publié le 24 septembre 2010
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du programme européen en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du programme européen en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique);
Vu le Règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, et 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 février 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 avril 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 février 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2010;
Vu l'avis n° 48.234/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'entité compétente : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° fruits et légumes : les fruits et légumes tels que prévus dans les stratégies définies ci-après;3° le Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole;4° l'établissement d'enseignement : un ensemble pédagogique organisant un enseignement et auquel : pour les établissements d'enseignement fondamental de la Communauté flamande un numéro d'établissement unique est attribué par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation; pour les établissements d'enseignement fondamental de la Communauté française un numéro d'établissement unique est attribué par la Communauté française; 5° la stratégie : la stratégie pour la mise en oeuvre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, en fonction du régime linguistique de l'école, soit le volet francophone, soit le volet néerlandophone;6° le règlement : le Règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école.
Art. 2.En fonction des crédits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, approuvés à cet effet, le Ministre peut accorder une subvention aux : - établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande; - établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté française, qui remplissent les conditions, visées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, et à l'article 7 du règlement.
Art. 3.§ 1er. Pour être éligibles aux subventions, les établissements d'enseignement visés à l'article 2, doivent être agréés par l'entité compétente dans le cadre du programme. § 2. Pour les établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la demande d'agrément doit être transmise à l'entité compétente annuellement avant le 30 septembre de l'année scolaire en question. § 3. Pour les établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté française, la demande d'agrément doit être transmise à l'entité compétente avant le 30 septembre de l'année scolaire en question.
Néanmoins pour l'année scolaire 2009-2010, les demandes d'agréments pourront être transmises à l'entité compétente jusqu'au 31 mars 2010. § 4. Le Ministre arrête le mode d'introduction de la demande d'agrément.
Art. 4.§ 1er. Pour être agréé, l'établissement d'enseignement est tenu à s'engager par écrit : 1°) à distribuer les fruits et légumes subventionnés aux élèves tel que prévu par la stratégie dont il ressort; 2°) à informer les parents de l'organisation de la distribution de légumes et fruits subventionnés; 3°) à ne demander des subventions que pour des produits qui sont subventionnables conformément à la stratégie dont il ressort; 4°) à n'utiliser les fruits et légumes subventionnés que pour les élèves inscrits dans les années scolaires visées par la stratégie dont il ressort; 5°) à se soumettre aux contrôles des fonctionnaires chargés de l'application du règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie; 6°) à rembourser les aides payées indûment pour les quantités concernées s'il est constaté, conformément à l'article 13 du règlement, que les articles 4 et 5 du présent arrêté ne sont pas respectés; 7°) à observer les engagements visés à l'article 7 du règlement. § 2. Les établissements d'enseignement s'engagent à observer les engagements, visés au § 1er, en introduisant la demande d'agrément.
Art. 5.§ 1er. Les établissements d'enseignement peuvent bénéficier d'une aide de 3,5 euros au maximum par élève inscrit dans l'enseignement primaire par an, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° observer les engagements visés à l'article 4;2° ne pas distribuer de produits qui sont repris en annexe 1re du règlement;3° ne demander une aide que pour la distribution de légumes et de fruits aux jours de classe;4° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes : a) le fournisseur des légumes et des fruits;b) les sortes de légumes et de fruits achetés;c) le numéro de la facture;d) le prix d'achat;e) les quantités achetées. Le Ministre peut spécifier ces conditions. § 2. Le directeur d'établissement peut redistribuer l'enveloppe ainsi obtenue : - S'il relève de la communauté flamande, il doit répartir le montant pour tous les élèves de l'enseignement maternel et primaire. - S'il relève de la communauté française, il doit concentrer les montants pour couvrir 2 années d'enseignements.
Et ce afin de respecter les stratégies en vigueur dans les 2 communautés.
Art. 6.Les établissements d'enseignement peuvent introduire mensuellement leurs demandes d'aide et pour les établissements de l'enseignement de la Communauté flamande aussi trimestriellement.
Le contenu des demandes d'aide et le mode d'introduction sont fixés par le Ministre.
Art. 7.L'établissement d'enseignement doit conserver pendant au moins trois ans toutes les pièces justificatives, factures et demandes d'aide et les tenir à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.
Art. 8.Si l'une des obligations, visées aux articles 3 à 7 du présent arrêté, et du règlement, n'est pas remplie, l'entité compétente suspendra ou retirera l'agrément, conformément à l'article 9 du règlement.
Art. 9.§ 1er. Les aides payées indûment seront recouvrées conformément à l'article 13, alinéa 9 du règlement. § 2. Sans préjudice du § 1er, en cas de négligence grave, telle que le non respect de l'engagement visé à l'article 4, ou une fausse déclaration, la sanction visée à l'article 13, alinéa 10 du règlement, sera appliquée.
Art. 10.Une réclamation contre la décision de suspension, visée à l'article 8, ou de remboursement de l'aide indûment perçue, visée à l'article 9, peut être introduite par lettre recommandée auprès de l'entité compétente, dans le mois de la notification de la décision.
Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'article 9 de l'arrêté, des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière des subventions, indemnités et allocations de toute nature, des infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 12.Le Ministre peut prendre des mesures nécessaires à l'application du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009 et s'applique à toute demande introduite à partir du 1er septembre 2009.
Art. 14.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE