Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 septembre 2010
publié le 11 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'attestation du sol

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031448
pub.
11/10/2010
prom.
24/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/24/2010031448/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'attestation du sol


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, les articles 11, alinéa 3, et 12, § 4, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 10 février 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 25 février 2010;

Vu l'avis n° 48.402/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord préalable du Ministre du Budget;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Contenu de l'attestation du sol

Article 1er.Définitions. 1° ordonnance : ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;2° attestation du sol : attestation visée à l'article 11 de l'ordonnance;3° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement;4° parcelle : parcelle cadastrale ou, à défaut de référence cadastrale, zone délimitée par tout autre identifiant déterminé par l'Institut.

Art. 2.L'attestation du sol reprend les informations visées à l'article 11 de l'ordonnance, sauf lorsqu'elles ne sont pas disponibles. Dans ce cas, l'Institut le mentionne dans l'attestation du sol. CHAPITRE II. - Modalités de demande d'une attestation du sol Section Ire. - Demande par lettre recommandée

Art. 3.§ 1er. La demande d'attestation du sol pour une ou plusieurs parcelles, cadastrales introduite à l'Institut par lettre recommandée comprend, à peine de nullité : - le formulaire type annexé au présent arrêté, dûment complété; - une preuve de versement de la rétribution; - un extrait cadastral de la (ou des) parcelle(s) objet de la demande ou, à défaut, la section ou la division cadastrale. § 2. La demande d'attestation du sol pour une ou plusieurs parcelles sans références cadastrales, introduite à l'Institut par lettre recommandée comprend, à peine de nullité : - le formulaire type annexé au présent arrêté, dûment complété; - une preuve de versement de la rétribution; - un plan reprenant la localisation, les contours et éventuellement un identifiant de la parcelle.

A défaut de référence cadastrale, l'Institut détermine la zone par tout autre identifiant sur base, entre autre, des informations fournies par le demandeur. § 3. Le demandeur verse la rétribution sur le compte de l'Institut avec mention de son nom et de la parcelle pour laquelle il fait la demande.

Si la demande porte sur plusieurs parcelles, le demandeur mentionne le nombre de parcelles objet de la demande et les références d'au moins une des parcelles.

Si la demande porte sur un terrain qui n'a pas de références cadastrales, le demandeur mentionne la section et la division cadastrale du terrain ou l'identifiant déterminé par l'Institut. Section II. - Demande par voie électronique

Art. 4.La demande d'attestation du sol pour une ou plusieurs parcelles peut être introduite à l'Institut par voie électronique au moyen d'un formulaire digitalisé élaboré et mis à disposition du public par l'Institut. Ce formulaire doit contenir une version digitalisée du parcellaire cadastral et prévoir les modalités de la rétribution. Dans ce cas, les éléments visés à l'article 3, § 1er et § 2, ne doivent pas être transmis à l'Institut. Section III. - Irrecevabilité

Art. 5.§ 1er. L'institut déclare irrecevable : - la demande qui ne comprend pas les éléments visés à l'article 3, § 1er et § 2, ou à l'article 4; - la demande pour laquelle le versement de la rétribution n'a pas été effectué conformément aux articles 3, § 3 et 6, § 1er. § 2. La décision d'irrecevabilité est notifiée au demandeur dans les 20 jours à dater de la réception de la demande. § 3. Le demandeur peut notifier dans les 60 jours de la décision d'irrecevabilité, des compléments éventuellement nécessaires.

En l'absence de notification de ces compléments, le demandeur peut demander le remboursement de la rétribution versée dans les 90 jours à dater de la décision d'irrecevabilité. CHAPITRE III. - Montant de la rétribution pour une attestation du sol

Art. 6.§ 1er. Le montant de la rétribution est fixé à euro 30 par attestation et par parcelle.

Pour les terrains sans références cadastrales, le montant de la rétribution est fixé à euro 30 par section cadastrale ou, à défaut, par division cadastrale. § 2. Le montant de la rétribution est adapté une fois tous les deux ans sur base de l'évolution de l'indice de prix à la consommation, et ce à partir du 1er janvier 2012 : le montant en vigueur est multiplié par un facteur dont le numérateur correspond à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède l'année d'adaptation du montant en vigueur et dont le dénominateur correspond à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède l'année de fixation du montant en vigueur. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure et est communiqué par l'Institut sur son site Internet. CHAPITRE IV. - Modalités de délivrance d'une attestation du sol

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 12, § 4, alinéa 1er, de l'ordonnance, l'Institut délivre l'attestation du sol dans un délai de 20 jours à dater de la réception d'une demande conforme aux articles 3 ou 4. § 2. L'attestation du sol est délivrée par l'Institut par courrier recommandé ou par voie électronique si le demandeur dispose d'une adresse électronique. § 3. L'Institut délivre une attestation du sol pour chaque parcelle. CHAPITRE V. - Durée de validité d'une attestation du sol

Art. 8.§ 1er. Lorsque l'attestation du sol indique qu'une parcelle est reprise à l'inventaire de l'état du sol dans une des catégories décrites à l'article 3, 15°, de l'ordonnance, la validité de cette attestation dépend de la catégorie de l'état du sol qui est attribuée à ladite parcelle : - Catégorie 0 : pour les parcelles qui n'ont jamais fait l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol au sens de l'article 14 de l'ordonnance, la durée de validité de l'attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance; - Catégories 1re et 2 : la durée de validité de l'attestation du sol est illimitée; - Catégorie 3 : la durée de validité de l'attestation du sol est de 1 an maximum à dater de sa délivrance; - Catégorie 4 : la durée de validité de l'attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance. § 2. Lorsque la catégorie 0 se superpose aux catégories 1, 2, 3, ou 4, la durée de validité de l'attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance. § 3. Lorsque la parcelle objet de la demande n'est pas reprise à l'inventaire de l'état du sol, la durée de validité de l'attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance. § 4. En dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, l'attestation du sol n'est plus valide lorsqu'il y a l'un des changements suivants : Exploitation d'activités à risque (au sens de l'arrêté du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque) autres que celles citées sur l'attestation du sol, notamment lors de la demande d'un permis d'environnement pour l'exploitation d'une activité à risque ou de l'extension de permis d'environnement lorsque celui-ci porte sur l'adjonction d'une nouvelle activité à risque audit permis; - Cessation d'une activité à risque ou cession de permis d'environnement relatif à une activité à risque; - Découverte fortuite de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation; - Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant engendré une pollution du sol; - Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité conformément aux dispositions de l'ordonnance; - Non respect des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'ordonnance; - Modification des données administratives pour l'identification de la parcelle : l'adresse postale, les références cadastrales ou, à défaut, l'identifiant parcellaire déterminé par l'Institut, la superficie, sa délimitation, son affectation ou l'identité de(s) titulaire(s) de droits réels. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur vingt jours après sa publication au Moniteur belge.

Les attestations du sol demandées et délivrées entre le 1er janvier 2010 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées conformes aux dispositions du présent arrêté.

Art. 10.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 septembre 2010 relatif à l'attestation du sol.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image

^