architectural;

Considérant que l'article 14 du Cobat ne prévoit pas de régime d'octroi tacite des agréments pour les auteurs de projet de plans communaux de développement et des rapports sur les incidences environnementales y afférentes;

Considérant que l'environnement et l'aménagement du territoire constituent des matières sensibles qui jouent un rôle crucial sur les conditions de vie de tout un chacun et nécessitent dès lors les plus grandes précautions dans leur gestion;

Considérant que le maintien d'un régime juridique qui veille à s'assurer que les plans particuliers d'affectation du sol seront élaborés par des personnes qualifiées et spécialement habilitées permet de rencontrer ces précautions;

Considérant que l'ensemble de ces éléments constitue le motif impérieux d'intérêt général qui justifie le recours au mécanisme dérogatoire prévu par l'article 13, 4., de la directive;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 1995 relatif à l'agrément des auteurs de projet de plans communaux de développement et des rapports sur les incidences environnementales y afférentes, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants.

L'administration délivre l'accusé de réception dans les dix jours de la réception de ces documents ou renseignements.

Cet accusé de réception indique : - la date à laquelle la demande d'agrément a été reçue; - le délai de nonante jours dans lequel la décision doit intervenir; - les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés aux articles 9, 10 et 11 se calculent à partir du onzième jour de la réception de la demande. »

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :« L'absence de décision dans ce délai n'entraîne pas l'octroi de l'agrément ».

Art. 4.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2010.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, Ch. PICQUE

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